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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 déc. 2024, n° 24/00906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00906 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDZ
Date : 04 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00906 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDZ
N° de minute : 24/00671
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Anne GIOVANDO + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 09-12-2024
à : Me Jean-Michel HATTE
Me François MEURIN
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F]
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentés par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
SARL SOCIETE NOUVELLE CAROLAUX
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. RAPIDO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel GILET, avocat au barreau de LAVAL, avocat plaidant
Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
S.A.S. LANG [Localité 10] 77
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. HAMON MARCHAND
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 06 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 septembre et 02 octobre 2024, Monsieur [D] [F] et Madame [J] [F] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE CAROLAUX, à la société par actions simplifiée RAPIDO, à la société par actions simplifiée LANG MEAUX 77 et à la société par actions simplifiée HAMON MARCHAND devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de voir déclarer opposable à la société par actions simplifiée RAPIDO, à la société par actions simplifiée LANG MEAUX 77 et à la société par actions simplifiée HAMON MARCHAND l’expertise ordonnée le 18 octobre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les consorts [F]. Ils ont demandé en outre l’extension de la mission à l’évaluation des préjudices de toute nature subis par eux. Enfin, ils demandent que les dépens et les frais irrépétibles soient réservés.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 06 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, en exposant que la société RAPIDO est le constructeur du véhicule litigieux, que les sociétés LANG [Localité 10] 77 et HAMON MARCHAND sont intervenus en qualité d’experts amiables et ont déposé des rapports dont les conclusions sont opposées et que la société LANG [Localité 10] a, en outre, validé la méthodologie de réparation retenue pas la SOCIETE NOUVELLE CAROLAUX.
Selon ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la société par actions simplifiée RAPIDO ne s’est pas opposée aux demandes et a sollicité que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignées, la société à responsabilité limitée SOCIETE NOUVELLE CAROLAUX, la société par actions simplifiée LANG [Localité 10] 77 et la société par actions simplifiée HAMON MARCHAND n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2024.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 octobre 2023 (n° RG 23/770, n° minute 23/594) , la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [T] [L] en qualité d’expert.
Monsieur [D] [F] et Madame [J] [F] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société par actions simplifiée RAPIDO, la société par actions simplifiée LANG [Localité 10] 77 et à la société par actions simplifiée HAMON MARCHAND les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux a été construit par la société RAPIDO. En outre, il ressort de la note aux parties n°1 du 09 avril 2024 que l’expert indiquait la nécessité d’attraire le constructeur aux opérations d’expertises.
Par ailleurs, il résulte de la note aux parties sus-visée que l’expert a sollicité l’extension de l’expertise aux cabinets d’expertises LANG [Localité 10] 77 et HAMON MARCHAND ayant pour la première, validé la méthodologie de réparation et a réceptionné et validé les travaux en fin de réparation et, pour la seconde, a établi un rapport contredisant les conclusions de la société LANG [Localité 10] 77.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Monsieur [D] [F] et par Madame [J] [F] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande d’extension de mission :
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, les consorts [F] n’allèguent ni ne démontre l’existence d’aucun désordre nouveau ni aucun préjudice dont l’évaluation ne serait pas d’ores et déjà inclue dans la mission confié à Monsieur [L] qui prévoit que l’expert fournisse «tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis».
Dès lors, cette demande d’extension sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Monsieur [D] [F] et de Madame [J] [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 (RG n° 23/770, n° de minute 23/594) sont communes et opposables à la société par actions simplifiée RAPIDO, à la société par actions simplifiée LANG [Localité 10] 77 et à la société par actions simplifiée HAMON MARCHAND, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
— N° RG 24/00906 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVDZ
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par actions simplifiée RAPIDO, la société par actions simplifiée LANG [Localité 10] 77 et la société par actions simplifiée HAMON MARCHAND parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que Monsieur [D] [F] et Madame [J] [F] devront consigner la somme de 3 000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Rejetons la demande d’extension de mission formée par Monsieur [D] [F] et de Madame [J] [F],
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [D] [F] et de Madame [J] [F],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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