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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 9 oct. 2025, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00649 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EMNJ
MINUTE N° : 25/102
AFFAIRE : [V] [P] / Société LC ASSET 2 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, citée à son domicile élu en l’étude de la Selarl LPBH,
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 09 OCTOBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [V] [P]
né le 02 Juin 1986 à AGEN (47000)
3bis Clos de Lalande – 1362 route des Pigeonniers
82400 GOUDOURVILLE
représenté par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LC ASSET 2,
20 rue de la Poste L-2346 LUXEMBOURG
Domicile élu en l’étude de la Selarl LPBH, société titulaire d’un office de commissaires de justice, dont le siège est sis 7, boulevard Edouard Herriot 82302 Caussade cedex,
non comparante ni représentée
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Septembre 2025, et la décision mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me GONZALEZ
2 à Monsieur [V] [P]
2 à Société LC ASSET 2
COPIE DOSSIER
Grosse à Me GONZALEZ
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 04 juillet 2025, la SCP Laurent Vialele, Nadège Calmes, Valérie Calmes commissaires de justice à Albi, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par M. [P] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, pour le recouvrement de la somme de 13.742,84 € en principal, intérêts et frais, en exécution d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal d’instance de Castelsarrasin le 04 septembre 2014.
Cet acte a été délivré à la requête de la Sarl LC Asset 2 venant aux droits de la Sa Hoist Finance AB, venant elle-même aux droits de la Sa Ca Consumer Finance selon actes de cession intervenus le 27 septembre 2019 et le 18 avril 2023.
Le 09 juillet 2025, la saisie a été dénoncée à M. [P] par la Selarl LPBH, commissaires de justice à Caussade, à la requête de la Sarl LC Asset 2 élisant domicile en l’étude de l’huissier instrumentaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, M. [P] a fait assigner la Sarl LC Asset 2 devant la présente juridiction à laquelle il demande de :
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée irrégulièrement sur ses comptes, aux frais,
A titre subsidiaire,
— fixer le montant de la créance détenue par la société LC Asset 2 contre [V] [P] à la somme de 13.199,48 €,
— débouter la société LC Asset 2 de sa demande en paiement des intérêts courus entre le 10 décembre 2014 et le 10 décembre 2016, arrêtés à la somme de 252,53 €, comme étant prescrite,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 6.300 €,
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 6.899,48 €,
— autoriser [V] [P] à s’acquitter du solde de sa dette s’élevant en principal, après imputation de la somme saisie, à 6.899,48 €, en 13 mensualités égales de 500 € et solde le 14ème mois,
En toute hypothèse,
— condamner la Sarl LC Asset 2 au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Sarl LC Asset 2 à rembourser à [V] [P] les dépens exposés pour la présente instance,
— condamner la Sarl LC Asset 2 à payer à [V] [P] la somme de 1.500 € au titre de l‘article 700 alinéa 1er du code de procédure civile.
A l’appui de sa contestation, M. [P] fait valoir :
— que la cession de créance dont il est fait état dans l’acte de saisie ne lui est pas opposable, en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée antérieurement à la saisie,
— qu’il n’a aucun souvenir des actes et règlements mentionnés dans l’acte de saisie, à savoir la signification du jugement du 04 septembre 2014, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et des acomptes à hauteur de 1.040 €,
— qu’il appartient à la Sarl LC Asset 2 de justifier de l’existence et de la régularité desdits actes ainsi que du paiement des acomptes,
— que la carence de la Sarl LC Asset 2 dans l’administration de cette preuve conduirait à constater que la saisie est irrégulière pour avoir été pratiquée sans signification préalable du jugement et plus de dix années après l’obtention du titre exécutoire,
Au soutien de sa demande subsidiaire aux fins de cantonnement, M. [P] fait valoir :
— que ses échanges de courriels avec l’huissier instrumentaire révèle qu’il a été convenu de cantonner la saisie à la somme de 6.300 €, le solde devant être réglé par mensualités de 500 €, sous réserve qu’il justifie de son contrat de travail et de ses trois bulletins de paie, ce qu’il a fait,
— que le créancier est revenu sur cet engagement au motif que le contrat de travail du débiteur était à durée déterminée et venait à terme le 13 juin 2025, alors que l’accord intervenu n ‘était nullement conditionné à la justification d’un contrat à durée déterminée,
— qu’il travaille du reste depuis plusieurs années en intérim au sein de la même société, moyennant un revenu mensuel de l’ordre de 2.800 € lui permettant de s’acquitter des mensualités qu’il s’est engagé à régler,
— que la somme de 252,53 € correspondant aux intérêts échus de 2014 à 2016 selon le décompte de l’acte de saisie est manifestement prescrite au sens de l’article L.218-2 du code de la consommation,
— qu’à supposer pour les besoins du raisonnement que le décompte de l’acte de saisie soit exact, il resterait donc dû la somme de (13.452,01 – 252,53) 13.199,48 €
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [P] fait valoir que la saisie sans aucune démarche préalable de la somme de 12.618 € qu’il avait épargnée en vue de son mariage, est abusive, ne lui permet plus d’assumer les coûts de l’organisation de cet évènement fixé le 25 octobre 2025 et pour lequel il a déjà payé une somme de 700 €.
A l’audience du 11 septembre 2025, la Sarl LC Asset 2 à laquelle l’assignation a été régulièrement signifiée à domicile élu, en l’étude de la Selarl LPBH, n’était pas représentée et aucun écrit justifiant d’une quelconque cause d’empêchement n’est parvenu au greffe de la présente juridiction. M. [P], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la non-comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En conséquence, malgré l’absence au procès de la Sarl LC Asset 2, un jugement sera rendu sur le fond dans cette affaire.
Sur la régularité des poursuites
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article 503 alinéa 1er du code civil, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Il n’est pas contesté qu’un jugement a été rendu à l’encontre de M. [P] à la requête d’un créancier le 04 septembre 2014, soit il y a plus de dix ans.
La Sarl LC Asset 2 à qui il incombe de justifier de son droit à agir en recouvrement forcée des causes de ce jugement, ne comparaît pas.
En l’état, la juridiction n’est donc pas en mesure de considérer, d’une part, que la Sarl LC Asset 2 peut se prévaloir de la qualité de créancier et, d’autre part, que le titre sur lequel est fondée la saisie litigieuse est exécutoire et non prescrit.
En l’absence de toute réponse ou de tout argument de la défenderesse, non comparante, et n’ayant fait connaître aucune raison justifiant cette absence, il convient d’annuler l’acte de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M. [P].
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
L’appréciation du comportement fautif du créancier doit s’analyser au moment où la mesure contestée est mise en oeuvre.
En l’espèce, M. [P] fait valoir que la reprise du recouvrement forcé d’un contrat de crédit à la consommation près de 11 ans après l’obtention par le créancier initial d’un titre exécutoire, reprise opérée sans aucune démarche préalable par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le contexte spéculatif d’une suite de cessions successives de la même créance, s’apparente à une pratique déloyale prohibée qui doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné par les articles précités.
En l’absence de toute réponse ou de tout argument de la défenderesse, non comparante, et n’ayant fait connaître aucune raison justifiant cette absence, il convient de retenir le caractère abusif de la saisie pratiquée.
Il ressort de la déclaration du tiers saisi que la mesure a rendu indisponible la somme conséquente de 12.618,98 € placée sur un compte sur livret. M. [P] soutient qu’il s’agissait d’économies réalisées en vue de la célébration de son mariage. Les justificatifs qu’il produit (faire-part, devis) attestent de la réalité de cet évènement et du fait que les préparatifs étaient bien engagés lorsque la saisie a été pratiquée.
Le préjudice de M. [P] sera justement indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 1.000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la Sarl LC Asset 2 sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à régler à M. [P] une somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Prononce la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 04 juillet 2025 par la Sarl LC Asset 2 sur les comptes ouverts par M. [V] [P] à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine,
Condamne la Sarl LC Asset 2 à payer à M. [V] [P] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Sarl LC Asset 2 aux dépens,
Condamne la Sarl LC Asset 2 à payer à M. [V] [P] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
S. Zévaco E. Jouen
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