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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D4
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D4
N° de minute : 25/00262
Formule Exécutoire délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Patrick TARDIEU + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION – GEFEC
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. SMA
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat daté du 14 septembre 2021, la société civile immobilière SCI ABCK a confié à la société par actions simplifiée GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION (GEFEC), des travaux de rénovation et d’extension d’un immeuble situé [Adresse 1] à Claye-Souilly (77). Plusieurs avenants ont été conclus, les 2 février, 4 mai et 6 septembre 2022, qui ont modifié les travaux initialement prévus et porté le montant total du contrat à la somme de 1 620 228,99 euros hors taxes.
Les travaux ont été reçus avec réserves le 2 décembre 2022.
— N° RG 25/00311 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D4
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2023, la société civile immobilière SCI ABCK a fait assigner la société par actions simplifiée GEFEC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Considérant que l’état des réserves de livraison au 2 décembre 2022 objectivait de nombreuses réserves émises par la société civile immobilière SCI ABCK relevant essentiellement du lot Bardage Métallique mais aussi des lots VRD, Clôtures/Portail, Espace Verts, Gros-Oeuvre, Menuiseries Extérieures, Electricité, Climatisation, Couverte/Etanchéité, Charpente Métallique, Plâtrerie, Ascenseur/Monte Charge, Menuiseries Intérieures bois, Plomberie, Cloison Démontable, Faux Plafond, Dallage, Fermeture Industrielle et Carrelage/Faïence, et qu’il était justifié d’un procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2023 par commissaire de justice qui mettait en exergue notamment un bâtiment présentant un jour entre la paroi double-peau et la structure initiale variant de 5 à 10 cm avec un courant d’air important perceptible, que la laine de roche isolante était tombée en partie haute du bâtiment, que le débord en sur épaisseur du nouveau bardage était de 20 centimètres sur la façade arrière du bâtiment, que des éléments de bardage étaient manquants, que l’habillage en périphérie de la porte et au niveau du tableau intérieur n’était pas fixé, que des tôles étaient décalées, enfoncées, déformées, que des écartements à la jonction des tôles étaient constatés, que des vitrages étaient brûlés et impactés, que le sol présentait des traces de ponçage inesthétique et que des tâches de rouille étaient visibles en plusieurs endroits, il était fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 5 juillet 2023 (RG 23/387 minute 23/439) et Monsieur [Z] [S] était désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la société civile immobilière SCI ABCK a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par actions simplifiée GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins, sur le fondement des articles 236 et 245 du code de procédure civile et 1231 et suivants du code civil, de voir étendre la mission de l’expert à quatre nouveaux désordres. Par ordonnance en date du 18 décembre 2024 (RG 24/835 minute 24/700) la mission d’expertise confiée à Monsieur [Z] [S] par l’ordonnance de référé du 5 juillet 2023 (n° RG 23/387, minute n° 23/439) a été étendue pour porter sur les nouveaux désordres suivants :
— carrelage,
— sanitaires bouchés,
— dimension des portes,
— infiltration en terrasse.
Par actes de commissaire de justice du 7 février 2025, la S.A.S GEFEC (Groupement d’Etudes France Conception) a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI, la S.A.S P&B CONSTRUCTION, la S.A.R.L.U AE2P, la S.A AXA FRANCE IARD, la S.M. A.B.T.P et la S.A MMA IARD devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise judiciaire susvisée.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025 (RG 25/134 minute 25/163) il était donné acte à la SAS GEFEC de son désistement d’instance donné oralement à l’audience à l’égard de la S.A MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2023 (RG n° 23/387, n° de minute 23/439) ont été rendues communes et opposables à la S.A.S TECHNOPOSE ET BEDEL, la S.A.S SPI, la S.A.S P&B CONSTRUCTION, la S.A.R.L.U AE2P, la S.A AXA FRANCE IARD et la S.M. A.B.T.P.
Les opérations d’expertises sont en cours.
La S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION excipe que la société GEFEC était, lors des opérations de construction, assurée auprès de la S.A SMA et que dans ces conditions il y a lieu de l’attraire à la cause.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, la S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A SMA SA devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonné par les ordonnances susmentionnées.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
Bien que régulièrement assignée, la S.A SMA SA n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en caractère commun et opposable des ordonnances précédemment rendues
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 juillet 2023 (RG 23/387 minute 23/439), la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [Z] [S] en qualité d’expert.
La S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A SMA SA les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que du poste d’intervention de la société GEFEC dans les opérations de construction ainsi que de l’attestation d’assurance émanant de la S.A MMA SA pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2023 (RG 23/387 minute 23/439), seront communes et opposables à la S.A SMA SA, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A SMA SA parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION devra consigner la somme de 1000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A.S GROUPEMENT D’ETUDES FRANCE CONCEPTION,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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