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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 9 mai 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00108 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NGTQ
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurence GENTIT – 203
Me Anita JOLY – 53
Me Laurent JUNG – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
Mme [L]
adressées le : 09 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Ordonnance du 09 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Madame [C] [Z] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Groupement GCS ES [I], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Anita JOLY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [S] [A]
CLINIQUE [I]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal en exercie y domicilié
[Adresse 6]
[Localité 11]
non comparante
MIC MUTUELLE VIASANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié
[Adresse 5]
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Avril 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Aude [Y]
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 12 et 20 décembre 2024, Mme [C] [Z] épouse [Y] a fait assigner le Docteur [S] [W] [H], le Gcs Es [I] ainsi que la Mic Mutuelle Viasante et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) du Bas-Rhin, appelées en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, selon mission dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait de l’intervention chirurgicale du 14 décembre 2022 ;
— réserver les frais et dépens ;
— déclarer l’ordonnance commune à la Cpam du Bas-Rhin et à la Mutuelle Viasante conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 20 janvier 2025, le Gcs Es [I] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de Mme [Y] ;
— désigner un expert qu’il plaira à Monsieur le Président spécialisé en chirurgie ophtalmologique ;
S’agissant de la mission en ce qui concerne [I],
— dire que l’expert devra :
retracer les circonstances de la prise en charge de Mme [Y] au bloc opératoire de l’intervention de 14 décembre 2022 et ce particulièrement s’agissant du personnel de bloc ;donner toutes informations quant aux gestes réalisés par le chirurgien et qui a été mené à son terme alors que l’œil finalement ciblé n’avait pas bénéficié d’une préparation par iridotomie ;déterminer les préjudices strictement imputables à l’absence d’intervention sur l’œil droit le 14 décembre 2022, à l’exclusion de tout état antérieur ;apprécier la conformité aux règles de l’art de l’intervention pratiquée sur l’œil gauche y compris en termes d’indication et, en cas de défaut, déterminer les préjudices strictement imputables à l’exclusion de tout état antérieur et de toute causes étrangères ;- condamner la requérante aux dépens.
Par conclusions du 6 mars 2025, le Docteur [S] [W] [H] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce que, sous les protestations et réserves, il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— désigner tel ophtalmologue qu’il plaira au tribunal avec la mission précisée dans les écritures ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge du demandeur ;
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
À l’audience du 8 avril 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a écrit une lettre datée du 17 décembre 2024 dans laquelle elle a sollicité voir lui donner acte de son intervention dans la procédure ; lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas, dans son principe, à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; ordonner que lui soit communiqué le rapport d’expertise une fois celui-ci déposé.
Régulièrement assignée à personne morale, la Mic Mutuelle Viasante n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [C] [Z] épouse [Y] expose avoir été opérée de l’œil gauche par le Docteur [S] [W] [H] le 14 décembre 2022 ; que le mauvais œil a été opéré puisqu’elle devait subir une kératoplastie de l’œil droit ; qu’elle a subi d’importantes complications suite à cette erreur médicale ; qu’elle souffre désormais de séquelles.
Aucune des parties ne s’oppose à l’expertise.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Mme [C] [Z] épouse [Y] justifie, au regard des éléments médicaux produits, d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Pour le surplus, les demandes au titre des missions de l’expert seront rejetées.
Le Docteur [S] [A] sollicite que les pièces médicales utiles à leur défense soient communiquées à l’expert, sans que le secret médical puisse être opposé.
Mme [C] [Z] épouse [Y] n’a pas répliqué à cette demande.
Il appert qu’un refus de sa part constituerait une atteinte disproportionnée aux droits de la défense du professionnel mis en cause.
Dès lors, il sera dit que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical.
S’agissant d’une expertise portant, notamment, sur une opération visant l’œil, un médecin-expert chirurgien ophtalmologique sera désigné lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix en particulier un infectiologue.
La Cpam du Bas Rhin et la Mic Mutuelle Viasante ayant été régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance leur sera commune et opposable.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens et l’avance des frais doivent demeurer à la charge de Mme [C] [Z] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [C] [Z] épouse [Y] sur les conséquences de l’intervention chirurgicale réalisée le 14 décembre 2022, et ses suites, menées par le Docteur [S] [W] [H] à la Clinique [I] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[L] [O]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] [Localité 18]. : 06.58.47.85.07
Email : [Courriel 16]
Ou à défaut :
[V] [K]
Hôpital des [15] d’ophtalmologie
[Adresse 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.80.05.59.34
Email : [Courriel 17]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1° – convoquer Mme [C] [Z] épouse [Y] et procéder à son examen, prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées au sein de la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H],
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées au sein de la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par ceux-ci eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [C] [Z] épouse [Y] par les praticiens/médecins,
4° – vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [C] [Z] épouse [Y] se plaint actuellement dans son assignation,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [C] [Z] épouse [Y] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – décrire le déroulement des interventions réalisées au sein de la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
7° – dire si les actes et soins prodigués au sein de la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [C] [Z] épouse [Y],
7°bis – donner toutes informations quant au geste réalisé par le Docteur [S] [W] [H] au sein de la Clinique [I] et qui a été menée à son terme alors que l’œil finalement ciblé n’avait pas bénéficié d’une préparation par iridotomie ;
8°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement et indiquer, le cas échéant, si le manquement constaté a fait perdre à Mme [C] [Z] épouse [Y] une chance d’éviter le dommage survenu ;
8°bis – Dire si un manquement de type dysfonctionnement dans l’organisation du service, manquement au titre du contrat d’hostellerie, des soins paramédicaux, ou tout autre manquement peut être imputé à la Clinique [I] ;
9° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes au sein de la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H] et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [C] [Z] épouse [Y] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué au sein de au sein de la Clinique [I] par le Docteur [S] [A],
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable à la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H], ou autre praticien et à l’état initial de Mme [C] [Z] épouse [Y],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [C] [Z] épouse [Y] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués à la Clinique [I] par le Docteur [S] [W] [H] étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [C] [Z] épouse [Y] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
11° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
14° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrées ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [C] [Z] épouse [Y] versera une consignation de deux mille quatre cents euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 août 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS Mme [C] [Z] épouse [Y] aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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