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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 30 mars 2026, n° 23/02672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Mme Sandrine MARTIN, Greffier et lors de la mise à disposition de Mme Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 30/03/2026
N° RG 23/02672 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JDSP ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [E] [T] épouse [B]
CONTRE
M. [A] [B]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [E] [T] épouse [B] (LRAR)
M. [A] [B] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Nathalie DOS ANJOSMe Clémence POINAS-FREYDEFONT
PARTIES :
Madame [E] [T] épouse [B],
née le 20 Février 1981 à KARIA BA-MOHAMED/TAOUNATE (MAROC)
4 B Rue du Pré Juge
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3112 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [A] [B],
né en 1968 à DOUAR CHKOBIYINE/ TAOUNATE (MAROC)
13 rue Rouvier
63100 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E] [T] et [A] [B] ont contracté mariage le 5 août 1999 à Larache (Maroc).
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [B] [O] née le 6 mai 2000 à LARACHE (Maroc),
— [B] [Z] né le 1er Février 2003 à CLERMONT-FERRAND (63),
— [B] [F] né le 29 Février 2004 à BEAUMONT (63),
— [B] [P] née le 18 Février 2014 à CLERMONT-FERRAND (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 3 août 2023, [E] [T] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
[A] [B] a constitué avocat.
Par ordonnance du 7 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 juin 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse,
— statué sur la jouissance des véhicules,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle de l’enfant encore mineure en alternance au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord, chez son père du mardi sortie d’école au jeudi matin rentrée des classes et toutes les fins de semaines outre la moitié des vacances scolaires, la mère ayant l’enfant du dimanche soir au mardi sortie d’école et du jeudi matin rentrée des classes au vendredi sortie d’école outre la moitié des vacances scolaires ;
— dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence ;
— dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 2 enfants [Q] et [F] [B] à la somme de 50 € par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [E] [T] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement du code de la famille marocain, pour raison de discorde, les effets étant reportés au jour de la décision. Elle sollicite que la garde des enfants lui soit confiée, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement du mardi sortie d’école au jeudi matin rentrée des classes et toutes les fins de semaines du vendredi sortie d’école au dimanche soir outre la moitié des vacances scolaires. Elle demande que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 € par mois outre la prise en charge par moitié des besoins ordinaires et des frais exceptionnels après accord préalable.
[A] [B] bien que valablement constitué n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que dans le cadre d’une procédure écrite, un avocat constitué ne peut pas juste dégager sa responsabilité et reste constitué jusqu’à ce qu’un nouvel avocat soit constitué à sa place en application des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux époux sont de nationalité marocaine, se sont mariés au Maroc et sont tous deux établis en France où se trouvait le domicile conjugal ;
Attendu que l’article 8 de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire applicable au présent litige en raison de la nationalité des parties et de leur résidence habituelle dispose que les juridictions de celui des deux Etats sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun peuvent être considérées comme compétentes au sens du paragraphe a de l’article 16 de la Convention d’aide mutuelle judiciaire et d’exequatur des jugements du 5 octobre 1957, pour connaître des litiges relatifs aux effets personnels de mariage. Il résulte par ailleurs de l’article 9 de la convention précitée que la dissolution du mariage est prononcée selon la loi de celui des deux Etats dont les époux ont tous deux la nationalité à la date de la présentation de la demande ;
Attendu que le dernier domicile commun des époux étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur la requête en divorce de l’épouse ; que les deux époux étant de nationalité marocaine, il conviendra d’appliquer la loi marocaine ;
Attendu que [E] [T] sollicite que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 94 et 97 du code de la famille marocain ; que le juge aux affaires familiales ne peut que constater l’impossibilité de conciliation ; qu’il convient donc de prononcer le divorce pour discorde ;
Attendu qu’en application de l’article 72 du code de la famille marocain, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date de la décision ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961 relative à la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, entrée en vigueur en France le 10 novembre 1972, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’Etat de la résidence habituelle d’un mineur sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne, lesquelles incluent, en cas de mésentente des parents, les mesures relatives à l’autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement ; que la même convention prévoit que ces autorités appliquent alors la loi de résidence habituelle de l’enfant ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la résidence habituelle de l’enfant est en France ; que c’est donc la loi française qui est applicables aux mesures le concernant ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [E] [T] et [A] [B] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure [P] [B] ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu qu’en l’état il convient d’accueillir favorablement [E] [T] en ses demandes réputées conformes à l’intérêt de l’enfant sauf en ce qui concerne la prise en charge des besoins ordinaires, ces derniers étant communément inclus dans le montant de la pension alimentaire ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique , d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie); qu’il y a lieu enfin de préciser sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vérification faite du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineure, capable de discernement, de son droit à être entendue dans les procédures la concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 3 août 2023,
Prononce le divorce de [E] [T] et [A] [B] pour discorde ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [A] [B], né en 1968 à Douar Chkobiyine-Tanouate (Maroc)
— l’acte de naissance de [E] [T] née le 20 février 1981 à Karia [K]/Taounate (Maroc)
— l’acte de mariage dressé le 5 août 1999 à Larache (Maroc),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 30 mars 2026 ;
Rappelle que [E] [T] et [A] [B] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineure [P] [B] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle de l’enfant mineure ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut du mardi sortie d’école au jeudi matin rentrée des classes et toutes les fins de semaines du vendredi sortie d’école au dimanche soir outre la moitié des vacances scolaires, les trajets étant à la charge du père ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend résidence de l’enfant ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure fixée, pour les fins de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parents, considéré comme ayant renoncé à exercer son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
Fixe à CENT EUROS (100 €) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [A] [B] devra verser d’avance à [E] [T] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille mineure, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que l’enfant ne sera pas en mesure de subvenir seule à ses besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence. ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [E] [T], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [E] [T] du surplus de ses prétentions ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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