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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 8 déc. 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00866 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYDO
N° Minute :
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
[10]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[W] [O]
et à
[10]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 08 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [W] [O]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [T], rédacteur juridique, selon pouvoir en date du 30 septembre 2025 de Monsieur [L] [B], Sous Directeur de la [5], venant aux droits des [6] à compter du 1er avril 2010
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 06 Octobre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 08 Décembre 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Henri DIOP, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Marie-Christine NIEL, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 25 octobre 2024, la Commission de recours amiable de la [9] a accusé réception du recours de Madame [W] [O] demandant la remise d’un indu notifié par courrier du 13 juin 2024 pour un montant de 3144,49 euros. Le courrier du 25 octobre 2024 informait Madame [O] que l’absence de réception d’une notification de décision la Commission à l’expiration d’un délai de deux mois vaudrait réception de rejet implicite de sa demande et qu’elle disposerait alors d’un délai de deux mois pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
Madame [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre l’indu susmentionné reçu au greffe le 13 novembre 2024. Il y a lieu de relever que son recours est adressé au conseil de prud’hommes, même s’il a été réceptionné au pôle social.
Le 26 novembre 2024, la [8] a notifié à Madame [O] la décision de la Commission de recours amiable qui a émis un avis défavorable à l’encontre de son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
La [8], représentée par une de ses salariées, demande que soit constaté l’irrecevabilité de la requête en ce que Madame [O] a saisi prématurément le pôle social du tribunal judiciaire et, à titre subsidiaire, le rejet de ses demandes. Elle considère en effet que Madame [O] a demandé et obtenu l’échelonnement de sa dette, ce qui démontre qu’elle en a reconnu l’existence.
Madame [O] indique qu’elle est de bonne foi et que ce serait la [8] qui aurait commis une erreur. Elle demande la remise totale ou partielle de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est de principe que le pôle social du tribunal judiciaire ne peut être saisi d’une réclamation contre une décision d’un organisme de sécurité sociale qu’après que la réclamation ait été soumis à la commission de recours amiable.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [O] a saisi le pôle social avant que la commission de recours amiable ait rendu sa décision et avant que le délai de deux mois prévu par la loi pour considérer que la commission aurait rejeté implicitement son recours ait expiré.
Il en résulte que son recours est irrecevable, le tribunal n’en ayant pas été valablement saisi.
Madame [O], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après en avoir délibéré et en dernier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours de Madame [O] ;
REJETTE en conséquence l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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