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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/01589 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZLJ
AFFAIRE : [T] [H], [C] [B] épouse [H] / [S] [E]Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Nature affaire : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H]
Lotissement les Loreaux
51420 CERNAY LES REIMS
représenté par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
Madame [C] [B] épouse [H]
Lotissement les Loreaux
51420 CERNAY LES REIMS
représentée par Maître Lorraine DE BRUYN de la SELAS LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [E]
17 rue Louis Pasteur
10100 ROMILLY SUR SEINE
non représenté
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
TOUR KUPKA B, 16 rue de la Hoche
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 09 Décembre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 06 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en date du 13 décembre 2018, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont confié à la société SEISSIGMA, la construction d’une maison sur un terrain sis à CERNAY les REIMS, lotissement les Loreaux, lot n°54, pour un prix convenu de 138.811€ TTC ; les maîtres de l’ouvrage s’étant réservés l’exécution de travaux pour la somme de 22.540€ TTC.
A cette occasion la société SESSIGMA a contracté une garantie de livraison à prix et délai convenue auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, le 1er octobre 2020, sur la base du prix de construction de 138.811€.
Ce contrat de CCMI a néanmoins fait l’objet de plusieurs avenants successifs en date des 23 janvier 2019, 21 janvier 2020, 27 août 2020 et 22 décembre 2020.
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont réglé les différentes factures de situation incluant la situation n°8 du 16 février 2021, correspondant à l’achèvement des équipements et à 95% du marché, le 1er avril 2021.
Ils exposent que plusieurs convocations au titre de pré-visites de réception ont été organisées le 1er mars 2021, le 31 mars 2021, et le 18 août 2021 ; la société SEISSIGMA leur opposant, quant à elle, un procès-verbal de réception signé sans réserve en date du 26 février 2021 avec le concours du BUREAU VERITAS.
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont refusé de régler la situation n°9 correspondant à la réception sans réserve et à 100% du marché.
Ils se sont rendus à une nouvelle convocation à réception en date du 1er septembre 2021 en présence d’un huissier de justice, lequel a établi un procès-verbal de constat le jour même.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 octobre 2021, la société SEISSIGMA a mis en demeure Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] de lui verser le solde des travaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2021, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont fait assigner la SAS SEISSIGMA devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins, de :
— Ordonner sous astreinte la remise des clefs de la maison sise à CERNAY Lès REIMS, lotissement Les Loreaux, lot n° 54, 2, rue des Promenades, par la société SEISSIGMA aux époux [H] ;
— Condamner la société SEISSIGMA à leur payer à titre provisionnel, une somme de 923,70 euros par mois depuis le 16 février 2021, jusqu’à remise effective des clefs de leur maison ;
— Condamner la société SEISSIGMA à leur payer à titre provisionnel une somme de 343,49 euros par mois depuis le 1er avril 2021 jusqu’à la remise effective des clefs de leur maison ;
— Condamner la société SEISSIGMA à leur payer à titre provisionnel, les sommes de 1227 euros et 549,20 euros ;
— 2 -
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Statuer ce que de droit concernant la consignation d’expertise ;
— Condamner la société SEISSIGMA au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Par ordonnance du 4 mai 2022, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [N], et débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par jugement du Tribunal de commerce de Soissons en date du 27 octobre 2022, la société SEISSIGMA a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2023, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont fait étendre les opérations d’expertise à Monsieur [S] [E], gérant de la SAS SEISSIGMA, et à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION, garant financier au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenus.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2023.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont fait assigner la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Monsieur [S] [E] devant le Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de les voir condamner à leur verser diverses sommes au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus, et au titre de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électroniques en date du 27 mars 2025, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] demandent au Tribunal de céans, de :
— Condamner la CEGC à leur payer une somme de 10.700€ au titre de la garantie de livraison à prix convenu ;
— Condamner Monsieur [S] [E] à leur payer une somme de 17.880,29€ au titre de la garantie de livraison à prix convenu, pour la partie non garantie par la CEGC ;
— Condamner la CEGC à leur payer la somme de 15.269,21€ au titre de la garantie de livraison à délai convenu ;
— Condamner Monsieur [S] [E] à leur payer une somme de 15.000€ en réparation de leur préjudice moral et matériel ;
— DEBOUTER la CEGC de toutes ses fins moyens et conclusions, à l’exception de l’opposabilité de la franchise contractuelle de 6.940 euros ;
— Condamner in solidum CEGC et Monsieur [S] [E] à leur payer une somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, arrêtés à la somme de 5.723,65€ ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 juin 2025, la COMPAGNIE EUROOPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal de céans, de :
— Constater à titre principal l’extinction de la garantie de livraison à prix et délais convenus à la date du 26 février 2021 ;
— Débouter Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
— Constater à titre subsidiaire qu’il y a lieu de faire application de la franchise de 5% du prix convenu, soit la somme de 6.940,55€ TTC ;
— Constater en outre que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] retiennent a minima la somme de 9.588,17€ TTC au détriment de la société SEISSIGMA ;
— Déduire en conséquence de toute éventuelle condamnation de la CEGC la somme globale de 16.528,72€ TTC ;
— Condamner en tout état de cause Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ou à défaut, Monsieur [S] [E] à lui verser une somme de 3.000€ (cinq mille euros) (sic) au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Monsieur [S] [E] n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 9 décembre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue en date du 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes à l’encontre de la CEGC
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sollicitent la condamnation de la CEGC à leur verser la somme de 10.700€ au titre du surcoût par rapport au prix convenu, ainsi que celle de 15.269,21€ en application de la garantie de livraison à délai et prix convenu.
a. Sur l’absence d’extinction de la garantie de livraison à prix et délais convenus
Le CEGC s’oppose à ces demandes, en faisant valoir à titre principal que la garantie a cessé à raison de la réception intervenue entre les parties.
L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévus à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levée.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC fait valoir que la garantie de livraison ne peut plus être actionnée pour les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités non dénoncés lors de la réception lorsque le maître d’ouvrage est assisté d’un professionnel de la construction par application de l’article L231-8 du Code de la construction, dès lors que la garantie de livraison à prix et délais convenus est éteinte par l’effet de la réception sans réserve.
Elle ajoute que l’extinction du cautionnement a été rappelé avec précision dans l’acte du du 1er octobre 2020, et fait valoir qu’un procès-verbal de réception de l’ouvrage sans réserve a signé le 26 février 2021, par Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H], assistés par un professionnel de la construction en la personne d’un expert du BUREAU VERITAS, lequel a également revêtu le procès-verbal de sa signature et de son tampon.
Elle fait valoir en conséquence que le procès-verbal de réception fait foi jusqu’à l’inscription en faux, et ajoute que les maîtres d’ouvrage n’ont manifestement introduit aucune action pénale en ce sens afin de contester l’authenticité de leur signature apposée sur ledit document.
Néanmoins, force est de constater que le procès-verbal de réception litigieux a été dressé sous seing privé et nullement en la forme authentique, de sorte que l’article 1371 du Code disposant que l’acte fait foi jusqu’à son inscription en faux est inapplicable au cas d’espèce.
Par ailleurs, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ne contestent pas avoir signé matériellement le procès-verbal de réception, mais soutiennent que la signature a été obtenue à leur insu ; de sorte qu’ils ne sont pas d’avantage susceptibles de se voir opposer les dispositions des articles 287 à 302 du Code civil relatifs à la vérification d’écriture ou au faux.
En effet, il est de droit constant que le procès-verbal de livraison signé, même sans réserve, ne constate une situation de fait que jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Or, au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] démontrent avoir été convoqués par le constructeur à des rendez-vous de réception des travaux postérieurement à la date du 26 février 2021 ; ce qui établit clairement que la réception ne peut être réellement intervenue antérieurement entre les parties.
En outre, il est relevé que les demandeurs produisent aux débats des justificatifs émanant de leurs employeurs respectifs démontrant qu’ils n’ont pu signer le procès-verbal à la date indiquée, dès lors qu’il n’y a pas eu de convocation pour un rendez-vous de réception à cette date, et qu’ils n’étaient en toute hypothèse pas disponibles ce jour dès lors qu’ils travaillaient.
Enfin, il est constaté que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] démontrent, par le biais du constat d’huissier du 1er septembre 2021, avoir fait l’objet de manœuvres frauduleuses de la société SEISSIGMA en vue de leur faire signer des documents et de leur faire remettre le paiement immédiat du solde sans consignation possible, tout en leur défendant l’accès à la maison, dans le dessein évident de les empêcher de constater l’inachèvement de la maison et les désordres et non-façons l’affectant.
En effet, tant le procès-verbal de constat d’huissier que le rapport d’expertise judiciaire permettent de constater à l’évidence que la maison n’était pas en l’état d’être livrée à cette date dès lors que le constructeur n’avait ni fourni, ni installé la cuisine ; qu’il n’avait pas d’avantage été procédé à l’installation de la climatisation du salon et à la mise en place de la pompe à chaleur ; le procès-verbal de constat d’huissier ayant établi en outre qu’au 1er septembre 2021, le raccordement de la maison à l’électricité n’avait pas été effectué.
Par suite, il y a lieu d’écarter le procès-verbal de réception des travaux en date du 26 février 2021, en ce que les opérations de réception n’ont manifestement pas pu se tenir réellement à cette date ; qu’il est en outre inconcevable que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] n’aient formulé aucune réserves, alors d’une part qu’ils ont systématiquement et de manière constante contesté des non-façons et malfaçons affectant la maison construite ; et que d’autre part l’ouvrage n’était pas en état d’être livré.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen de la CEGC tendant à voir déclarer éteint la garantie de livraison à prix et délais convenus.
b. Sur la demande au titre du surcoût des travaux
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sollicitent la condamnation de la CEGC à leur verser la somme de 10.700€ au titre du surcoût par rapport au prix convenu correspondant au coût des travaux de reprise.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’expert a constaté divers désordres faisant obstacle à la livraison, et qui ne peuvent plus être repris par la société SEISSIGMA dès lors qu’elle est en liquidation judiciaire, et comme tel, défaillante.
En défense, la CEGC fait valoir que la garantie de livraison à date et à prix convenus ne couvre pas les irrégularités de la notice descriptive du CCMI ; qu’elle ne couvre pas d’avantage les demandes de restitution de paiements pour des travaux non effectués ; seules les sommes demandées par le constructeur de manière anticipée pouvant, selon elle, relever de la garantie.
Elle soutient en outre que la garantie ne s’applique qu’aux seules réserves dénoncées lors de la réception ou dans les huit jours suivants.
Elle ajoute que les non-façons ou désordres apparents non réservés lors de la réception ne peuvent faire l’objet d’aucune action en réparation.
Néanmoins, il a été jugé précédemment qu’aucune réception n’était valablement intervenue entre les parties avant la réception avec réserves intervenues en cours d’expertise ; qu’en conséquence, il ne peut être fait reproche aux demandeurs de ne pas avoir formulé de réserves au titre de désordres et non-façons appartentes.
En outre, l’article L231-6 du Code de la construction et de l’habitation dispose que la garantie de livraison prévue au k de l’article L23162 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Dans le cas prévu à l’antépénultième alinéa de l’article L. 231-2, elle couvre également le maître de l’ouvrage, à compter de l’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution de la fabrication, de la pose et de l’assemblage des éléments préfabriqués.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
Or, à ce titre il est de droit constant que le coût des travaux de reprise et d’achèvement nécessaires à la livraison constitue un dépassement du prix convenu au sens de l’article précité, ce dès lors que la société SEISSIGMA se trouve être en liquidation judiciaire, ce qui constitue une défaillance de sa part.
En effet, la garantie de livraison à prix et délai convenu a pour objet, aux termes de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, de couvrir le maître d’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, sous réserve de l’application d’une franchise de 5 % du prix convenu ; la reprise des dommages affectant la partie d’ouvrage réalisée, qu’ils soient de nature décennale ou non, relevant ainsi clairement des obligations du garant, dès lors que les réparations s’avèrent nécessaires à l’achèvement de la construction.
Ainsi, le garant doit prendre à sa charge les travaux destinés à achever la construction de la maison individuelle quels que soient les travaux à réaliser, qu’ils soient des travaux d’achèvement ou de réparations des désordres ou des non-façons ; ces désordres étant constitutifs de défaillances techniques du constructeur, contrairement à ce que soutient le défendeur.
***
Point 5 – Enduit dans l’encadrement de la porte de garage
Il ressort du rapport d’expertise, dont les constatations ne sont nullement contestées, que l’encadrement et le seuil de la porte de garage présente des fissurations de dimension supérieure à 0,2 mm, de sorte qu’elles sont infiltrantes. L’expert a en outre relevé que cette zone du tableau sonnait creux par endroit à proximité de la fissure.
Il est donc clair que ce désordre traduit un manquement du constructeur SEISSIGMA à son obligation de résultat, justifiant la reprise d’enduit de ce tableau de porte de garage ainsi que du seuil de la porte d’entrée.
Par ailleurs, l’expert a validé un coût de reprise de 600€ TTC suivant devis D&S Façade.
Point 6 – Tampons des regards eaux pluviales
L’expert a constaté que les tampons des regard eaux pluviales étaient manquants. En outre, si l’expert a indiqué qu’il n’avait pas la preuve qu’ils avaient été posés, l’examen du procès-verbal de constat d’huissier produit aux débats démontre que dès le 1er septembre 2021, c’est-à-dire à une date antérieure à la livraison de la maison, lesdits tampons faisaient défaut.
Or, ces tampons ayant été prévus contractuellement, il est retenu que leur absence est un manquement contractuel imputable à la société SEISSIGMA, dont le coût de reprise a été valablement retenu par l’expert à la somme de 48€ TTC.
Point 7 – Eclats sur corniche
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert a constaté et documenté les éclats sur corniche dont se plaignent les demandeurs ; l’expert n’ayant constaté ni auréole ni infiltration au droit des corniches.
Il n’en demeure pas moins que ces éclats sont constitutifs de manquements aux règles de l’art. En outre, s’il n’existe pas d’atteinte à la stabilité de l’ensemble à raison de la fixation à la charpente et du chaînage vertical, ce désordre apparaît de nature à présenter ponctuellement un risque de chute des morceaux de corniches désolidarisés à raison d’une mauvaise fixation, pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes circulant à proximité. Plus généralement, il est également retenu par l’expert une dimension esthétique à ce désordre.
Par ailleurs, l’expert a évalué le coût de la remise en état à la somme de 780€ TTC ; évaluation à dire d’expert non contestée, que ce soit durant l’expertise judiciaire ou dans le cadre de la présente instance.
Point 22 – Cache-vis dans l’escalier
L’expert a effectivement constaté l’absence de cache vis dans l’escalier, ce qui constitue une non-façon des finitions de l’ouvrage. Par ailleurs, en l’absence de devis produits aux débats, l’expert a évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 12€ TTC.
Point 17 – Fixation prise et absence d’enjoliveurs d’interrupteur
L’expert a constaté que certains enjoliveurs d’interrupteurs étaient manquants, ce qui constitue une non-façon et un inachèvement des finitions de l’ouvrage imputable à la société SEISSIGMA, dont l’expert a chiffré le coût de reprise à la somme de 180€ TTC. En effet, l’examen du procès-verbal de constat d’huissier permet de constater que ces manques étaient déjà constatés.
Points 9 et 23 – Garde-corps de la fenêtre à l’étage côté rue et façade arrière rouillés
L’expert a justement relevé que les gardes corps et barres de blocages des volets sont rouillés, de même que l’ensemble des quincailleries et les battements hauts et bas des volets. Il a en outre fort justement relevé que ce désordre était dû à l’absence de peinture antirouille, et qu’il en résultait inéluctablement une dégradation des enduits à terme.
Tenant compte de ce qui précède, il est clair qu’il s’agit d’un non-respect des règles de l’art qui engage à ce titre la responsabilité de la société SEISSIGMA.
Par ailleurs, l’expert a validé le coût de reprise de ce désordre pour la somme de 960€ TTC selon devis D&S Façade.
Absence de la cuisine
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier, de même que du rapport d’expertise judiciaire (p. 47) que le constructeur SEISSIGMA n’a pas fourni et posé la cuisine.
En défense, la CGCE fait valoir que la notice descriptive ne prévoyait que le branchement de l’alimentation pour le lave-linge et le lave-vaisselle comprenant le raccordement sur le réseau, ajoutant que cette prestation a été réalisée ; de sorte que les demandeurs sont mal fondés à se prévaloir d’un préjudice constitué du défaut de fourniture d’une cuisine totalement équipée.
Néanmoins, force est de constater que la notice descriptive du CCMI établit que la fourniture et la pose de la cuisine avaient été contractuellement fixés à la charge du constructeur ; étant en outre relevé que le chiffrage de ladite cuisine pour la somme commerciale de 1€ dans le contrat de CCMI constitue une circonstance indifférente vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage, lesquels sont en droit d’exiger une cuisine posée pour que la maison soit considérée en état d’être livrée.
Par ailleurs, il est relevé que la notice descriptive des options mentionne la fourniture d’un évier inox 60cm x 80 cm posé sur meuble mélaminé blanc ; de sorte que la notice descriptive, quoique sommaire, confirme que la fourniture et la pose des meubles de cuisines et des éléments de robinetterie et éviers étaient contractuellement à la charge de la société SEISSIGMA.
Les demandeurs soutiennent que la prestation prévue au CCMI était constituée de la fourniture et de la pose d’une cuisine de marque CUISINELLA, et produisent aux débats un devis FABRIMEUBLE d’un montant de 7.940€.
Néanmoins, force est de constater qu’en l’état des stipulations du CCMI et de sa notice descriptive, il ne peut être effectivement considéré que l’engagement de la société SEISSIGMA s’étendait à la fourniture des éléments d’électroménager, de sorte que ce poste (R10), de même que le coût de la pose desdits éléments, ne constituent pas un préjudice indemnisable pour les demandeurs.
Pour le surplus, l’examen du devis FABRIMEUBLE, auquel l’expert a, du reste, fait référence dans son tableau récapitulatif des préjudices, ne conduit le Tribunal à constater aucune autre anomalie, si ce n’est l’évier prévu en granit et non en inox, ce qui constitue une plus-value et non un préjudice indemnisable.
Ceci étant précisé, il apparaît que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sont fondés à se prévaloir d’un préjudice à hauteur de 5.791€ TTC.
c. Sur la demande au titre des pénalités de retard
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] font valoir qu’ils ont réglé la situation n°8 correspondant à l’achèvement des travaux en date du 1er avril 2021, ce alors qu’ils n’ont reçu livraison de la maison qu’en date du 27 juillet 2022.
Ils soutiennent à ce titre que ce délai doit être considéré comme un retard de livraison devant être indemnisé dans les conditions de l’article L231-2 et R231-14 du Code de la construction et de l’habitation, à hauteur de la somme de 15.269,21€, soit (138.811€ x 330 jours / 3.000).
La CEGC s’oppose à cette demande, au motif que le point de départ des pénalités de chantier n’est pas constitué du démarrage des travaux mais de la date indiquée au contrat pour l’ouverture du chantier ; qu’en outre, il a été stipulé au CCMI (article 11) un point de départ d’exécution des travaux à courir après l’écoulement d’un délai fixe de deux mois à compter de la réalisation de la dernière des conditions suspensives du contrat, ainsi qu’un délai de 12 mois d’exécution prévisionnel ; l’acte de cautionnement faisant quant à lui état d’un délai de 24 mois à compter du dépôt en mairie de la DOC sous réserve de levée des conditions suspensives.
La CEGC fait valoir en outre que l’indétermination du point de départ du délai en l’absence d’information quant à la levée de l’intégralité des conditions suspensives listées par l’article 16 du CCMI fait obstacle à l’application de pénalités de retard.
Elle fait en outre valoir qu’il n’est pas possible d’octroyer des pénalités contractuelles de retard au-delà de la date de livraison du bien. Elle rappelle en outre que seule une impossibilité manifeste d’habiter la maison ou un degré d’inachèvement rendant impossible la livraison effective de l’ouvrage est susceptible de conduire à l’application de pénalités de retard.
Néanmoins, nonobstant l’incertitude quant à la levée des conditions suspensives, le Tribunal constate que la date de présentation de la situation n°3 au 30 septembre 2020 produite aux débats peut être considérée avec certitude comme une date à laquelle les travaux avaient commencé, et les conditions suspensives étaient levées.
Tenant compte du délai prévisionnel d’achèvement des travaux, il est clair que la maison aurait dû être livrée au 30 septembre 2021 au plus tard. Or, il ressort des débats et des opérations d’expertise judiciaire que le constructeur s’est opposé à l’entrée dans les lieux et à la remise des clés avant le 27 juillet 2022, de sorte que c’est cette date qui doit être effectivement retenue pour le calcul des pénalités de retard.
La CEGC sollicite néanmoins que soit déduit un retard de 44 jours entre le 16 février 2021 et le 1er avril 2021, dès lors que le chantier a été arrêté à raison du défaut de paiement d’une situation par les maîtres de l’ouvrage.
Néanmoins, force est de constater que la situation n°8 a trait à l’achèvement des équipements ; or, le constat d’huissier en date du 1er septembre 2021 permet de démontrer de manière évidente qu’à cette date encore, le constructeur n’avait ni fourni, ni installé la cuisine ; qu’il n’avait pas d’avantage été procédé à l’installation de la climatisation du salon et à la mise en place de la pompe à chaleur.
Partant, il est clair que la situation n°8 n’était en réalité pas susceptible d’être exigée des maîtres de l’ouvrage au 16 avril 2021, de sorte qu’un retard de paiement au 1er avril 2021 n’est pas susceptible de leur être reproché.
Par suite, il apparait que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sont effectivement fondés à se prévaloir de pénalités de retard pour un montant cumulé de 13 881,10€ (soit 300 x 138.811 / 3.000).
***
Récapitulatif : tenant compte de ce qui précède, il apparait que le coût des travaux nécessaire à la livraison de l’ouvrage en remplacement du constructeur défaillant s’élèvent à la somme de 8.371€ pour les travaux couverts par la garantie, tandis que le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 13 881,10€.
En défense, la CEGC fait valoir sans contestation à ce titre qu’elle est fondée à opposer aux demandeurs sa franchise correspondant à 5% du coût des travaux qui lui ont été déclarés, soit la somme de 6.940,55€ TTC.
La CEGC sollicite également que soit déduite la somme de 9.588€ au titre de la retenue de 5% opérée par les maîtres de l’ouvrage.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la garantie de livraison présente un caractère subsidiaire, de sorte que les sommes conservées par le maître de l’ouvrage sur celles dues au constructeur doivent être déduites du montant dû par le garant en cas de défaillance de ce dernier ; qu’en outre, le garant dispose de plein droit de la possibilité d’opposer au maître de l’ouvrage le montant des sommes restant dues par eux au titre du contrat de construction.
Par suite, il y a également lieu de déduire la somme de 9.588,17€ des sommes dont est redevable la CEGC au titre de la garantie de livraisons à délais et prix convenus.
Tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de condamner la CEGC à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 5.723,38€ (soit 8.371€ + 13.881,10€ – 6.940,55€ – 9.588,17€) au titre des travaux d’achèvement nécessaires à la livraison et des pénalités de retard.
2. Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [S] [E]
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [E] à leur verser la somme de 17.880,29€ au titre de la garantie de livraison pour la partie non garantie par la société CEGC, ainsi que celle de 15.000€ au titre de leur préjudice matériel et moral.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort de l’article L. 231-2 du Code de la construction et de l’habitation l’obligation pour le constructeur de souscrire des garanties de remboursement et de livraison ; les justificatifs de ladite souscription devant en outre, être annexées au contrat écrit.
Il est de droit constant que le dirigeant d’une société qui entreprend l’exécution des travaux de CCMI sans avoir obtenu la garantie de livraison, ou en ayant obtenu une garantie pour un montant inférieure à celui des travaux contractuellement convenus commet une faute intentionnelle, constitutive d’une infraction pénale, séparable de ses fonctions sociales et engageant sa responsabilité personnelle.
Au cas d’espèce, suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2018, Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont conclu avec la société SEISSIGMA un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan portant sur la construction d’une maison sur un terrain sis à CERNAY les REIMS, lotissement les Loreaux, lot n°54, pour un prix convenu de 138.811€ TTC ; les maîtres de l’ouvrage s’étant réservés l’exécution de travaux pour la somme de 22.540€ TTC.
A cette occasion la société SESSIGMA a contracté une garantie de livraison à prix et délai convenue auprès de la CEGC, le 1er octobre 2020, sur la base du prix de construction de 138.811€ contractuellement défini.
Néanmoins, il est constaté que le CCMI a fait l’objet de plusieurs avenants successifs en date des 23 janvier 2019, 21 janvier 2020, 27 août 2020 et 22 décembre 2020, portant les travaux confiés à la société SEISSIGMA à la somme de 191.767,92€ ; et ce sans que ces travaux complémentaires n’aient été déclarés à la CEGC au titre de la garantie de livraison à prix et délai convenu.
Or, la souscription d’une garantie de livraison couvrant l’intégralité des travaux confiés au constructeur dans le cadre du CCMI étant impérative, sa violation, constatée au cas d’espèce, est constitutive d’une faute détachable du dirigeant de la part de Monsieur [S] [E], de sorte que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sont fondés à solliciter sa condamnation à les indemniser des conséquences dommageables qui en découlent.
a) Sur le coût de reprise des travaux non garantis par la CEGC
Il ressort du rapport d’expertise du 11 décembre 2023, au demeurant fort pertinent et non contesté, que l’ouvrage construit est affecté de plusieurs non-façons et malfaçons qui n’ont pas été rectifiées au jour où il est statué.
Point 8 – Delta MS au pourtour de l’habitation
L’expert a fort justement constaté que le drainage périphérique objet de l’avenant du 23 janvier 2019 n’est pas plaqué partout au niveau des soubassements ; qu’en outre l’arase supérieure n’est pas à 15 cm du terrain naturel en tout point, le dispositif ayant subi des tractions lors de la mise en place de la cour anglaise, et étant désolidarisé par endroit du profil d’arrêt.
Tenant compte de ces constats, il est clair que la pose du drainage périphérique n’est pas de ce fait conforme aux règles de l’art, de sorte qu’il s’agit d’un manquement contractuel imputable à la société SEISSIGMA.
Par ailleurs, il a été fort justement retenu par l’expert un coût de reprise des désordres suivant devis BORDET et D&S façade d’un montant de 11.550,74€ et 3.840€ TTC.
Points 10 et 11 – Battant de volet qui recouvre le battant de la fenêtre voisine
L’expert a constaté que les volets se chevauchaient, ainsi que divers impacts sur les volets, et qu’ils n’étaient pas conformes aux règles de l’art, de sorte qu’il s’agit d’un manquement contractuel imputable à la société SEISSIGMA.
Par ailleurs, il a été fort justement retenu par l’expert un coût de reprise des désordres suivant devis CAPIN d’un montant de 1.379,55€ TTC.
Point 16 – Peinture derrière les murs de cuisine et de salle de bain
L’expert a constaté que la peinture n’avait pas été réalisée derrière le mur de cuisine et dans la salle de bain, ce qui constitue une non-façon à l’avenant n°3 constitutif d’un manquement contractuel imputable à la société SEISSIGMA.
L’expert a par ailleurs retenu un coût de reprise de 90€ TTC.
Point 20 – Hourdis cassé plancher haut sous-sol
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert a constaté que lors du coulage, le hourdis PVC a cassé ; qu’il convient en conséquence de purger cette zone de béton excédentaire pour la mise en place d’un habillage plus esthétique identique aux hourdis utilisés.
L’expert a par ailleurs justement chiffré le coût de reprise de ce désordre à la somme de 420€ TTC.
Point 24 – Calfeutrement autour des canalisations et poutrelles dégradées
L’expert a constaté que les calfeutrements n’étaient pas esthétiques ; qu’en outre, une poutrelle avait été percée par une gaine électrique ICTA, constituant une non-conformité dès lors qu’un toron semble avoir été coupé. Par suite, il est clair que ce désordre constitue un manquement contractuel imputable à la société SEISSIGMA.
L’expert a en outre évalué le coût de reprise de ce désordre à la somme de 600€ TTC.
***
Tenant compte de ce qui précède, il n’est pas contestable que ces coûts auraient eu vocation à être pris en charge par le CEGC si le montant réel des travaux confiés à la société SEISSIGMA avait été régulièrement déclaré imputable à la faute détachable retenue à l’encontre de Monsieur [S] [E].
Il est en outre acquis aux débats que les conditions de mise en œuvre de la garantie auraient été remplies dans la mesure où une défaillance du constructeur est caractérisée à raison de sa liquidation judiciaire, et dès lors que l’ouvrage est affecté de désordre dont la reprise est nécessaire pour procéder à l’achèvement de la construction.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 17.880,29€ au titre du coût de reprise des non-façons et malfaçons affectant les travaux non déclarés dans le cadre de la garantie de livraison à délai et à prix fixé.
b) Sur le préjudice moral et matériel
Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] sollicitent enfin la condamnation de Monsieur [S] [E] à leur verser la somme de 15.000€ en réparation de leur préjudice moral et matériel.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Au cas d’espèce, il ressort clairement des éléments produits aux débats que Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] ont été victimes de comportements particulièrement déloyaux et frauduleux de la part de la société SEISSIGMA, constitué par l’obtention par fraude de leur signature d’un procès-verbal de réception sans réserve tout en leur empêchant l’accès à la maison construite, dans le dessein évident de leur dissimuler l’existence de malfaçons et non-façons.
Or, l’existence de ces manœuvres, et la multiplicité des démarches rendues nécessaires par le comportement du constructeur constituent un préjudice que le Tribunal estime souverainement à la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Par suite, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] cette somme au titre de leur préjudice moral.
Par ailleurs, il apparaît justifié également de condamner Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 6.940,55€ au titre de leur préjudice matériel, laquelle est constituée du montant de la franchise opposée à juste titre par la CEGC au titre des travaux d’achèvement et des pénalités de retard.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la CEGC et Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 5.723,38€ au titre des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et des pénalités de retard, déduction faite de la franchise de 5% et de la retenue opérée par les maîtres de l’ouvrage ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 17.880,29€ au titre du coût de reprise des malfaçons affectant les travaux non-déclarés à la CEGC ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 3.000€ au titre de leur préjudice moral, ainsi que celle de 6.940,55€ au titre de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et Monsieur [S] [E] à verser à Monsieur [T] [H] et Madame [C] [B] épouse [H] la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS et Monsieur [S] [E] aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 06 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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