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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée à
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
la SELARL GN AVOCATS
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03668 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KCJY
AFFAIRE : [D] [E], [F] [E], [G] [E] C/ Association COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [D] [E]
né le 14 Juillet 1959 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
M. [F] [E]
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [E]
né le 22 Octobre 1983 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7]
Tous représentés par la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Association COMMUNALE DE CHASSE DE [Localité 3]
prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 21 juillet 2015, MM. [D], [F] et [G] [E] ont formulé une demande d’adhésion à l’association communale de chasse.
Par courrier du 19 août 2015, ils étaient informés du rejet de leur demande par l’association.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2023, MM. [D], [F] et [G] [E] ont fait assigner l’association communale de chasse de Lussan devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de :
dire et juger injustifié le refus de leur accorder une carte de sociétaire, condamner l’association communale de chasse à leur remettre une carte de sociétaire pour la saison 2023/2024 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,condamner l’association à leur payer à chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par le refus de leur accorder une carte depuis la saison 2015/2016, condamner l’association à leur payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 31 janvier 2024, l’association communale de chasse a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription de l’action des demandeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, l’association communale de chasse demande au juge de la mise en état de :
juger l’action de MM. [D], [F] et [G] [E] prescrite puisqu’engagée le 19 juillet 2023 seulement, soit plus de 5 ans après notification de la décision querellée ;condamner MM. [D], [F] et [G] [E] aux entiers dépens, outre au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.L’association communale de chasse soutient que les consorts [E] disposaient d’un délai de 5 ans à compter de la réception du courrier du 19 août 2015 pour agir en justice ; qu’ils ne justifient pas avoir formulé par écrit une nouvelle demande d’admission pour les saisons ultérieures au mépris des dispositions statutaires ; que leur demande de réparation des préjudices est prescrite ; que leur demande d’admission, en cours de procédure, ne peut pas faire échec à la prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2024, les consorts [E] demandent au juge de la mise en état de :
débouter l’association communale de chasse de ses demandes formulées devant le juge de la mise en état,délivrer injonction de conclure en défense sur le fond du dossier,condamner l’association communale de chasse à payer à MM. [D], [F] et [G] [E] la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Les consorts [E] soutiennent que leur demande d’obtention d’une carte de sociétaire pour l’année 2023/2024 ne peut pas être prescrite alors que l’assignation a été délivrée le 9 juillet 2023 ; que seule éventuellement la demande de réparation pourrait être partiellement prescrite.
A l’audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Sur la prescription de la demande d’obtention d’une carte de sociétaire pour la saison 2023/2024
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les consorts [E] demandent aux termes de leur assignation une carte de sociétaire pour la saison 2023/2024. Leur assignation ayant été délivrée le 9 juillet 2023, leur action n’est pas prescrite.
Sur la prescription de la demande de dommages-intérêts
Les consorts [E] sollicitent la réparation du préjudice résultant du refus d’obtenir une carte de sociétaire depuis la saison 2015-2016. Ils ont assigné l’association communale de chasse par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2023, la demande relative à la période antérieure au 9 juillet 2018 est donc prescrite.
Sur les demandes accessoires
L’association communale de chasse succombe et sera condamnée aux dépens de l’incident. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Par conséquent, les demandes fondées sur cette disposition seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande tendant à la condamnation de l’association communale de chasse à remettre une carte de sociétaire pour la saison 2023/2024 ;
Déclare prescrite l’action en réparation du préjudice antérieur au 9 juillet 2018 ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association communale de chasse de [Localité 3] aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond de l’association communale de chasse.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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