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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 22/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
N° RG 22/00295 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBZN
N° MINUTE : 24/00067
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
Madame [P] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-
ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistées, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête déposée le 27 mai 2022 devant ce tribunal par Madame [P] [N], sur décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5] La Réunion, aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 22 décembre 2020 (syndrome anxio-dépressif), refusée après avis défavorable du [9] ([10]) d’Ile de France ;
Vu le jugement rendu le 16 août 2023 par ce tribunal, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a, avant dire droit, désigné le [9] ([10]) d’Auvergne Rhône Alpes pour dire s’il existe un lien essentiel et direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [P] [N] ;
Vu l’avis défavorable du [10] reçu le 7 décembre 2023 ;
Vu l’audience du 11 décembre 2024 ; à laquelle Madame [P] [N], représentée par avocat, et la [7], ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 18 septembre 2024 et le 11 décembre 2024 ; avec autorisation donnée à Madame [P] [N] de produire une note en délibéré avant le 22 janvier 2025 et à la caisse d’y répondre le cas échéant avant le 5 février 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
Vu la note en délibéré reçue le 22 janvier 2025 du Conseil de Madame [P] [N] ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande tendant à voir ordonner à la caisse de justifier de la communication au [10] de l’ensemble des éléments transmis par l’assurée :
La caisse a produit aux débats le courriel du 20 septembre 2023, par lequel ses services ont transmis au [10] les pièces reçues de l’assurée, et une attestation du [10] désigné, selon laquelle le comité a eu connaissance de l’ensemble des pièces mises à sa disposition dès le 27 septembre 2023 préalablement à sa séance du 5 décembre 2023.
Cette demande se trouve par conséquent sans objet.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second [10], lequel a rendu un avis défavorable à l’assurée en ces termes :
« le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 45 ans qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 07/12/2007. Elle travaille comme référente technique. Le comité a pris connaissance de l’avis du [11] du 18/11/21, du jugement du tribunal judiciaire de La Réunion du 16/08/2023, et de l’ensemble des pièces médicales et administratives du dossier. L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir à une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie. Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
L’assurée conteste ces conclusions et sollicite la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A cette fin, elle se prévaut pour l’essentiel de la dénonciation par elle de faits de harcèlement de la part de ses collègues et supérieurs hiérarchiques – pour certains depuis 2005 -, de l’absence de mise en œuvre par l’employeur d’une quelconque procédure de vérification des faits ainsi dénoncés, et de la dénonciation à ses supérieurs hiérarchiques de l’absence de toute formation, pourtant sollicitée, lui permettant de réaliser ses fonctions, d’une rétrogradation dans le cadre de ses tâches, de l’absence d’évolution professionnelle, et du retrait progressif de certaines de ses missions, en lien avec un suivi médical et psychologique depuis 2005 pour burn out.
En réplique, la caisse rappelle qu’elle était liée par l’avis rendu par le [11], et fait valoir que l’avis du [10] de la région Auvergne Rhône Alpes ne fait que confirmer le premier avis, de sorte que la preuve du lien direct et essentiel entre l’affection de Madame [P] [N] et son activité professionnelle ne peut être retenue, et ce d’autant que celle-ci se contente de faire état d’une absence de formation, d’une rétrogradation et d’une absence d’évolution, sans apporter aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-24-2, devenu R. 142-17-2 nouveau, du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [10] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
Force est de constater en l’espèce que, si l’assurée, qui a occupé un emploi de référent technicien assurance maladie à compter du 1er juillet 1983 en dernier lieu pour effectuer les tâches de pré-liquidation des dossiers [8], affirme que son activité professionnelle a commencé à avoir un impact sur sa santé psychologique d’abord, en 2004, avec un changement de direction, puis en 2005, avec son affectation au service « instruction [8] » et les agissements répétés de harcèlement moral exercés par plusieurs de ses collègues ainsi que l’absence de reconnaissance de ses missions antérieures, et qu’elle a changé de service à plusieurs reprises « mais toujours en rencontrant des problèmes relationnels et professionnels » (cf. procès-verbal de dépôt de plainte pour harcèlement moral C/ X en date du 14 novembre 2023), il ne figure cependant au dossier aucun élément n’émanant pas de l’assurée et objectivant le caractère prétendument délétère des conditions de travail, et en particulier les faits de harcèlement moral et la dévalorisation des missions confiées.
Les avis concordants rendus par les comités saisis successivement ne sont donc pas utilement contredits par les éléments avancés par Madame [P] [N].
Il s’ensuit que la maladie du 22 décembre 2020 déclarée par Madame [P] [N] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la demande en paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exigeant la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux premiers éléments, il faut examiner si cette démonstration est rapportée au cas présent par l’assurée.
En l’espèce, Madame [P] [N] affirme que, outre le stress occasionné par la procédure, elle se sent trahie par son employeur qui, après plus de 25 ans de bons et loyaux services, n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour la protéger en exécution de l’obligation de sécurité qui lui incombe.
Mais les éléments du dossier ne permettent pas de caractériser une faute de la caisse, prise en sa qualité d’organisme de sécurité sociale et non d’employeur – la caisse étant liée par les avis du [10].
Par suite, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, [P] [N], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE sans objet la demande tendant à voir ordonner à la [6] [Localité 12] de justifier de la communication au [10] saisi de l’ensemble des éléments transmis par Madame [P] [N] ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 22 décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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