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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 16 déc. 2025, n° 23/07963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/07963 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFL5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/07963 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFL5
Copie exec. aux Avocats :
Me Sophie DELAHAIE-ROTH
Me Anne FAUTH
Le
Le Greffier
Me Sophie DELAHAIE-ROTH
Me Anne FAUTH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Décembre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [T] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 337, Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Madame [D] [Y]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 24]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 337, Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
Monsieur [S] [Y]
domicilié [Localité 18] (ILE)
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 337, Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 24]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 188
SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [S] [O] [20], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° [N° SIREN/SIRET 12]. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 18
******
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/7963 ;
Vu les assignations délivrées le 20 septembre 2023, à [P] [Y] et à la SCP [S] [O] [19], à la requête de [T], [D] et [S] [Y] ainsi que leurs dernières écritures datées du 17 février 2025 et tendant à ce que le présent Tribunal :
— statuant à titre principal, prononce la nullité, pour défaut de capacité de témoin instrumentaire et pour dol, du testament authentique de [W] [Y], daté du 18 mars 2022
— statuant à titre subsidiaire, prononce la nullité dudit testament pour insanité d’esprit de son auteur
— en tout état de cause :
* ordonne le renvoi de la demande de partage des biens dépendant de la succession de [W] [Y] au Tribunal de Proximité de HAGUENAU auquel il sera demandé :
° de désigner un notaire avec mission habituelle en la matière et mission complémentaire de rechercher les biens immeubles dépendant de la succession et de les valoriser et de rechercher les liquidités dépendant de la succession
° de donner un délai de 6 mois au notaire pour accomplir sa mission
° de commettre un juge pour surveiller les opérations de partage
° de dire qu’en cas de désaccord des parties, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés
° de dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné il sera remplacé par simple ordonnance sur requête
° de dire qu’il appartiendra au notaire d’informer le juge de l’existence d’un partage amiable
* condamne [P] [Y] à payer, à chacun d’eux, une somme de 1.500 €, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance
*condamne la SCP [S] [O] [22] à payer, à chacun d’eux, une somme de 1.500 €, en réparation de leur préjudice de jouissance
* rejette toutes demandes contraires
*condamne in solidum [P] [Y] et la SCP [S] [O] [21] ASSOCIES aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
* admette Me Sophie DELAHAIE-ROTH au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions d'[P] [Y], datées du 23 avril 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— déboute [T], [D] et [S] [Y] de leurs demandes principales et subsidiaire tendant à voir prononcer la nullité du testament de [W] [Y]
— les déboute de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance et de leurs demandes tendant à ce qu’il soit condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles
— déboute [T], [D] et [S] [Y] de leur demande tendant à l’ouverture d’un partage judiciaire
— à titre subsidiaire, ordonne le renvoi de la demande de partage devant le Tribunal de Proximité de HAGUENAU
— condamne [T], [D] et [S] [Y] in solidum à lui payer une somme de 7.000 €, à titre de dommages-intérêts
— les condamne in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la SCP [S] [O] [22], datées du 24 avril 2025 et tendant à ce que le Tribunal :
— déboute [T], [D] et [S] [Y] de toutes les demandes qu’ils dirigent contre elle
— condamne chacun d’eux à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles
— les condamne aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [L] [Y] et son épouse [W] née [E] ont eu 9 enfants, à savoir [R], [P], [N], [T], [X], [D], [V], [H] ( à ce jour décédé) et [S] [Y]
— [L] [Y] est décédé le [Date décès 11] 2012
— lors de son 98 ème anniversaire, célébré le [Date naissance 10] 2020, [W] [Y] bénéficiait manifestement encore d’une bonne santé
— néanmoins, au mois de juillet 2021, la perte d’autonomie de cette personne qui allait avoir 99 ans a été classée en GIR 1, classement qui s’applique à une personne confinée au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessite une présence indispensable et continue d’intervenants
— le 18 mars 2022, Me [S] [O], notaire à [Localité 23], a reçu en la forme authentique et en présence de [U] [M] et de [K] [C], témoins, un testament aux termes duquel [W] [Y], qui était décrite comme saine d’esprit, déclarait souhaiter remercier [P] [Y] pour ses bons soins et souhaiter qu’il reçoive le maximum de son héritage « permis par la loi »
— au mois de juillet 2022, [P] [Y] a déposé une requête en vue de l’instauration d’une mesure de tutelle en faveur de [W] [Y]
— il y indiquait que sa mère nécessitait une présence constante, à ses côtés, pour la faire boire, la nourrir et lui faire prendre ses médicaments et pour la motiver afin d’éviter qu’elle ne dorme toute la journée
— il y relatait par ailleurs les conflits qui l’opposaient à sa soeur [D] [Y] qu’il accusait de le dénigrer et de prétendre gérer seule, mais à distance, les affaires de leur mère
— [W] [Y] est décédée, le [Date décès 7] 2022, dans sa 101ème année, et ce, avant qu’une mesure de protection n’ait pu être mise en place
— le 7 mars 2023, le conseil de [T], [D] et [S] [Y] a adressé à [P] [Y] un courrier dans lequel il l’informait de l’étonnement suscité, chez ses mandants, par l’intention de le privilégier exprimée par leur mère dans son testament et de la certitude dans laquelle ils étaient d’une insanité d’esprit de [W] [Y] lors de l’établissement de cet acte, et l’invitait à renoncer au testament pour éviter un procès
— par lettre en date du 14 avril 2023, [P] [Y] a opposé une fin de non-recevoir à ses frère et soeurs et a déclaré se réserver le droit de déposer plainte contre certains d’entre eux notamment pour harcèlement moral, dénonciation calomnieuse et violation de domicile
— ces circonstances ont conduit [T], [D] et [S] [Y] à attraire [P] [Y] et la SCP [S] [O] [22] devant la présente juridiction ;
I. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITE DU TESTAMENT DE [W] [Y] POUR INCAPACITE DES TEMOINS INSTRUMENTAIRES
Attendu que pour conclure à la nullité du testament de leur mère, les demandeurs se fondent notamment sur les dispositions de l’al 2 de l’art. 3 du décret N° 71-941 du 26 novembre 1971 et sur la circonstance qu’au moment de l’établissement de l’acte, l’un des témoins, [U] [M], était employée comme assistante de vie de la testatrice ;
Attendu que les art. 971 et 975 du Code civil et l’al 2 de l’art. 3 du décret précité disposent respectivement que:
— le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins
— ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4 ème degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus
— les parents et alliés soit du notaire, soit de l’associé du notaire, soit des parties contractantes, au degré prohibé par l’art. 2, leurs clercs et leurs employés ne peuvent être témoins ;
Attendu que la capacité des témoins est une condition substantielle de la validité d’un testament authentique et que l’incapacité de l’un d’eux rend le testament nul ;
Attendu que c’est à celui qui invoque l’incapacité de l’un des témoins d’en rapporter la preuve ;
Attendu que l’art. précité du décret N° 71-941 du 26 novembre 1971, qui instaure un droit commun des actes notariés, doit être compris comme faisant notamment interdiction aux employés d’une partie contractante d’être témoin ;
Que l’art. 975 du Code civil régit également les incapacités d’être témoin du testament par acte public qui constitue lui-même un acte notarié ;
Attendu que ce texte n’écarte toutefois pas les dispositions du droit commun des actes notariés et que ses exigences ne sont pas en contradiction avec celles du décret du 26 novembre 1971 ;
Qu’il s’agit, en réalité, de textes complémentaires ;
Qu’en effet, l’art. 3 dudit décret n’ayant pas réservé le cas du testament, cette disposition commune à tous les actes notariés doit s’appliquer aux témoins des testaments authentiques ;
Qu’au demeurant, les incapacités édictées par le décret et celles édictées par l’art. 975 du Code civil ont le même fondement puisqu’il s’agit, dans tous les cas, d’écarter les individus unis par un lien de subordination ou de parenté aux personnes qui prennent une part active à la rédaction d’un acte notarié car ils risqueraient de ne pas veiller, de manière rigoureuse, à sa validité formelle et à la sincérité des dispositions de dernière volonté qu’il renferme ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :
— courant 2018 (puisque la date d’entrée de l’employée était fixée au 24 septembre 2018) [R] [Y], [T] [Y] et [D] [Y] déclarant agir « par délégation » de l’employeur, [W] [Y], ont signé un contrat de travail aux termes duquel [U] [M] était embauchée en qualité d’assistante de vie de leur mère
— ce contrat précisait que :
* "l’employeur Madame [Y] [W]« avait »délégué aux personnes ci-dessous« , à savoir les signataires du contrat, »la gestion des assistantes de vie : recrutement, contrats, organisation du travail, rémunération (déclarations paiements )"
* « toute modification de la plage horaire ou des heures travaillées » devait « être faite avec l’accord de l’un des signataires du présent contrat »
— par la suite, [T] [Y] qui affirmait avoir recruté [U] [M], mais surtout [D] [Y], qui détenait une procuration sur les comptes de sa mère, ont organisé et contrôlé le travail effectué par cette personne et par les autres auxiliaires de vie auprès de [W] [Y] tout en réglant les questions afférentes à leurs salaires
— au mois de janvier 2022, le temps de présence de [U] [M] auprès de [W] [Y] a été réduit de moitié, avec l’accord de [D] [Y], car l’état de santé alors extrêmement dégradé de la vieille dame ne lui permettait plus d’avoir des échanges ou de jouer à des jeux de société avec son assistante de vie dont la mission consistait principalement à lui tenir compagnie et à la distraire ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’au moment de l’élaboration du testament litigieux, [U] [M] était certes au service de [W] [Y] mais que celle-ci était dans l’incapacité avérée de lui donner quelque ordre que ce soit et que la personne qui exerçait, à son égard, les pouvoirs conférés à un employeur était [D] [Y], de sorte que cette personne a valablement pu assister le notaire en qualité de témoin ;
Attendu que les demandeurs mettent également en doute la capacité de [K] [C] à être témoin ;
Mais attendu que la circonstance que cette personne était la voisine de [W] [Y] et qu’elle était âgée de 84 ans au moment de l’établissement du testament n’était pas de nature à lui interdire d’assister le notaire en qualité de témoin ;
Que pour toutes ces raisons, la demande de [T], [D] et [S] [Y] tendant à voir prononcer la nullité du testament de leur mère pour incapacité des témoins instrumentaires sera rejetée ;
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN NULLITE DU TESTAMENT POUR DOL
Attendu que l’art. 901 du Code civil dispose que :
— pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit
— la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ;
Attendu qu’au cas d’espèce, les demandeurs soutiennent, sans aucunement en rapporter la preuve, qu'[P] [Y] aurait conduit sa mère à le gratifier au moyen de manoeuvres dolosives ;
Que dès lors, leur demande tendant à ce que le testament soit annulé pour dol ne pourra qu’être rejetée ;
III. SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE EN NULLITE DU TESTAMENT POUR INSANITE D’ESPRIT
Attendu que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament ;
Que toutefois, les juges peuvent prononcer la nullité d’un testament pour insanité d’esprit de son auteur en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été établi, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que l’auteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte ;
Que par ailleurs, les énonciations insérées par un notaire dans un testament authentique constatant que le testateur était sain d’esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité;
Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte suffisamment des faits de la cause ci-dessus rappelés qu’au moment où le testament litigieux a été établi, [W] [Y] était, depuis plusieurs mois, extrêmement affaiblie, tant d’un point de vue physique que mental, qu’elle ne pouvait plus quitter son lit, qu’elle avait besoin d’une assistance pour les moindres gestes de la vie courante, que ses interactions avec les autres étaient particulièrement limitées et qu’elle ne pouvait plus avoir de réelles occupations ;
Que cette situation, qui a perduré par la suite, témoigne d’une altération habituelle de ses facultés mentales incompatible avec l’expression d’une volonté claire, libre et éclairée et donc, avec la prise valable, d’une décision aussi grave que l’établissement d’un testament ;
Attendu qu'[P] [Y] est dans l’incapacité de démontrer que sa mère se trouvait dans un intervalle lucide lorsque le testament a été établi ;
Qu’en conséquence, celui-ci sera annulé pour insanité d’esprit avérée de son auteur ;
IV. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTÉRÊTS FORMEES CONTRE [P] [Y] ET LA SCP [S] [O] [22] PAR [T], [D] ET [S] [Y]
Attendu que les demandeurs fondent leurs prétentions sur les dispositions de l’art. 1240 du Code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’au cas d’espèce, [T], [D] et [S] [Y] reprochent :
— à [P] [Y], d’avoir par des manoeuvres, profité de l’état de faiblesse de leur mère pour priver ses autres frères et soeurs de l’entièreté de leurs droits successoraux
— au notaire, d’avoir manqué à son obligation de diligence en ne s’assurant pas de la capacité des témoins instrumentaires et en s’abstenant de vérifier la « santé d’esprit » de la testatrice ;
Qu’ils relèvent que ces manquements leur ont interdit de jouir de la succession de [W] [Y], décédée le [Date décès 7] 2022 ;
Que [T] [Y] précise avoir subi, avec son époux, une agression de la part d'[P] [Y], le 14 juillet 2022, après la découverte, par elle, du testament ;
Que tous trois concluent à la condamnation d'[P] [Y] à leur verser une somme forfaitaire de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance et à celle de la SCP [S] [O] [22] à leur verser une autre somme forfaitaire en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Mais attendu qu’aucun dol n’a été retenu à l’encontre d'[P] [Y] ;
Que les quelques éléments d’appréciation soumis à l’appréciation du Tribunal s’agissant de l’altercation qui a eu lieu, le 14 juillet 2022, ne suffisent pas à justifier une mise en jeu de la responsabilité délictuelle d'[P] [Y] ;
Que l’incapacité des témoins instrumentaires n’a pas été admise ;
Que la seule circonstance que le notaire ait pu penser, à tort, que [W] [Y] disposait encore de capacités suffisantes pour faire établir un testament, n’est pas suffisante pour engager sa responsabilité, aucun notaire ne pouvant être garant de l’état mental d’un testateur ;
Qu’en tout état de cause, aucun des demandeurs ne motive le quantum des dommages-intérêts qu’il réclame;
Que dès lors, [T], [D] et [S] [Y] seront déboutés des prétentions qu’ils forment à ce titre ;
V. SUR LES DEMANDES PORTANT SUR L’OUVERTURE D’UN PARTAGE JUDICIAIRE
Attendu qu’en Alsace-Moselle, par application des dispositions des art. 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924, l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire relève de la compétence exclusive du Tribunal de Proximité statuant sur requête, par voie de juridiction gracieuse ;
Qu’en conséquence, il n’appartient aucunement à la présente juridiction d’ « ordonner le renvoi de la demande de partage des biens dépendant de la succession » de [W] [Y] au Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins notamment de désignation d’ un notaire ;
VI. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D'[P] [Y]
Attendu que les demandeurs qui obtiennent l’annulation du testament établi, le 18 mars 2022, ne peuvent se voir reprocher, par [P] [Y], un abus de leur droit d’ester en justice ;
Qu’en conséquence, [P] [Y] sera débouté de la demande de dommages-intérêts qu’il forme à ce titre;
VII. SUR LE SURPLUS
Attendu que parties perdantes à titre principal, [P] [Y] et la SCP [S] [O] [22] seront condamnés in solidum aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [T], [D] et [S] [Y] également pris in solidum une somme de 2.400 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il y a lieu d’admettre Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— DEBOUTE [T], [D] et [S] [Y] de leurs demandes principales tendant à ce que le testament de [W] [Y] soit déclaré nul pour défaut de capacité des témoins instrumentaires ou dol
— DECLARE nul pour insanité d’esprit le testament de [W] [Y] reçu, le 18 mars 2022, par Me [S] [O], notaire à [Localité 23]
— DEBOUTE [T], [D] et [S] [Y] des demandes de dommages-intérêts qu’ils forment à l’encontre d'[P] [Y] et de la SCP [S] [O] [22]
— DEBOUTE [T], [D] et [S] [Y] et [P] [Y] de leurs demandes tendant au " renvoi de la demande de partage des biens dépendant de la succession de [W] [Y] au Tribunal de Proximité de HAGUENAU"
— DEBOUTE [P] [Y] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour abus de droit d’ester en justice
— CONDAMNE [P] [Y] et la SCP [S] [O] [22] in solidum aux dépens
— CONDAMNE [P] [Y] et la SCP [S] [O] [22] in solidum à payer à [T], [D] et [S] [Y] pris in soldidum une somme de 2.400 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— ADMET Me Sophie DELAHAIE-ROTH, avocat au Barreau de STRASBOURG, au bénéfice des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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