Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 2 mai 2024, n° 23/09043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/09043
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LZD
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z] [F] [N]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Maître Alain MALET, avocat plaidant et par Maître Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0563
DEFENDEURS
Madame [E] [Z] [A] [X] [N] [K] épouse [L]
[Adresse 4] [Localité 17]
Et [Adresse 16]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pierre SAINT MARC GIRARDIN , avocat plaidant et par Maître Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0413
Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0518
Monsieur [D] [N] [K] (héritier de M. [S] [N] [K] décédé en cours d’instance)
[Adresse 8]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Monsieur [Y] [N] [K] (héritier de M. [S] [N] [K] décédé en cours d’instance)
[Adresse 8]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Monsieur [B] [N] [K] (héritier de M. [S] [N] [K] décédé en cours d’instance)
[Adresse 8]
[Localité 14] (BELGIQUE)
Représentés par Maître Isabelle NIVELET , avocat plaidant, et par Maître Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0860
Monsieur [F] [V] [N] [K]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Maître Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0126
Madame [O] [N] [K] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [J] [N] [K] épouse [C]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentées par Maître François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0110
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
Vu les articles 370, 383 et 392 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 15 octobre 2003 de Monsieur [I] [N] [K] aux fins d’ordonner le partage des successions de ses parents,
Vu l’acte de décès de Monsieur [T] [N] [K] du [Date décès 2] 2019,
Vu l’ordonnance de radiation du 16 mars 2020 en raison de l’absence de régularisation par les parties de la procédure à l’encontre des héritiers du défunts,
Vu les conclusions de Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] [K] signifiées par voie électronique le 12 juillet 2023 aux fins de reprise d’instance et de constatation de la péremption de l’instance,
Vu le rétablissement de l’affaire en date du 13 juillet 2023 sous le numéro RG 23/09043,
Vu la demande du juge de la mise en état en date du 6 février 2024 de dépôt par les parties de leurs conclusions et pièces en réponse aux conclusions de Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] avant le 26 février 2024, délai prorogé au 20 mars 2024,
Vu les conclusions et pièces de Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] reçues le 23 février 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance et en conséquence, l’extinction de l’instance,
Vu les conclusions et pièces de Monsieur [F] [V] [N], reçues le 27 février 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de rejeter l’incident introduit par Monsieur [M] [F] [P] [G] [N],
Vu les conclusions et pièces de Mesdames [O] [N] [K] épouse [H] et [J] [N] [K] épouse [C], reçues le 8 mars 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de rejeter l’incident introduit par Monsieur [M] [F] [P] [G] [N],
MOTIFS
Sur la péremption de l’instance
Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] [K] soutient, au visa de l’article 386 du code de procédure civile, que l’instance est périmée, aucune diligence n’ayant été effectuée par les parties depuis l’ordonnance de radiation notifiée le 16 mars 2020, faisant courir le délai de péremption de deux ans. Il ajoute que la procédure enrôlée sous le numéro RG14/07677 invoquée par ses contradicteurs ne présente pas un lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente instance, dont les diligences effectuées dans ce cadre seraient susceptibles d’interrompre le délai de péremption. Il rappelle enfin que l’interruption de l’instance par le décès d’une partie ne profite qu’aux ayants droits de la partie décédée mais ne suspend pas le délai de péremption pour les autres parties.
Monsieur [F] [V] [N] [K] estime quant à lui que la péremption n’est pas acquise puisque l’absence de reprise de l’instance n’a pas fait courir le délai de péremption, outre qu’il existe selon lui un lien de dépendance direct et nécessaire entre la présente instance et celle enregistrée sous le numéro RG14/07677, argument également développé par Mesdames [O] [N] [K] épouse [H] et [J] [N] [K] épouse [C] dans leurs écritures.
Les autres parties n’ont pas déposé leurs conclusions et pièces en réponse à la demande de Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] [K] de constater la péremption de la présente instance.
Sur ce,
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 383 du même code vient préciser que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
L’article 386 du même code rappelle que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Enfin, l’article 392 du code de procédure civile dispose que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé, dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] [K] a fait assigner ses frères et sœur par exploit d’huissier du 15 octobre 2003 aux fins d’ouverture des opérations de partage des successions de leurs parents, à savoir :
[M] [F] [P] [G] [N] [K],[T] [N] [K],[F] [V], [O] et [J] [N] [K], venant en représentation de leur père, [R] [N] [K],[S] [N] [K],[E] [N] [K].
A la suite du décès de Monsieur [S] [N] [K], ses héritiers, Messieurs [Y], [B] et [D] [N] [K] ont repris l’instance.
Le 11 octobre 2019, le décès de Monsieur [T] [N] [K] a été notifié aux parties, ce décès interrompant l’instance en application de l’article 370 du code de procédure civile susvisé.
L’affaire a ensuite été radiée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 mars 2020, faute pour les parties d’avoir régularisé la procédure à l’encontre des héritiers du défunt.
En conséquence, et en application de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption à l’encontre de l’ensemble des parties au regard de l’indivisibilité du litige successoral, délai qui n’a jamais commencé à courir, les parties n’ayant pas régularisé la procédure à l’encontre des héritiers de Monsieur [T] [N] [K].
Le délai de péremption n’est donc pas acquis, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le second moyen invoqué notamment par Monsieur [F] [V] [N] [K] au soutien de sa demande de rejet de l’incident soulevé par son frère.
Il convient de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
REJETTONS la demande de Monsieur [M] [F] [P] [G] [N] [K] de constater la péremption de l’instance,
CONSTATONS que l’instance est toujours interrompue par la notification du décès de Monsieur [T] [N] [K] le 11 octobre 2019,
ENJOIGNONS les parties à régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de Monsieur [T] [T] [N] [K] avant le 20 juin 2024 par voie d’intervention volontaire ou par voie de citation,
DISONS qu’à défaut de reprise d’instance par les héritiers de Monsieur [T] [N] [K] avant le 20 juin 2024, l’affaire sera radiée,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 13h30,
RÉSERVONS les dépens,
RÉSERVONS les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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