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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02219 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6BJ4
AFFAIRE :
Société REALINVEST (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
C/
M. [G] [U]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société REALINVEST
immatriculé au RCS Marseille 502 411 531
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [G] [U]
né le 22 Août 1986 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI REALINVEST a consenti à la société O SAINES SAVEURS un bail commercial le 11 mars 2019, portant sur un local sis [Adresse 2].
Suivant acte en date du 12 mars 2019, [G] [U] s’est porté caution solidaire à hauteur de 5000 euros.
Le 5 mai 2021, la SCI REALINVEST a adressé une mise en demeure de payer la somme de 18 083,01 euros au titre de l’arriéré de loyers à la société O SAINES SAVEURS, ainsi qu’à [G] [U].
Dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel en date du 6 août 2021, [G] [U] s’est porté caution solidaire à hauteur de 22 339,41 euros.
Par jugement du 17 janvier 2022, la société O SAINES SAVEURS a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2025,la société REALINVEST a assigné [G] [U] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 2288 et 1104 du code civil, aux fins de voir le tribunal :
— le condamner au paiement d’une somme de 22 339,41 euros au titre de son engagement de caution
— le condamner au paiement de 2000 euros au titre du préjudice financier,
— le condamner au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens avec distraction au profit de Maître JERVOLINO.
Au soutien de ses prétentions, la société REALINVEST affirme que [G] [U] n’a pas honoré ses deux engagements de caution alors même que la liquidation judiciaire de la société O SAINES SAVEURS n’a pas pour effet de décharger la caution solidaire personne physique
[G] [U], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le cautionnement :
En vertu de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
En l’espèce, la SCI REAL INVEST verse aux débats deux actes de caution solidaire par lesquels [G] [U] s’engage à garantir la dette de la la société O SAINES SAVEURS à hauteur de 5000 euros et de 22 339,41 euros.
Il résulte de la déclaration de créance au passif de la SAS O SAINES SAVEURS en date du 17 mars 2022 que la SCI REAL INVEST a déclaré une créance de 28 217,40 euros arrêtée au 17 janvier 2022.
Le décompte versé au débat fait quant à lui état d’une créance d’un montant de 20595,81 euros et le protocole d’accord transactionnel fixe le montant de la créance à la somme de 22 339,41 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments [G] [U] sera condamné à payer à la SCI REAL INVEST la somme de 22 339,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages intérêts dus à l’occasion du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Toutefois en vertu de l’article 1240 du même code selon lequel “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.” En ce sens le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur, d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, refusant d’accéder aux prétentions du demandeur.
Si le demandeur peut réclamer l’octroi de dommages-intérêts destinés à indemniser le préjudice causé par cet abus, l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, la SCI REALINVEST ne démontre pas subir un préjudice distinct du retard dans le paiement, lequel est compensé par l’intérêt moratoire. Elle sera déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [G] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
La distraction des dépens sera autorisée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Il y a lieu de condamner [G] [U] à verser à la SCI REALINVEST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [G] [U] à payer à la SCI REALINVEST la somme de 22 339,41 euros ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE la SCI REALINVEST de la somme sollicitée à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE [G] [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître JERVOLINO avocat de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE [G] [U] à verser à la SCI REALINVEST la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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