Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 juin 2025, n° 23/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NQ
N° MINUTE :
Requête du :
17 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Monsieur [J] [E], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Juin 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NQ
DEBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [N] était redevable de la somme de 6 151 euros auprès de l’URSSAF [4] au titre des cotisations et contributions sociales pour le mois de février 2022.
En l’absence de paiement des cotisations dues pour le mois de février 2022, par courrier recommandé du 10 mai 2022, reçu le 11 mai 2022, l’URSSAF [4] a mis en demeure Monsieur [R] [N] de lui payer la somme de 6 470 euros, soit 6 151 euros de cotisations dues et 319 euros de majorations de retard au titre du mois de février 2022.
Monsieur [R] [N] était également redevable de la somme de 106 752 euros auprès de l’URSSAF [4] au titre de cotisations et contributions sociales au titre des mois de février 2020 à août 2020, d’octobre à décembre 2020 ainsi que de janvier à mai 2021.
En l’absence de règlement des cotisations dues, par courrier recommandé du 30 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022, l’URSSAF [4] a mis en demeure Monsieur [R] [N] de lui payer la somme de 86 062 euros. Ce montant correspond aux 106 752 euros de cotisations dues en déduction de 20 690 euros déjà payés.
A défaut de règlement, l’URSSAF [4] a émis une contrainte le 4 mai 2023, signifiée le 10 mai 2023, à l’encontre Monsieur [R] [N] pour un montant de 89 864 euros, soit 92 532 euros correspondant au total des deux contraintes en déduction de 2 668 euros réglés par Monsieur [R] [N].
Par lettre recommandée envoyée le 17 mai 2023 et reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [R] [N] a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 mai 2023 par l’URSSAF [4].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
L'[7] a [2] Paris, régulièrement représentée, demande oralement au tribunal de valider la contrainte signifiée le 10 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [R] [N].
L’URSSAF [4] soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée.
Oralement à l’audience, Monsieur [R] [N], comparant, acquiesce en son montant et son principe la créance dont se prévaut l’URSSAF. Il indique abandonner les termes de son opposition à la contrainte signifiée le 10 mai 2023 et consentir à la validation de cette dernière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas contestée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 113-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, Monsieur [R] [N] ne conteste plus la contrainte en son principe et en son montant. Il ne conteste plus être débiteur à l’égard de l’URSSAF de la somme de 89 864 euros.
De son côté, l’URSSAF [4] verse aux débats une mise en demeure en date du 10 mai 2022, adressée par courrier recommandé, reçu le 11 mai 2022, pour un montant de 6 470 euros au titre des cotisations pour le mois de février 2022. Elle produit également une autre mise en demeure en date du 30 novembre 2022, adressée par courrier recommandé, reçu le 1er décembre 2022, pour un montant de 86 062 euros au titre des cotisations pour la période du mois de février 2020 au mois de mai 2021.
Il n’est pas contesté qu’aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois et qu’ainsi l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
Il ressort de ces éléments et des déclarations respectives des parties que la créance est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 89 864 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée et Monsieur [R] [N] sera condamné au paiement de la somme de 89 864 euros, correspondant au montant dû au titre des cotisations et majorations pour les mois de février 2020 à août 2020, octobre à décembre 2020, janvier à mai 2021 et février 2022.
Sur les frais de signification
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant mal fondée, il convient donc de condamner Monsieur [R] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [N], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [N] recevable mais la dit mal fondée ;
Valide la contrainte n°0098435066 émise le 4 mai 2023 et signifiée le 10 mai 2023 par l’URSSAF [4], délivrée à l’encontre de Monsieur [R] [N] pour un montant de 89 864 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux mois de février 2020 à août 2020, octobre à décembre 2020, janvier à mai 2021 et février 2022 ;
Condamne Monsieur [R] [N] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 89 864 euros ;
Condamne Monsieur [R] [N] aux dépens et aux frais de signification ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01629 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6NQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : M. [Z] [N]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Procédure civile ·
- Nullité
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Caution ·
- Délai
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Lot ·
- Créance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Courrier ·
- Débiteur ·
- Personnes ·
- Exigibilité ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompatibilité ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Audition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Audience ·
- Dépens ·
- Protection ·
- Date
- Mutuelle ·
- Contrat de prévoyance ·
- Information ·
- Pension complémentaire ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Resistance abusive ·
- Adhésion ·
- Retraite complémentaire ·
- Paiement
- Délai de prescription ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Procédure participative ·
- Médiation ·
- Référé ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gaz ·
- Service ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Paiement
- Société publique locale ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Anonyme ·
- Requalification ·
- Plaidoirie ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.