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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 27 juin 2025, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03190 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCRD
ORDONNANCE DU 27 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Pauline MALLET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Juin 2025 à 15 heures 59 enregistrée sous le numéro N° RG 25/03190 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LCRD présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR et concernant
Monsieur [Y] [G]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 18 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Draguignan et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 juin 2025 notifiée le même jour à 09 heures 25
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Axelle FERAY-LAURENT, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [C] [W] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : C’est le 24 février 1986. Je me suis trompé. L’autre, c’est la date de naissance de ma soeur. J’ai fait une requête en relevement pour l’interdiction. J’avais 5 ans d’interdiction depuis 2020 et ils m’ont rajouté 3 ans, j’ai fait une demande de confusion. Elle a été enregistrée le 18 novembre 2024. J’ai un soin à faire, à suivre, j’ai fait une IRM du genou, il est fissuré. Je ne veux pas rentrer en Tunisie. J’ai envie d’être soigné. Il n’y a pas de médecin du monde en Tunisie. J’ai fait mon dossier au Luxembourg, ça existe dans toute l’Europe. Je n’ai pas eu mes droits au LRA. Je n’ai pas pu voir un médecin. Je n’ai pas eu mon traitement.
In limine litis, Me [H] [I] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— On lui a notifié ses droits à la [Localité 5] mais il n’a pas pu voir un médecin alors qu’il est épileptique. Il n’a pas pu avoir son traitement. Il a vu son médecin lors de son arrivée sur [Localité 2].
Sur le fond, Me [H] FERAY-LAURENT s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à vous dire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Aucune irrégularité n’est soulevée à ce titre.
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur l’impossibilité d’être vu par un médecin dans le cadre du placement au sein du local de rétention administrative :
Il est ici soutenu que [Y] [G] aurait été privé de la possibilité de consulter un médecin au cours de trois journées passées au sein du local de rétention de [Localité 1], alors même qu’il souffre d’épilepsie et qu’il doit obligatoirement prendre un traitement pour cela. Toutefois, figure en procédure la preuve de la notification des droits associés au placement dans le local de rétention. [Y] [G] a donc été régulièrement informé du fait qu’il pouvait solliciter un examen médical. A l’inverse, aucun document médical n’est communiqué, attestant que l’intéressé est atteint d’épilepsie, de sorte que ses allégations sur ce point ne sont pas prouvées. Par ailleurs, est également versée en procédure la fiche de surveillance du retenu pendant toute la durée de son placement au sein du local de rétention, démontrant que [Y] [G] a été surveillé toutes les heures par la police aux frontières, laquelle aurait pu, le cas échéant, requérir l’intervention d’un médecin en cas de difficulté pour le retenu. Dès lors, l’atteinte aux droits du requérant n’étant pas caractérisée, le moyen de nullité sera écarté.
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences effectuées en ce que [Y] [G] a été reconnu par les autorités tunisiennes le 11 avril 2025, avant même sa sortie de détention ; qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 24 juin 2025, et qu’il devait embarquer à bord d’un vol à destination de la Tunisie le 26 juin 2025 ; que toutefois, ce vol a été annulé pour des raisons techniques, indépendantes de la volonté du retenu, mais aussi de l’administration ; qu’un nouveau routing a été sollicité le jour-même et qu’il existe donc des perspectives très concrètes d’éloignement dans les prochaines semaines ;
Qu’en parallèle, [Y] [G] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable sur le sol français, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’elle serait au demeurant inopportune, l’intéressé s’étant soustrait à l’exécution de quatre arrêtés lui faisant pourtant obligation de quitter le territoire, notifiés les 20 février 2015, 23 mai 2017, 16 octobre 2018 et 08 novembre 2019 ; qu’il existe donc des risques manifestes de soustraction à la présente mesure d’éloignement à cas de remise en liberté ;
Qu’il sera droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [Y] [G]
né le 07 Novembre 1988 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 27 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 27 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 27 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [Y] [G],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [Y] [G],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [Y] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 27 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 27 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 27 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Axelle FERAY-LAURENT ;
le 27 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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