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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 22 mai 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public CAF DU NORD, Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, S.A. FRANFINANCE, Société SOCIETE GENERALE, Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL, Société SGC HAZEBROUCK |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
Références : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FWMN
N° minute :
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
[L] [J]
DEFENDEUR(S)
Société MACIF NORD PAS DE CALAIS
Organisme URSAAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Société SGC HAZEBROUCK
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA
Etablissement public CAF DU NORD
Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL
Société SOCIETE GENERALE
S.A. FRANFINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEBATS à l’audience publique du jeudi 24 avril 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Demandeur et débiteur :
M. [L] [J], demeurant 19 rue de la libération – 59114 STEENVOORDE
représenté par Me Thierry COURQUIN, avocat au barreau de DUNKERQUE
Défendeurs et créanciers :
Société MACIF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis BP 10002 – Centre commercial Lens 2 – 62880 VENDIN LE VIEIL
non comparante
Organisme URSAAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis TSA 30136 – 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
non comparante
Société SGC HAZEBROUCK, dont le siège social est sis 60 avenue de Tassigny – BP 30239 – 59524 HAZERBOUCK
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ INTRIUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle surendettement – 97 allée A. Borodine – 69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DU NORD, dont le siège social est sis 82 rue Brûle Maison – BP 645 – 59024 LILLE CEDEX
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL CHEZ LINK FINANCIAL, dont le siège social est sis Nantil A – 1 rue Celestin Freinet – 44200 NANTES
non comparante
Société SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU – TSA 30342 – 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis 53 rue du Port – CS 90201 – 92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par M. [L] [J] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 15 janvier 2025, la Commission a imposé un échelonnement des dettes sur une durée de 78 mois, au taux maximum de 3,71 %.
Par lettre recommandée reçue en Banque de France le 5 février 2025, M. [L] [J] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 20 janvier 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au tribunal de proximité le 12 février 2025, et les parties ont été convoquées par lettre recommandée pour l’audience du 24 avril 2025.
Lors de cette audience, M. [L] [J] fait observer qu’il n’a pas été tenu compte, pour élaborer les mesures imposées, d’une dette dont le montant a pourtant été vérifié par le juge du surendettement, et pour laquelle il fait l’objet de poursuites. Il demande que la créance de la banque LCL crédit lyonnais soit intégrée au plan.
Par ailleurs, il invoque les importants problèmes de santé de son épouse, et fait valoir qu’il ne perçoit plus qu’une pension d’invalidité, outre une allocation d’aide au retour à l’emploi qui n’a pas vocation à se maintenir dans le temps.
Le service de gestion comptable d’Hazebrouck a écrit pour indiquer le montant de la dette, sans autres observations.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [L] [J] a est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur les mesures de redressement
L’article L733-13 du code précité prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2.
En application de l’article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement sur sept ans du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum. L’article L 733-4 prévoit qu’un effacement partiel des dettes, combiné avec un échelonnement, peut aussi être imposé.
Quant au montant du passif, il y a lieu d’ajouter une dette envers le Crédit Lyonnais d’un montant de 4029,70 euros dont le recouvrement a été confié à la SAS Waterlot & Associés. Le montant des autres dettes n’est pas contesté. Le total du passif à prendre en compte s’établit en conséquence à 13 510,55 euros.
Quant à la capacité de remboursement, les ressources totales à prendre en compte sont les suivantes :
allocation logement, selon attestation pour le mois de février 2025 : 192 euros,allocation d’aide au retour à l’emploi selon moyenne calculée sur les mois de janvier février et mars 2025 : 1161,90 euros,pension d’invalidité perçue par M. [L] [J] : 731,38 euroscontribution aux charges du conjoint non déposant : 163,71 euros étant précisé que l’épouse du débiteur perçoit des indemnités journalières s’élevant à 17,83 euros par jour.Total = 2248,99 euros
En application des dispositions de l’article R 731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
L’article L 731-2 prévoit qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter au maximum à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 355,16 euros, précision faite que ce montant est déterminé sans tenir compte de la contribution du conjoint non déposant.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
La somme devant être laissée à la disposition du débiteur sera déterminée comme suit :
Forfait de base correspondant aux dépenses d’alimentation, d’hygiène d’habillement de transport et aux frais de mutuelle jusque 60 euros, pour un couple avec un enfant : 844 euros
forfait de base pour les dépenses relatives au logement, eau, énergie hors chauffage, téléphone/Internet et assurance : 161 euros
forfait pour les dépenses relatives au chauffage : 164 euros
loyer : 849 euros
frais de mutuelle non compris dans le forfait de base : 121,38 euros
frais de scolarité : 40 euros
Total =2179,38 euros
Capacité de remboursement : 2248,99 – 2179,38 = 69,61 euros.
Cette capacité ne permet pas un apurement total du passif sur la durée maximale légale de 84 mois, il y a donc lieu de combiner un échelonnement et un effacement partiel en fin de plan.
En outre, la très modeste capacité de remboursement justifie de déterminer des mensualités sans intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’échelonnement conformément au plan annexé à ce jugement.
En cas de modification de la situation, le débiteur pourra déposer une nouvelle demande en Banque de France, la durée des mensualités payées s’imputant alors sur la durée maximale de 84 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT M. [L] [J] recevable en sa contestation,
DIT que les remboursements se feront conformément au plan annexé à ce jugement,
DIT que faute du paiement à son échéance d’une mensualité, le plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée et restée infructueuse,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu’en l’absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [J] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
La Greffière, La juge,
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