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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 23 avr. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00032 – N° Portalis DBYI-W-B7K-DSQT
NATURE AFFAIRE : 50B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. [T] MARIUS C/ Entreprise [T] [K] PERE ET FILS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Nathalie FARAH
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me FARAH le :
DEMANDERESSE
S.A.S. MARIUS (ex-UCAB), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de ROMANS sous le numéro 493 897 029, dont le siège social est sis Zone Artisanale la Pimpie, 17 rue des Charmilles – 26120 MONTELIER
représentée par Maître Mélanie MAINGOURD de la SARL CASALEX, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et Me Nathalie FARAH, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [K] PERE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 809 080 807, dont le siège social est sis 1395 route de Meyssiez – 38780 EYZIN-PINET
non comparante
Débats tenus à l’audience du 26 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Avril 2026
Ordonnance rendue le 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société UCAB a vendu à la société [K] PERE ET FILS des produits de nutrition animale.
Cette dernière ne s’est pas acquittée des factures émises.
Suivant acte sous seing privé du 21 juillet 2024 intitulé “Reconnaissance de dette”, la société [K] PERE ET FILS a reconnu devoir à la société UCAB la somme de 15 591,53 euros, remboursable selon un échéancier.
La société [K] PERE ET FILS n’ayant pas respecté l’échéancier convenu, une nouvelle reconnaissance de dette a été établie entre les parties.
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2025 intitulé “Reconnaissance de dette”, la société [K] PERE ET FILS a reconnu devoir à la société UCAB la somme de 35 682,10 euros.
Aux termes de cet acte, il était convenu un échéancier de remboursement à hauteur de 8 000 euros par mois sur la somme due à compter du mois de mai 2025, outre un virement de 10 000 euros avant le 20 décembre 2025.
Reprochant à la société [K] PERE ET FILS de n’avoir pas honoré ses engagements, la société MARIUS, venant aux droits de la société UCAB, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 49 821,15 euros, par lettre recommandée avec avis de réception du 20 octobre 2025.
En l’absence de réponse, la société MARIUS, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société [K] PERE ET FILS de lui régler la somme de 48 888,06 euros, par lettre officielle du 20 décembre 2025.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
C’est dans ce contexte que la société MARIUS a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, la société [K] PERE ET FILS devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins, au visa de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, de :
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 61 191,39 euros TTC, à parfaire, composée comme suit :
* 48 888,06 euros en principal,
* 4 930,12 euros au titre des intérêts de retard,
* 40 euros pour frais de recouvrement,
* 7 333,21 euros au titre de la pénalité de 15%,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose avoir vendu à la défenderesse différentes marchandises et que les factures correspondantes sont demeurées impayées malgré une reconnaissance de dette et des mises en demeure.
Elle considère que sa créance n’est pas sérieusement contestable.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la société [K] PERE ET FILS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”. L’article 1104 de ce même code énonce que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1376 du code précité dispose que “l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
En vertu de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 dudit code et de l’article 1 du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Par ailleurs, l’article 1361 du Code civil permet de “supplé[er] à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
L’article 1362, alinéa 1er, du même code précise enfin que “constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué”.
En application des dispositions précitées, la première chambre civile de la Cour de cassation a pu juger que la reconnaissance de dette qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1326 du Code civil, faute de mention manuscrite en chiffres de la somme due, ne constitue qu’un commencement de preuve par écrit de cette dette (1re Civ., 21 mars 2006, pourvoi n°04-18.613, Bull. 2006, I, n°167).
Au cas présent, afin de justifier de sa demande de provision à l’égard de la société défenderesse, la société MARIUS produit notamment aux débats :
— la reconnaissance de dette du 21 juillet 2023,
— la reconnaissance de dette du 15 mai 2025,
— les factures émises,
— les conditions générales de vente,
— le décompte des sommes dues, arrêté au 5 février 2026,
Il est observé que la deuxième reconnaissance a été établie entre les parties, dans la mesure où la société [K] PERE ET FILS n’a pas respecté l’échéancier de remboursement convenu dans la première reconnaissance.
Il ressort de la lecture de la deuxième reconnaissance que la société [K] PERE ET FILS a reconnu devoir à la société UCAB, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société MARIUS, la somme de 35 682,10 euros arrêtée au 13 mai 2025.
Cet acte répond aux exigences des dispositions de l’article 1376 du Code civil, dès lors qu’il comporte la signature du gérant de la société [K] PERE ET FILS, ainsi que la mention, écrite par lui-même, des sommes en toutes lettres et en chiffres.
Il apparaît que les parties ont convenu d’un échéancier de remboursement comme suit :
“Echéancier :
— Prélèvement de 8000 € le 12 de chaque mois à compter de mai 2025 et sans date de fin
— Virement de 10 000 € avant le 20/12/2025
— Les règlements sur 2025 devront couvrir la dette et les prochain[e]s commandes de 2025
— Un point sera fait fin décembre 2025”.
La reconnaissance comporte une clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une ou plusieurs échéances. Celle-ci stipule que “le défaut de paiement d’une seule des échéances prévues entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes échues ou à échoir”.
En soi, au vu de ces éléments, l’obligation de règlement de la société [K] PERE ET FILS des sommes dues n’est pas sérieusement contestable.
Il est observé que les mises en demeure des 20 octobre 2025 et 20 décembre 2025 adressées à dette dernière n’ont fait l’objet d’aucune contestation de sa part.
La société MARIUS produit un décompte qui fait état d’une dette totale de 61 151,39 euros au 5 février 2026.
S’agissant des factures impayées à hauteur de 48 888 euros, les éléments communiqués permettent de comprendre la réalité des prestations fournies dès lors que celles-ci sont soutenues par des commandes. Du reste, il y a lieu de noter que les échéances indiquées sur le compte client correspondent effectivement aux échéances figurant sur les factures. Il sera néanmoins souligné que la demanderesse a inclus dans son décompte des frais d’impayés à hauteur de 12,66 euros, qui seront écartés car non justifiés par celle-ci.
Concernant les clauses pénales figurant dans les conditions générales de vente dont se prévaut la société MARIUS, à l’appui de sa demande de provision, les sommes réclamées au titre des intérêts de retard (soit la somme de 4 930,12 euros), d’indemnité forfaitaire de 15% (somme la somme de 7 333,21 euros), et d’indemnité pour frais de recouvrement (soit la somme de 40 euros), sont susceptibles d’être modérées par le juge du fond, en raison de leur caractère manifestement excessif. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Les sommes réclamées à ce titre sont donc sérieusement contestables.
Ainsi, au vu de ce qui précède, l’obligation de la société [K] PERE ET FILS au seul titre des sommes impayées n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 48 875,40 euros, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la défenderesse.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, la société [K] PERE ET FILS, partie qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable, au vu des circonstances de la cause, de faire supporter à la société MARIUS les frais engagés par elle non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société [K] PERE ET FILS à payer à la société MARIUS la somme provisionnelle de quarante-huit mille huit cent soixante-quinze euros et quarante centimes (48 875,40 euros),
CONDAMNONS la société [K] PERE ET FILS aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société [K] PERE ET FILS à payer à la société MARIUS la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 23 avril 2026,
La Greffière La Présidente
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