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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 24/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00849 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KX3I
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [9]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [9]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
l’AARPI QUATORZE AVOCATS
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [9]
dont le siége social est [Adresse 4]
[Localité 5]
prise en son établissement de [Localité 10]
(salarié : M. [K] [W]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par l’AARPI QUATORZE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [J], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [I] [X], en date du 27 mars 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [6] ([8]) a pris en charge l’accident déclaré le 10 janvier 2024 par Monsieur [K] [W], salarié de la société [9], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2024 a mentionné les lésions suivantes : « anxiété généralisée sévère en lien avec le travail selon le patient ».
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de l’assuré, le 15 janvier 2024, mentionnait les faits suivants :« la victime déclare avoir été dans un état de choc et de sidération suite à l’entretien préalable à licenciement du 10 janvier 2024 ».
Par courrier en date du 15 janvier 2025, la société [9] a émis des réserves.
La société [9] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable par courrier en date du 12 juillet 2024 réceptionné le 16 juillet 2024 qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 2 novembre 2024, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;infirmer la décision de la [7] du 31 mai 2024 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel du sinistre survenu le 10 janvier 2024 ;dire que le sinistre déclaré le 10 janvier 2024 ne constitue pas un accident du travail ;condamner la [8] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le caractère professionnel du sinistre déclaré par salarié n’est pas établi.
Elle précise qu’une enquête interne confiée à un avocat extérieur a été réalisée concernant les propos déplacés et comportements sexistes imputés à Monsieur [K] [W] par d’autres collègues, ayant donné lieu à plusieurs auditions de salariés, notamment de Monsieur [K] [W], de sorte qu’il avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés.
Elle soutient par ailleurs qu’il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement plusieurs jours avant la tenue de celui-ci, et que ledit entretien s’est déroulé sans incident.
Elle considère que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas faute de caractérisation d’un fait accidentel soudain, et de l’existence d’une lésion imputable au dit accident.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [6], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident survenu dont a été victime Monsieur [K] [W] le 10 janvier 2024 ;rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que l’accident survenu à un caractère professionnel.
Elle observe qu’il ressort de l’enquête interne menée que la personne qui accompagnait le salarié à l’entretien a noté une démarche brutale de la direction qui recourt un entretien préalable au licenciement alors que la convention collective prévoyait une échelle de sanctions précises.
Elle souligne l’état d’anxiété généralisée apparu le jour de l’entretien réalisé.
Elle relève qu’il est ainsi établi l’existence d’un fait soudain, l’entretien préalable au licenciement, qui est la cause de la lésion apparue et ce nonobstant l’argument que l’entretien relève des prérogatives de l’employeur.
Elle ajoute que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, Monsieur [K] [W] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 janvier 2024.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur de l’assuré, le 15 janvier 2024, mentionnait les faits suivants :« la victime déclare avoir été dans un état de choc et de sidération suite à l’entretien préalable à licenciement du 10 janvier 2024 ».
Le certificat médical initial établi le 10 janvier 2024 a mentionné les lésions suivantes : « anxiété généralisée sévère en lien avec le travail selon le patient ».
Monsieur [K] [W] impute la lésion survenue – un état d’anxiété sévère généralisée – à l’entretien préalable au licenciement réalisé le 10 janvier 2024 au cours duquel il a appris les griefs reprochés, à savoir un comportement inapproprié et des propos sexistes selon la direction de la société.
Il convient de relever que le salarié a reçu préalablement à la tenue de l’entretien préalable au licenciement une lettre de convocation à celui-ci, de sorte qu’il était informé de l’objet de l’entretien avant sa tenue, à savoir que son employeur souhaitait l’entendre sur des faits qui lui étaient reprochés de nature le cas échéant à provoquer son licenciement.
Concernant les faits reprochés dont la nature n’était pas portée à la connaissance du salarié dans le cadre de la lettre de convocation préalable au licenciement adressée, il convient également de relever que l’employeur produit les conclusions d’une enquête menée en interne par un avocat extérieur à la société, en novembre 2023, ce concernant les plaintes de salariés portant sur le comportement d’un de leurs collègues qu’ils qualifiaient pour certains d’entre eux de faits de harcèlement et de comportements sexistes.
Dans le cadre de cette enquête, le salarié a été auditionné. Il a notamment été porté à sa connaissance au gré d’une question posée que des collègues lui reprochaient son comportement et ses propos déplacés, notamment vis-à-vis des femmes.
Les griefs reprochés au salarié dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement portaient bien sur des propos déplacés et un comportement sexiste.
Ces griefs étaient donc similaires à ceux qui avaient été portés à la connaissance du salarié dans le cadre de l’enquête interne diligentée.
Dès lors, la prise de connaissance par le salarié dans le cadre de l’entretien préalable au licenciement de ses griefs ne peut dès lors constituer un fait soudain.
Concernant le déroulé de l’entretien, aucun des éléments versés aux débats ne relève la survenue d’un élément de nature à caractériser un fait soudain, étant observé que la démarche reprochée par la salariée ayant assisté le salarié comme étant brutale ne se rapporte nullement au contenu de l’entretien préalable au licenciement mais porte sur le choix de l’employeur de ne pas appliquer une sanction disciplinaire pour les faits reprochés et de privilégier la rupture du contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de l’accident du travail alléguée par la caisse n’est pas établie.
En conséquence, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par le salarié survenu le 10 janvier 2024 sera déclaré inopposable à l’employeur.
La caisse sera condamnée aux dépens.
Toutefois, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT que la décision en date du 31 mai 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Monsieur [K] [W] survenu le 10 janvier 2024 est inopposable à l’employeur, la société [9] ;
DÉBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ;
REJETTE les autres demandes des parties.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENTE
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