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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 déc. 2024, n° 24/09546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société COFIDID ), La société EOS France ( ex EOS CREDIREC et |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/09546 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5J4J
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 19/12/2024
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT D’HOMOLOGATION
DU 19 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 Novembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La société EOS France (ex EOS CREDIREC et venant aux droits de la société COFIDID), société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 euros inscrite au RCS de Paris sous le numéro 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son directeur général, Monsieur [V] [M], domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Maître Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 2044 et l’article 1565du code civil ;
Vu l’assignation du 12 août 2024 par laquelle le demandeur sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 juillet 2024 à la demande du défendeur ;
Vu le protocole d’accord signé par les parties en daté du 17 octobre 2024 ;
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord signée des deux parties le 17 octobre 2024 et annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite transaction, lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ;
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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