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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [V] [X]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 23/00827 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GR6K
Décision n°
Notifié le
à
— [V] [X]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Emilie SGUAGLIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [R]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [O], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 21 novembre 2023
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [X] s’est vu prescrire des arrêts de travail au titre d’une maladie de droit commun pendant la période du 28 août 2019 au 12 juillet 2023 lorsqu’il séjournait au Maroc. Par courrier daté du 19 juillet 2023, la [6] (la [8]) l’a informé de son refus de lui indemniser ces arrêts de travail au motif qu’étant de nationalité française, il ne peut pas bénéficier de la convention franco-marocaine portant sur la protection sociale.
Par courrier réceptionné le 21 août 2023 par la caisse, Monsieur [X] a saisi la commission de recours amiable de la [8] pour contester cette décision. Elle en a accusé réception par courrier daté du 6 septembre 2023.
La commission de recours amiable par décision datée du 29 septembre 2023 a rejeté sa demande.
Par requête adressée sous pli recommandé avec avis de réception au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision explicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 février 2025. A la demande de l’une des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 mai 2025.
A cette occasion, Monsieur [X] se réfère à sa requête et sollicite l’indemnisation de ces six premiers mois d’arrêts de travail.
Au soutien de sa demande, il se prévaut de l’application des dispositions de la convention bilatérale entre le Maroc et la France du 22 octobre 2007. Il explique que l’article 10 de ladite convention prévoit qu’en cas de séjour temporaire d’un français au Maroc, nécessitant des soins à l’occasion de ce séjour, il doit bénéficier d’indemnités journalières de la sécurité sociale durant trois mois Il ajoute qu’une prolongation de trois mois peut être admise sur décision de la [8]. Il fait valoir que pendant ses six premiers mois d’arrêts, il bénéficiait toujours de la qualité d’assuré social français justifiant le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale du fait de son hospitalisation.
Aux termes de ses conclusions, la caisse demande à la juridiction de débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa demande, la caisse fait valoir que les dispositions de la convention bilatérale ne sont applicables qu’aux personnes de nationalité marocaine résidant en France. Elle indique que Monsieur [X] étant de nationalité française, ces dispositions ne s’appliquent pas. Elle fait valoir qu’en séjournant pendant plus de quatre années au Maroc, il ne résidait plus de manière stable sur le territoire français. Elle ajoute qu’à cet effet, en application de l’article R 111-2 du code de la sécurité sociale, il ne pouvait plus bénéficier des prestations servies par l’assurance maladie française à compter du 1er juillet 2020.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [8] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de Monsieur [X] :
Aux termes de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Par ailleurs, l’article R 160-4 du code de la sécurité sociale prévoit que les caisses d’assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou la Suisse aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Il se déduit de cet article que par principe, les prestations en espèce telles les indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie de droit commun sont suspendues pendant le séjour de l’assuré à l’étranger (Civ. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.681). Une dérogation n’est prévue sous certaines conditions que pour les prestations en nature en cas de maladie inopinée.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] a été en arrêt de travail pendant son séjour au Maroc du 28 août 2019 au 12 juillet 2023. Par principe et sauf application d’une convention internationale le prévoyant, il ne pouvait pas prétendre pendant la durée de son séjour au versement d’indemnités journalières par le régime de sécurité sociale français en application de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale précité.
L’article 10 de la convention entre le Maroc et la France du 22 octobre 2007 dispose précisément « Le travailleur marocain en France ou français au Maroc, qui satisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, et dont l’état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour temporaire effectué respectivement au Maroc ou en France à l’occasion d’un congé, bénéficie de ces prestations sans que la durée de leur service puisse excéder trois mois ».
Il résulte de ces dispositions et de l’emploi de l’adjectif « respectivement » que ces dispositions s’appliquent, pour la France, à la situation du travailleur marocain travaillant habituellement en France, et qui au cours d’un séjour temporaire au Maroc, a des problèmes de santé. La situation du travailleur français travaillant habituellement au Maroc et tombant malade en France concerne le Maroc, s’agissant d’une convention bilatérale.
Cette convention ne s’applique donc par au Français ne travaillant pas habituellement au Maroc, mais qui lors d’un voyage temporaire au Maroc, a des problèmes de santé.
C’est donc à raison que la [5] a considéré que Monsieur [X], de nationalité française, ne pouvait se prévaloir des dispositions de la convention bilatérale et réclamer le bénéfice d’indemnités journalières.
Dans ces conditions, Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [V] [X] recevable,
DEBOUTE Monsieur [V] [X] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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