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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 14 mars 2024, n° 23/04531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FEDERATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES SOCIETES FINANCIERES, Syndicat SYNDICAT UNSA CACF, SYNDICAT CFTC DU CREDIT AGRICOLE ET SES FILIALES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 23/04531
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOOE
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Mars 2023
Irrecevabilité
C.D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Mars 2024
DEMANDERESSE
FEDERATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES
prise en la personne de Monsieur [G] [T], secrétaire général
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0453
DEFENDERESSES
FEDERATION CFTC BANQUES
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0286
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1239
FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES SOCIETES FINANCIERES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1531
INTERVENANTS FORCES
SYNDICAT CFTC DU CREDIT AGRICOLE ET SES FILIALES
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0286
Syndicat SYNDICAT UNSA CACF
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1531
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier
en présence de Houna MFOIHAYA, Greffier stagiaire
DEBATS
A l’audience du 08 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société CA CONSUMER FINANCE (CACF) est une entreprise française de crédit à la consommation qui appartient au Groupe CREDIT AGRICOLE.
Elle applique la Convention collective nationale de la banque et emploie un peu moins de 3.000 salariés.
Elle est dotée d’un comité social et économiquevqui représente l’ensemble de son personnel.
A l’issue des élections professionnelles tenues en novembre 2022 et au regard des suffrages recueillis, ont acquis la qualité d’organisation syndicale représentative (dans l’ordre décroissant des pourcentages de représentativité) l’UNSA, la CFTC, la CGT et la CFDT.
Au cours des dernières années, plusieurs déménagements d’agences et de sites du réseau CA Consumer Finance sont intervenus, aux fins d’optimisation de la gestion du parc immobilier.
Dans ce cadre la société CONSUMER a ouvert des négociations avec les organisations syndicales qui ont abouti le 2 février 2023 à la signature par la direction et les organisations syndicales CFTC et UNSA (à l’exclusion de la CFDT et de la CGT) de l’ “Accord cadre relatif aux mesures d’accompagnement des salariés en cas de déménagement de leur site de rattachement géographique”.
Le 29 mars 2023 la Fédération CFDT Banques et Assurances a assigné devant le tribunal la Fédération CFTC Banques, la SA CA CONSUMER, la Fédération UNSA Banques Assurances et Société financières aux fins suivantes :
— A titre principal, annuler en toutes ses dispositions l’accord cadre relatif aux mesures
d’accompagnement des salariés en cas de déménagement de leur site de rattachement géographique ».
— A titre subsidiaire, annuler les articles 2-2,2-4, 3, et annuler les titres 2 et 3de l’accord cadre relatif aux mesures d’accompagnement des salariés en cas de déménagement de leur site de
rattachement géographique.
Puis par actes délivrés les 14 et 19 septembre 2023 la Fédération CFDT Banques et Assurances a assigné le syndicat CFTC du Crédit Agricole et ses filiales ainsi que le syndicat UNSA Banques Assurances et Sociétés Financières afin de dire qu’ils devront intervenir à l’instance et que le jugement à intervenir leur sera déclaré commun et opposable.
Le 6 septembre 2024 ( puis le 22 janvier 2024) la société CACF a notifié des conclusions d’incident aux fis suivantes :
— Juger irrecevable l’action exercée par la Fédération CFDT Banques et Assurances ;
— Débouter la Fédération CFDT Banques et Assurances de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Fédération CFDT Banques et Assurances à verser à la Société CACF la
somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 9 octobre 2023 la Fédération CFTC Banques et Assurances demande au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevables l’action et les demandes formulées par la Fédération CFDT
Banques et Assurances à l’encontre de la Fédération CFTC Banques,
— Débouter la Fédération CFDT Banques et Assurances de l’ensemble de ses
demandes,
— Condamner la Fédération CFDT Banques et Assurances à payer à la
Fédération CFTC Banques la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Condamner la Fédération CFDT Banques et Assurances aux entiers dépens.
Par conclusions du 9 novembre 2024, la Fédération UNSA Banques et Assurances et sociétés financières a solllicité sa mise hors de cause, la condamnation de la Fédération CFDT Banques et assurances aux dépens et à lui payer une somme de 1.800 € au titre de l’article
700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du même jour le Syndicat UNSA CA CF a demandé au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’action engagée par la Fédération UNSA Banques, Assurances et
Sociétés financières
— Condamner la Fédération CFDT Banques et assurances à payer au syndicat UNSA CA-
CF une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la Fédération CFDT Banques et assurances au paiement des dépens
d’instance.
Par conclusions communes du 31 janvier 2024, la Fédération CFTC Banques et le Syndicat CFTC du Crédit Agricole demandent au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevables l’action et les demandes de la Fédération CFDT Banques et
Assurances à l’encontre de la Fédération CFTC Banques,
— Débouter la Fédération CFDT Banques et Assurances de l’ensemble de ses
demandes,
— Condamner la Fédération CFDT Banques et Assurances à payer à la
Fédération CFTC Banques la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 CPC,
— Juger irrecevable l’action de la Fédération CFDT Banques et Assurances à
l’encontre du syndicat CFTC de Crédit Agricole SA et de ses filiales,
— Débouter la Fédération CFDT Banques et Assurances de l’ensemble de ses
demandes,
— Condamner la Fédération CFDT Banques et Assurances à payer au syndicat
CFTC de Crédit Agricole SA et de ses filiales la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 CPC,
— Condamner la Fédération CFDT Banques et Assurances aux entiers dépens.
La Fédération Banques et Assurances CFDT a conclu en réponse le 13 novembre 2023 pour demander au juge de la mise en état de :
— Débouter SA CA CONSUMER FINANCE, la Fédération CFTC BANQUES, la Fédération UNSA BANQUES ASSURANCES SOCIETES FINANCIERES de leurs demandes visant à déclarer l’action de la CFDT irrecevable ;
— Dire l’action de la fédération CFDT des banques et assurances recevable ;
— Joindre l’action au fond et les assignations en intervention forcée des Syndicats CFTC et UNSA CACF.
— Renvoyer à l’audience de mise en état pour conclusions au fond des défenderesses.
— Condamner solidairement SA CA CONSUMER FINANCE, la Fédération CFTC BANQUES, la Fédération UNSA BANQUES ASSURANCES SOCIETES FINANCIERES à payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’incident.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
En application de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du même code est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est constant que ni la Fédération UNSA Banques Assurances ni la Fédération CFTC Banques ne sont signataires de l’accord cadre du 2 février 2023.
Il convient en conséquence de déclarer la Fédération CFDT Banques et Assurances irrecevable en son action dirigée contre ces deux fédérations.
Aux termes de l’article 122 précité du code civil, la prescription de l’action constitue une fin de non recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
Selon l’article L.2262-14 du code du travail, issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 :
« Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L.2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L.1233-24, L. 1235-7-1 et. L. 1237-19-8 du code du travail ».
L’action est dirigée contre les signataires de la convention et doit être engagée à l’égard de tous dans le délai imparti par la loi.
L’accord conclu le 2 février 2023, qui a été signé du côté des organisations syndicales par le syndicat UNSA CA CF et par le syndicat CFTC du CA, a été notifié par la société CACF le même jour aux organisations syndicales représentatives.
Le délai de deux mois expirait le 2 avril 2023. Or les deux syndicats signataires n’ont été assignés que les 14 et 19 septembre 2023.
La Fédération CFDT fait valoir que la société CACF est seule responsable de la confusion commise entre syndicats et fédérations car elle n’a pas indiqué l’identité exacte des signataires sur l’accord et a utilisé en outre le genre féminin
Elle ne qualifie pas sur le plan juridique ce moyen de défense.
L’accord a été signé par “la CFTC représentée par Madame [R] [I] en sa qualité de déléguée syndicale nationale” et par “l’ UNSA représentée par Monsieur [S] [H] en sa qualité de délégué syndical”.
Il est d’usage d’indiquer dans les accords collectifs le sigle du syndicat et le nom du délégué le représentant, sans autres précisions.
Le syndicat CFTC du CA et de ses filiales et le syndicat UNSA CA-CF sont les interlocuteurs habituels de la direction de CACF, et ont négocié et conclu le protocole d’accord préélectoral
aux côtés de la CFDT. Ils ont désigné leurs délégués syndicaux courant novembre 2022 et ces désignations ont fait l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
Les fédérations CFTC Banques et UNSA Banques Assurances sont des personnes morales différentes qui n’ont jamais créé de sections syndicales dans l’entreprise ni participé aux négociations.
La fédération CFDT ne pouvait donc valablement ignorer l’identité des signataires et prétendre s’être trouvée dans l’incapacité d’agir à leur encontre dans les délais.
En conséquence elle sera déclarée irrecevable en son action en nullité de l’accord du 12 février 2023 dirigée contre la société CFCA et les deux syndicats signataires.
La Fédération CFDT Banques et Assurances sera condamnée aux dépens et à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’action engagée par la Fédération CFDT Banques et Assurances à l’égard de la Fédération CFTC Banques et de la Fédération UNSA Banques Assurances et Société financières ;
Déclare la Fédération CFDT Banques et Assurances irrecevable pour cause de forclusion en son action en nullité de l’accord cadre relatif aux mesures d’accompagnement des salariés en cas de déménagement de leur site de rattachement géographique signé le 2 février 2023 dirigée contre la société CA Consumer Finance, le syndicat CFTC du Crédit Agricole et ses filiales et le syndicat UNSA Banques Assurances et Sociétés Financières ;
Condamne la Fédération CFDT Banques et Assurances aux dépens et à payer à la Fédération CFTC Banques, la Fédération UNSA Banques Assurances et Société financières, la société CA Consumer Finance, le syndicat CFTC du Crédit Agricole et ses filiales et le syndicat UNSA Banques Assurances et Sociétés Financières, chacun, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 14 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la mise en état
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