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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mai 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00329 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K75I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrate du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 3], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [F] [Z]
née le 19 Mars 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 8] depuis le 24 avril 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 02 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente, Madame [F] [Z], dûment avisée, assistée par Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [F] [Z] a été hospitalisée sous contrainte, au vu des certificats médicaux des Dr [I] et [J] ;
que le certificat médical établi par le Dr [I] en dte du 23 avril 2025 fait état des éléments suivants : “ désorientation temporospatiale, isolement complet (ne veut voir personne, ni ses enfants) et claque la porte au nez des visiteurs, ne reconnait pas son compagnon et entend des voix” ;
que le certificat médical établi par le Docteur [J] [E] en date du 24 avril 2025 fait état des éléments suivants: “ La patiente présente un contact plutôt fermé, méfiant. Les propos sont incohérents, désorganisés par moment. Elle a présenté un état d’agitation non dirigé à domicile. Elle ne reconnait pas les troubles du comportement actuels, et ne comprend pas la nécessité de soins. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.”
Madame [F] [Z] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [G] en date du 27 avril 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 28 avril 2025 le docteur [T] [M] indique: “ A échéance de l’avis motivé, on retrouve une patiente présentant un contact parasité, une perplexité, des réponses à côté. Les symptômes sont évocateurs d’un épisode psychotique d’allure mélancolique. La patiente n’a aucun antécédent psychiatrique connu. La fragilité de l’adhésion et de l’ambivalence aux soins nécessite le maintien de la mesure de soins.” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [F] [Z] s’est exprimée évoquant sur les motifs de son hospitalisation différents problèmes somatiques (notamment une polyarthrite) et un traitement médical qu’elle respectait irrégulièrement mais ne comporend pas les véritables motifs de son hospitalisation en soins psychiatriques ; elle déclare cependant qu’elle fait confience aux médecins, qu’un traitement anti-dépresseurs lui a été prescrit depuis 5 jours et qu’elle n’est pas opposée à la poursuite des soins ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée ; qu’en effet, même si l’intéressée n’est pas opposée aux soins, elle n’a pas conscience des troubles qu’elle présente de sorte que son adhésion apparait fragile ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [F] [Z] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 02 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [F] [Z] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Mai 2025
Le Greffier
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