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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GT76
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD
Greffier : Sandrine LAVENTURE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (SUISSE)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
représentés par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau de l’Ain (T. 115)
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES “[Adresse 10]”
dont le siège est sis [Adresse 9] – [Adresse 6] – [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SAS IVV, exploitant sous l’enseigne IMMOSQUARE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 488 685 488, ayant son siège [Adresse 3] – [Localité 4],
représenté par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’Ain (T. 67), avocat postulant, Me Damien MEROTTO, avocat au barreau de Thonon-les-Bains, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] sont propriétaires d’un appartement dans l’immeuble en copropriété [Adresse 10] situé [Adresse 6] à [Localité 7] (Ain).
Ils ont été convoqués le 7 novembre 2023 à l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires qui s’est tenue le 6 décembre 2023.
*
Par actes de commissaire de justice du 5 février 2024, Monsieur [B] et Madame [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les articles 24 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’article 11 du décret N°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DIRE ET JUGER que l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 10] qui s’est tenue le 6 décembre 2023 à [Localité 7] est nulle.
En conséquence,
ANNULER l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 10] le 6 décembre 2023.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que les résolutions N°4 et 5 de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 10] qui s’est tenue 6 décembre 2023 sont nulles.
En conséquence,
ANNULER les résolutions N°4 et 5 de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété [Adresse 10] qui s’est tenue le 6 décembre 2023.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] à verser à Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] la somme de 2 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] aux entiers dépens.”
Maître Christelle Ricordeau s’est constituée pour le compte du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] par acte notifié par voie électronique le 13 février 2024.
*
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 117 du CPC et sa jurisprudence d’application,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et sa jurisprudence d’application,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée au Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » le 5 février 2024 par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] et enrôlée sous le n° RG 24/00428
— Constater l’extinction de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande formée à titre principal par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] tendant à voir annuler l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » en date du 6 décembre 2023 en son intégralité.
— Renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état qu’il plaira au Juge de la mise en état pour les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » afin qu’il réponde, sur le fond, sur les demandes formées à titre subsidiaire par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] tendant à voir prononcer la nullité des résolutions n° 4 et 5 du procès-verbal d’assemblée générale du 6 décembre 2023.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] aux dépens de l’incident.”
A l’appui de sa demande de nullité de l’assignation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] soutient que, de jurisprudence constante, constitue un vice de fond le fait de notifier un acte à un syndic de copropriété qui avait cessé ses fonctions, qu’en l’espèce, la société Foncia lémanique était le syndic de la copropriété “[Adresse 10]” du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, que l’assignation a été délivrée le 5 février 2024 à la société Foncia lémanique en qualité de syndic de la copropriété “[Adresse 10]”, que l’acte a été délivré à un syndic de copropriété qui avait cessé ses fonctions, qu’à la date du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires ne disposait d’aucun syndic autorisé à recevoir un acte de procédure, qu’il était alors nécessaire de faire désigner un administrateur provisoire en application de l’article 47 du décret du 17 mars 1967 et que les demandeurs avaient connaissance de la situation, puisqu’ils étaient présents à l’assemblée générale du 28 février 2022 qui a donné mandat à la société Foncia lémanique jusqu’au 31 décembre 2023.
Au soutien de sa fin de non-recevoir, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] expose que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un copropriétaire a voté en faveur de certaines résolutions de l’ordre du jour, il ne peut pas réclamer l’annulation de l’assemblée générale en son entier et qu’il ne peut agir en nullité qu’à l’égard des décisions auxquelles il s’est opposé ou pour lesquelles il est défaillant, qu’en l’espèce, les demandeurs ont voté favorablement pour les trois premières résolutions, qu’ils se sont abstenus s’agissant de la sixième et qu’ils n’ont été opposants que pour deux résolutions sur six, de sorteque la demande formée à titre principal tendant à voir annuler l’assemblée générale du 6 décembre 2023 en son entier est irrecevable.
*
Par conclusions d’incident en réponse devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, Monsieur [B] et Madame [C] ont demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 117 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
REJETER l’ensemble des demandes du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] »
En conséquence,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » à payer à Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 10] » aux entiers dépens de l’incident.”
Monsieur [B] et Madame [C] concluent au rejet de l’exception de nullité de l’assignation, expliquant que l’erreur dans la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une irrégularité de fond, que l’assignation a été signifiée le 5 février 2024 tandis que la SAS IVV Immosquare n’a été désignée syndic qu’ultérieurement, lors de l’assemblée générale du 12 février 2024, que, jusqu’à cette date, la société Foncia lémanique a exercé les fonctions de syndic de la copropriété en procédant aux appels de fonds, en organisant les travaux de réparation des parties communes, ainsi qu’en assurant la convocation et la rédaction du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 12 février 2024, que la société a facturé ses fonctions jusqu’au 12 février 2024, que Madame [M], employée de la société Foncia lémanique a agi en tant que secrétaire lors de cette assemblée générale et qu’au moment de l’assignation, le syndic en exercice était bien la société Foncia lémanique. Ils ajoutent qu’une assignation incorrectement adressée ne peut être annulée que si elle porte grief à la partie assignée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En réponse à la fin de non-recevoir adverse, Monsieur [B] et Madame [C] allèguent que le copropriétaire qui s’est abstenu dans le vote d’une résolution est recevable à la contester dès lors que cette résolution est liée de façon indivisible à une résolution précédente à laquelle il s’est opposé, que la résolution numéro 6, concernant laquelle ils se sont abstenus, est indiscutablement liée aux résolutions numéros 4 et 5, contre lesquelles ils ont voté, et qu’ils sont donc parfaitement recevables à agir en nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2023.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 12 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 20 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée le 5 février 2024 est nulle pour vice de fond, en ce que l’acte désigne comme son représentant la société Foncia lémanique, alors que celle-ci est dépourvue de pouvoir pour le représenter en raison du terme de son mandat survenu le 31 décembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] ne conteste pas que c’est la société Foncia lémanique, agissant en sa qualité de syndic, qui a convoqué le 3 janvier 2024 les copropriétaires à l’assemblée générale du 12 février 2024, qui a assuré le secrétariat de cette assemblée en la personne de sa préposée, Madame [W] [M], et qui a effectué la rédaction du procès-verbal et sa notification aux copropriétaires.
Il apparaît encore que le commissaire de justice qui a délivré l’assignation le 5 février 2024 à la société Foncia lémanique a mentionné dans l’acte qu’il a rencontré “Madame [G] [H] Accueil FONCIA, syndic qui a déclaré être habilité à recevoir la copie et qui l’a accepté”.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société Foncia lémanique a été le syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] jusqu’au 12 février 2024 et qu’elle en était effectivement le représentant à la date de la délivrance de l’assignation, le 5 février 2024.
L’exception de nullité de l’assignation, qui n’est pas fondée, sera rejetée.
2 – Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, “Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.”
Il est de principe qu’un copropriétaire ne peut demander l’annulation en son entier d’une assemblée générale dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions (Cour de cassation, 3e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-20.730 ; 3e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.379 ; 3e Civ., 24 mars 2015, pourvoi n° 13-28.799).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2023 que Monsieur [B] et Madame [C] ont voté en faveur des trois premières résolutions relatives à l’élection du président de séance, du scrutateur et du secrétaire.
Par suite, la demande principale tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2023 en entier sera déclarée irrecevable.
3 – Sur les autres demandes :
Il sera donné avis au conseil du défendeur de conclure au fond sur la demande subsidiaire.
Chaque partie conservera la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception de nullité de l’assignation pour vice de fond présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 10],
Déclare irrecevable la demande principale tendant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2023 en entier présentée par Monsieur [Y] [B] et Madame [S] [C],
Renvoie à la mise en état électronique du jeudi 13 mars 2025,
Donne avis à Maître Christelle Ricordeau, conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], de conclure au fond sur la demande subsidiaire au plus tard le 10 mars 2025,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion du présent incident,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le vingt janvier deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Christelle RICORDEAU
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