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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00270
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFHD
AFFAIRE : Société [7] C/ Organisme [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Pascale PUECH-FABIE, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDERESSE
Organisme [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [W], en vertu d’un pouvoir régulier,
Les débats se sont tenus en audience publique du 10 octobre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Le 26 août 2024, Monsieur [N] [F], salarié intérimaire de la société [7] et mis à disposition de la société SAS [8] en sa qualité de chaudronnier, a dit avoir été victime d’un accident du travail survenu le 23 août 2024
La société [7] a établi une déclaration d’accident du travail datée du 27 août 2024 et adressée à la [3] ([4]) de l’Aveyron, aux termes de laquelle : « Monsieur [F] se trouvait assis par terre pour mettre en place une fixation pour un système d’aspiration de poussières. Lorsqu’il s’est relevé son genou gauche a tourné et il aurait ressenti une douleur. »
La [5] a également été destinataire d’un certificat médical d’accident du travail, établi par le docteur [S], télétransmis le 26 août 2024 et dans lequel le médecin a fait état d’une « entorse genou ligament latéral interne (LLI) avec mobilisation douloureuse ».
Le 11 septembre 2024, la [5] a notifié aux parties la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. En contestation de cette décision, la société [7] a saisi la Commission de Recours Amiable ([6]), le 7 novembre 2024.
En l’absence de réponse de la [6] dans un délai de deux mois, la société [7] a considéré que sa contestation avait fait l’objet d’un refus implicite et saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 18 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions, soutenues à l’audience par maître PUECH-FABIE, la société [7] a contesté la matérialité de l’accident, en indiquant que Monsieur [F] prétendait s’être blessé le 23 août 2024 à 8h30 mais ne l’avait prévenu que le lundi suivant, en fin de journée, qu’il n’avait indiqué aucun témoin de son accident et qu’il avait également attendu trois jours avant de consulter un médecin. Elle a donc considéré que rien ne permettait de relier les lésions médicalement constatées au prétendu accident de son salarié et qu’il n’existait pas de faisceau d’indices précis et concordants permettant d’établir la survenance d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail, en dehors des seuls dires de celui-ci. Elle a rappelé qu’il appartenait à la [5] d’établir la matérialité de l’accident.
Par conséquent, la société [7] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de constater que la matérialité de l’accident déclaré par Monsieur [F] n’était pas établie et de déclarer en conséquence inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident de Monsieur [F] du 23 août 2024.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, la [5] a rappelé que l’assuré bénéficiait d’une présomption d’imputabilité dans l’hypothèse d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, en précisant que celle-ci devait être corroborée par des éléments objectifs. Elle a ensuite expliqué que la déclaration d’accident du travail de Monsieur [F] évoquait une entorse, qui avait été confirmée par le médecin qui l’avait examiné, et que cette lésion s’était produite alors qu’il agissait dans le cadre de son travail et qu’il était subordonné son employeur. Elle a également indiqué que la société [7] n’avait pas émis de réserves motivées en réalisant la déclaration de l’accident du travail.
En conséquence, la [5] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de déclarer opposable à la société [7] sa décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [F] survenu le 23 août 2024 et de condamner la société [7] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions des articles L.142-1 et L.142-8 du Code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l’objet de recours contentieux devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés.
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la société [7] a saisi la [6] dans les deux mois suivant la décision de la [5], puis le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez dans les deux mois suivant la décision de rejet implicite de la [6]. Il en résulte que son recours est recevable.
2) Sur la demande d’inopposabilité de l’accident du travail à l’employeur
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De façon constante, la Cour de cassation considère que constitue un accident du travail « un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci ».
Ainsi, l’accident du travail se définit par trois critères :
un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine,une lésion corporelle,un fait lié au travail.
Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, « toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée, comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ».
Toutefois, la Cour de cassation estime que la présomption d’imputabilité ne joue pas lorsque la lésion est constatée plusieurs jours après le fait accidentel sans qu’il y ait eu continuité des symptômes et des soins.
Par ailleurs, cette présomption ne dispense pas le salarié victime de prouver, par des indices objectifs, que la lésion corporelle dont il souffre est liée à son travail, la jurisprudence rappelant qu'« il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ».
Il faut donc que les déclarations de l’intéressé soient :
« corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident » (Cass. soc. 18 mars 1987, pourvoi n° 85-11.866 ; Cass. soc. 18 oct. 2005, pourvoi n° 04-30.352 ; Cass. soc. 19 janv. 2006, pourvoi n° 04-30.599)par un certificat médical délivré le jour même de l’accident (Cass. civ. 2ème, 31 mai 2006, pourvoi n° 04-30.718 ; Cass. Civ. 2Ème, 8 janv. 2009, pourvoi n° 07-20.506)ou encore par une déclaration immédiate faite à un responsable de l’entreprise suivie d’un constat médical immédiat (Cass. civ. 2ème, 22 janv. 2009, pourvoi n° 07-21.726).
La Cour de cassation estime qu’il appartient aux magistrats du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à leur examen.
La [5] considère que les déclarations du salarié, corroborées par la déclaration d’accident du travail et le certificat médical, permettent d’établir qu’un événement s’est produit à une date certaine, entraînant une lésion corporelle dans le cadre de son travail et que la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de Monsieur [F] est applicable.
De son côté, la société [7] soutient que Monsieur [F] l’a informée tardivement des faits et n’a consulté un médecin que trois jours après leur survenance. Elle soutient également que seuls les dires de son salarié permettent d’établir la survenance du fait accidentel au temps et au lieu de travail, en l’absence de tout témoin.
En l’espèce, Monsieur [F] dit s’être blessé le vendredi 23 août 2024. Il résulte des pièces du dossier qu’il a déclaré à son employeur qu’en se relevant après avoir fixé un système d’aspiration de poussière au sol, son genou gauche avait tourné et qu’il avait ressenti une douleur. Il résulte de ces mêmes pièces que son médecin a constaté une entorse LLI avec mobilisation douloureuse. Les constatations médicales sont donc concordantes avec les lésions déclarées par Monsieur [F].
Toutefois, il convient de relever que si Monsieur [F] prétend s’être blessé le 23 août 2024 à 8h30, il n’a consulté un médecin que le lundi 26 août 2024 (arrêt de travail télétransmis à 17h16), et avisé son employeur le même jour à 18 heures, ce qui suppose qu’il a travaillé normalement toute la journée du vendredi et tout ou partie de celle du lundi.
Monsieur [F] n’ayant consulté son médecin et averti son employeur que trois jours après les faits, n’y a pas de continuité entre les symptômes et les soins. En outre, il n’existe aucun témoin de l’accident qui serait susceptible de corroborer ses déclarations. Dès lors, aucun élément objectif ne permet de soutenir les déclarations du salarié et de reconnaître la présomption d’imputabilité au travail de l’accident allégué.
En conséquence, la décision de la [5] de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [C] en date du 23 août 2024 sera déclarée inopposable à la société [7].
3) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [5] succombant, elle doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de la société [7] contre la décision de la [5] du 11 septembre 2024, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [N] [F] en date du 23 août 2024 ;
Déclare inopposable à la société [7] la décision de la [5] du 11 septembre 2024 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [N] [F] le 23 août 2024 ;
Condamne la [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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