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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/50634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. GENERALI IARD c/ S.A. HISCOX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50634 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZJD
FMN° :4
Assignation du :
17 Janvier 2025
N° Init : 23/52268
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud MAGERAND, avocat au barreau de PARIS – #P0132
DEFENDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constitué
S.A. HISCOX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LUTTRINGER, avocat au barreau de PARIS – #L0293
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Vu les assignations en référé en date du 17 et 22 janvier 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 30 Mars 2023 par laquelle Monsieur [H] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— Monsieur [O] [C]
— La S.A. HISCOX
notre ordonnance de référé du 30 Mars 2023 ayant commis Monsieur [H] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 1er décembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 7], le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS David CHRIQUI
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