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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 mars 2025, n° 23/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00027 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 23/01796 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEX7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [R] [W]
né le 30 Novembre 1967 à SARREBOURG (57400)
17 rue Chenevières
57790 LANEUVEVILLE LES LORQUIN
de nationalité Française
Représenté par Me Nadine ALBRECHT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE :
Madame [K], [T] [Y] épouse [W]
née le 09 Septembre 1982 à YAOUNDE (CAMEROUN)
17 rue des Chenevrières
57790 LANEUVEVILLE-LES-LORQUIN
de nationalité Française
Représentée par Me Marine KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Mars 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Nadine ALBRECHT de la SELARL ALBRECHT AVOCATS
Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [N], [R] [W] et Mme [K], [T] [Y] se sont mariés le 28 février 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de LANEUVILLE-LES-LORQUIN (57) en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 10 février 2009, les époux étant soumis au régime légal de la séparation de biens. .
De cette union est issu un enfant :
— [F], [E] [W], né le 10 mai 2010 à SCHILTIGHEIM (67), 14 ans.
Par assignation en date du 5 juillet 2023, M. [N] [W] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, M. [N] [W] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [N] [W] et a accordé à Mme [K] [Y] un délai d’un mois pour quitter le domicile conjugal, à compter de la signification de l’ordonnance ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
S’agissant de l’enfant, le juge de la mise en état a dit que l’autorité parentale est exercée exclusivement par le père à l’égard de l’enfant ; a fixé la résidence de l’enfant au domicile de
M. [N] [W] ; a accordé à Mme [K] [Y] un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant exclusivement à l’amiable.
Mme [K] [Y] avait constitué avocat, mais ce dernier n’avais pas déposé de conclusions lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 octobre 2023.
En cours de procédure, Mme [K] [Y] a pris attache avec un nouvel avocat, qui a conclu après le prononcé de l’ordonnance sur mesures provisoires.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 16 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2024, M. [N] [W] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Mme [K] [Y] , de :
— Fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2023 ;
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Lui donne acte qu’il n’autorise pas Mme [Y] à faire usage du nom [W] ;
— Dire que l’exercice de l’autorité parentale sera confiée exclusivement au père, et que sa résidence sera fixée à son domicile, la mère la mère bénéficiant d’un DVH exclusivement amiable ;
— Lui donner acte qu’il ne sollicite aucune contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.
M. [N] [W] fait valoir que les parties n’ont jamais connu de vie de famille stable, du fait des absences répétées de l’épouse du domicile familial, sans aucun motif légitime. Qu’il n’a aucune connaissance des activités de l’épouse, qui menerait une double vie. Que l’enfant commun est exclusivement confié au père, qui assume seul son entretien et son éducation depuis sa naissance. Que Mme [Y] dispose d’un autre logement à Mulhouse, sans jamais l’en avoir informé, qu’il se retrouve seul à contribuer aux frais du ménage, mais aussi aux frais d’un autre ménage dans lequel serait engagé Mme [D]'elle a par ailleurs, avec l’argent du ménage, envoyé des sommes importantes au Cameroun (42 046 euros au total).
Que Mme [Y] s’est désintéressée de sa famille, et a délaissé son foyer, faits qui constituent des manquements graves et répétés aux obligations du mariage.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 17 juin 2024, Mme [K] [Y] sollicite que M. [N] [W] soit débouté de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
A titre subsidiaire, elle sollicite de :
— Lui accorder la possibilité de conserver l’usage du nom marital ;
— Constater la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Condamner M. [N] [W] à lui verser une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 60.000 € ;
— Fixer la date des effets du divorce au 18 décembre 2023 ;
— Dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant ;
— Fixer la résidence de l’enfant au domicile de M. [N] [W] ;
— Lui accorder des droits de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles ;
— Constater son état d’impécuniosité ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Mme [K] [Y] expose qu’elle conteste fermement tous les manquements qui lui sont imputés par l’époux. Qu’elle est originaire du Cameroun, est venue en France pour trouver du travail, et M. [W] a insisté pour qu’elle reste vivre en France avec lui, en lui promettant monts et merveilles, et en lui disant qu’il avait assez de ressources pour qu’elle n’ait pas besoin de travailler. Que sans ressources propres, elle est restée au domicile, en recevant 300 € d’argent de poche de la part de M. [W], mais se sentait néanmoins isolée, n’ayant pas le permis de conduire. Qu’au fur et à mesure de la relation, l’époux lui versait de moins en moins d’argent de poche, et elle a souhaité travailler afin d’être plus indépendante financièrement, et a entamé une formation de technicienne de surface au cours de l’année 2013, en travaillant dans les appartements que M. [W] avait achetés en propre. Qu’en 2014, l’époux se faisait opérer d’une hernie discale, l’obligeant à s’arrêter de travailler pendant un an, et elle s’est occupée de lui pendant sa convalescence. Elle s’est par ailleurs toujours parfaitement occupé d'[F], l’enfant commun. Comme tout un chacun, elle partait parfois chez des amis ou rendre visite à de la famille mais a toujours résidé au domicile conjugal. Qu’elle n’a quitté le domicile conjugal qu’à compter du mois de mars 2024 pour aller s’installer chez une amie à Mulhouse, l’époux étant d’accord qu’elle prenne le temps de trouver un logement. Qu’en raison de sa situation financière, elle est en attente d’un logement social. Que les époux n’avaient plus de relations sexuelles depuis 10 ans, l’époux lui ayant indiqué qu’il ne pouvait plus, alors qu’il allait voir des escorts. Que s’agissant du commandement de payer pour des charges relatives à un autre appartement, M. [W] était au courant et avait donné son accord pour qu’elle serve de prête-nom pour une amie qui avait besoin de cette aide pour trouver un logement. Que M. [W] lui avait prétendu qu’il allait faire changer leur régime matrimonial pour le régime de la communauté universelle afin de la protéger, mais elle s’aperçoit aujourd’hui qu’il ne s’agissait que de mensonges, et qu’il n’a jamais déposé la requête en homologation de changement de régime matrimonial.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce:
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que M. [N] [W], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune :
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque : « des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ».
En l’espèce, M. [N] [W] soutient que les parties n’ont jamais connu de vie de famille stable, du fait des absences répétées de l’épouse du domicile familial, sans aucun motif légitime.
Il expose par ailleurs qu’il n’a aucune connaissance des activités de l’épouse, qui mènerait selon lui une double vie, et qu’il assumerait seul l’entretien et l’éducation de l’enfant commun depuis sa naissance. Il allègue de ce que Mme [Y] disposerait d’un autre logement à Mulhouse, sans jamais l’en avoir informé, et qu’il se retrouve seul à contribuer aux frais du ménage, mais aussi aux frais d’un autre ménage dans lequel serait engagée Mme [Y].
L’épouse aurait par ailleurs, avec l’argent du ménage, envoyé des sommes importantes au Cameroun (42.046 euros au total).
Que ces faits constituent selon lui des manquements graves et répétés aux obligations du mariage.
Toutefois, Mme [K] [Y] conteste totalement les manquements qui lui sont imputés par l’époux. Elle soutient, au contraire, qu’elle est restée en France à la demande de l’époux, lequel s’était engagé à subvenir à ses besoins, avant de cesser de lui apporter tout soutien financier, la plaçant ainsi dans une situation de précarité et d’isolement. Qu’elle a toujours résidé à ses côtés et s’est toujours parfaitement occupée d'[F], l’enfant commun, et si elle partait parfois chez des amis ou rendre visite à de la famille, elle a toujours résidé au domicile conjugal, et n’a jamais délaissé son foyer. Qu’elle n’a quitté le domicile conjugal qu’à compter du mois de mars 2024 pour aller s’installer chez une amie à Mulhouse.
Qu’il appartient à celui qui allègue une faute de la prouver par des éléments objectifs et circonstanciés. Attendu qu’en l’espèce, l’époux reproche à l’épouse d’avoir quitté le domicile conjugal sans motif légitime, de mener une double vie, d’avoir dissimulé l’existence d’un logement à Mulhouse et de l’avoir laissé seul assumer les charges du ménage depuis la naissance de l’enfant.
Cependant, il ne produit aucun élément probant permettant d’établir avec certitude la réalité des griefs invoqués : aucun constat d’abandon du domicile, échange de correspondance, ou témoignages de proches ou d’amis ne viennent corroborer ses allégations.
Le commandement de payer et l’avis de contravention qu’il produit sont manifestement insuffisants pour caractériser les manquements de l’épouse aux obligations du mariage.
S’agissant du fait que l’épouse aurait, avec l’argent du ménage, envoyé des sommes importantes au Cameroun (42.046 euros au total de 2014 à 2023), il ne démontre pas en quoi cela constituerait un fait constitutif d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, ces sommes ayant été versées sur près de 10 années, étant rappelé que l’époux dispose de revenus conséquents, qu’il n’était pas sans ignorer que Mme [K] [Y] était originaire du Cameroun, et que l’envoi de subsides au pays pour aider les proches en difficulté est une pratique courante parmi les ressortissants camerounais.
En l’absence de preuve de violation grave ou renouvelée de Mme [K] [Y] aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [N] [W] visant à voir prononcer le divorce aux torts de cette dernière.
Selon les dispositions des articles 238 alinéa 2 et 246 du code civil, en cas de demandes concurremment présentées de divorce pour altération définitive du lien conjugal et pour faute, si cette dernière demande est rejetée, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal dés lors que cette demande est formée à titre reconventionnel.
En l’absence de demande en divorce formée à titre reconventionnel par l’épouse, le divorce des parties ne pourra en conséquent être prononcé.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
Mme [K] [Y] ne conteste pas que les parties sont séparées et qu’elle a quitté le domicile conjugal en mars 2024, date depuis laquelle elle est hébergée chez une amie à Mulhouse, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur les mesures relatives à l’enfant commun, âgé de 14 ans.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale s’exerce en commun dès lors que la filiation de l’enfant a été établie à l’égard de chacun de ses parents dans l’année de sa naissance.
L’article 371-1 du code civil énonce que : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
L’article 373-2 alinéa 1 du code civil précise que : « La séparation parentale est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale » et l’article 373-2-1 alinéa 1 du code civil que : « si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».
En l’espèce, Mme [K] [Y] demande de voir constater que l’autorité parentale s’exerce en commun à l’égard de l’enfant et M. [N] [W] ne justifie pas de la nécessité de lui voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] [W] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. L’autorité parentale reste ainsi exercée en commun par les parties.
Sur la résidence de l’enfant :
En application de l’article 373-2-9 du code civil, « la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’entre eux ».
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ; (…)
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ; (…) ».
Conformément à l’accord des parties, à la situation actuelle de l’enfant et en considération de son intérêt, la résidence de l’enfant est fixée au domicile de M. [N] [W].
Sur le droit de visite et d’hébergement du parent auprès duquel l’enfant ne réside pas de manière habituelle :
L’article 373-2 du code civil prévoit en son second alinéa : « Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. »
L’article 373-2-9 de ce même code dispose par ailleurs : « (…) Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. (…) »
Le juge aux affaires familiales ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère lorsqu’il fixe les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Ainsi, en l’absence d’accord des parties sur ce point, il n’est pas envisageable que le juge aux affaires familiales se dispense d’organiser les modalités de prise en charge de l’enfant par Mme [K] [Y] et ce, d’autant qu’instaurer un droit de visite et d’hébergement s’exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l’amiable est parfaitement contraire à l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, Mme [K] [Y] demande à pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités usuelles, à raison d’une semaine sur deux et de la moitié des congés scolaires.
Toutefois, elle reconnaît qu’elle est actuellement hébergée par une amie à Mulhouse et qu’elle ne dispose pas de son propre logement, ce qui ne lui permet pas pour l’heure d’exercer son droit de visite et d’hébergement selon les modalités souhaitées, et qui ne seraient pas conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il y a lieu de prévoir, en conséquence, que Mme [K] [Y] exerce un droit de visite simple dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision de justice.
En tout état de cause, il doit être précisé que les accords amiables restent possibles et à encourager, la décision ne s’imposant qu’en cas de désaccord des parties sur la fréquence et les modalités de prise en charge de l’enfant.
Sur le surplus :
L’instance ayant été introduite dans un intérêt familial commun, chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
DEBOUTE M. [N] [W] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
CONSTATE que M. [N] [W] et Mme [K] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de M. [N] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mme [K] [Y] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
durant toute l’année sauf départ de M. [N] [W] en vacances avec l’enfant :
— le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures ;
à charge pour Mme [K] [Y] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
CONSTATE que M. [N] [W] ne sollicite pas de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 mars 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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