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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 12 juin 2025, n° 24/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 12 Juin 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00335 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DSXM
JUGEMENT RENDU LE 12 Juin 2025
ENTRE :
Mutuelle KLESIA MUT'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par: Me Bénédicte MAST, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Vianney FERAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par : Me Jérémy BONNIEC, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Mathieu CAUMETTE, avocat plaidant au barreau de ST MALO-DINAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [M] [X], auditrice de justice
le :
copie exécutoire à :
Me Jérémy BONNIEC
Me Bénédicte MAST
copie conforme à :
Me Jérémy BONNIEC
Me Bénédicte MAST
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [D] a été reconnu invalide de l’année 2015 au 31 mars 2023 et a perçu en conséquence une pension complémentaire d’invalidité par sa mutuelle KLESIA MUT’ (anciennement dénommée « [Localité 6] Prévoyance »), au titre d’un contrat de prévoyance.
A compter du 1er février 2021, M. [W] [D] a fait valoir ses droits à retraite.
Soutenant que le paiement de la pension complémentaire d’invalidité aurait dû cesser à compter de la liquidation des droits à retraite, la mutuelle KLESIA MUT’ a demandé à M. [W] [D] la restitution de la somme de 36 972, 78 € au titre du trop-perçu versé du 1er février 2021 au 31 mars 2023 par courrier recommandé daté du 7 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2024, la mutuelle KLESIA MUT’ a fait assigner M. [W] [D] devant le Tribunal judiciaire de Coutances afin d’obtenir la restitution de cette somme.
La clôture de la mise en état est intervenue le 31 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 12 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la mutuelle KLESIA MUT’ demande au tribunal de :
Condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 36 972, 78 € à titre de restitution des prestations indûment reçues, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 date de la première mise en demeure ; Condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive au paiement ; Débouter M. [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ; Condamner M. [W] [D] à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [W] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la mutuelle KLESIA MUT’ expose, au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que la somme perçue par M. [W] [D] au titre de son contrat de prévoyance à compter de sa mise à la retraite le 1er février 2021 est indue en ce que l’article 23 de la notice d’information dudit contrat de prévoyance prévoit que la rente cesse d’être due en cas de liquidation de la pension de vieillesse.
S’agissant de la faute qui lui est reprochée par M. [D], elle expose en premier lieu qu’une telle faute est sans conséquence sur son droit à restitution. La mutuelle KLESIA MUT’ conteste par ailleurs avoir été informée de la liquidation des droits à retraite de M. [D], dans la mesure où c’est l’institution de retraite complémentaire KLESIA AGIRC-ARRCO qui lui verse sa retraite complémentaire, laquelle ne transmet aucune information à la mutuelle KLESIA MUT’ bien qu’elles appartiennent au même groupe.
Elle indique également que le contrat de prévoyant stipule bien qu’il appartient à l’adhérent d’informer la mutuelle de tout changement de statut professionnel, et non à elle de s’en informer, comme le confirment d’ailleurs les informations présentes sur son site. La mutuelle KLESIA MUT’ conteste ainsi avoir commis une faute.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle expose que M. [D] fait preuve d’une résistance abusive en ne se justifiant pas des difficultés financières qu’il invoque pour s’opposer au paiement, et en ayant jamais remboursé la moindre somme.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, M. [W] [D] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater l’absence d’indu ; Débouter la mutuelle KLESIA MUT’ de ses demandes ; A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’un indu ainsi que de la faute de la mutuelle KLESIA MUT’ à l’origine de cet indu ; Constater la compensation intégrale en application de l’article 1305-3 du code civil, et fixer l’indu à la somme de zéro euro ;Plus subsidiairement,
Réduire le montant de l’indu dans les plus larges proportions tout en le plafonnant à la somme de 17.064,36 € ; En tout état de cause,
Débouter la mutuelle KLESIA MUT’ de ses autres prétentions ; Débouter la mutuelle KLESIA MUT’ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la mutuelle KLESIA MUT’ à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la mutuelle KLESIA MUT’ aux dépens.
A l’appui de sa demande principale, M. [W] [D] soutient qu’à défaut pour la mutuelle KLESIA MUT’ de produire le contrat de prévoyance signé et daté, dont il ne dispose pas non plus, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier les conditions précises d’exécution et de fin de ce contrat, justifiant le rejet des prétentions adverses.
Au soutien de sa demande subsidiaire, M. [W] [D] expose, sur le fondement de l’article 1302-3, alinéa 3 du code civil, que l’indu a pour origine la faute de la mutuelle KLESIA MUT’ et qu’ainsi, la restitution de la somme indue doit être réduite à zéro.
Il fait valoir que le comportement de la mutuelle KLESIA MUT’ a créé une confusion dans son esprit, le laissant croire qu’il était en droit de cumuler la pension complémentaire d’invalidité avec sa pension de retraite. Plus précisément, M. [D] rapporte que la mutuelle KLESIA MUT’ lui a notifié le montant du calcul définitif de ses droits à retraite et lui versait une retraite complémentaire, qu’elle était donc parfaitement informée de son passage à la retraite dès 2021 mais a continué de lui verser la prestation invalidité. Il ajoute avoir toujours été de bonne foi, et avoir toujours communiqué tous les documents que sa mutuelle lui réclamait, mais n’avoir pas été en l’occurrence sollicité s’agissant d’un éventuel passage à la retraite. M. [D] précise que les informations présentes sur le site de KLESIA MUT’ ne lui permettaient pas non plus de se rendre compte de l’indu.
Il ajoute que le préjudice qu’il subit du fait de cette faute de la mutuelle KLESIA MUT’ est d’autant plus conséquent qu’il est désormais retraité avec des revenus très limités.
Plus subsidiairement, il soutient que le montant de la restitution doit être réduit à l’équivalent d’une année d’indu, dans la mesure où la mutuelle KLESIA MUT’ aurait dû procéder aux vérifications nécessaires au minima une fois par an.
M. [D] s’oppose en outre à la demande adverse au titre de sa résistance abusive, indiquant avoir toujours été de bonne foi vis-à-vis de la mutuelle KLESIA MUT', et que cette demande ne saurait être accueillie compte-tenu de la faute de cette dernière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, alinéa 1, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même prévoit ainsi que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Il est admis ainsi que l’erreur du solvens n’est pas une condition de la répétition en cas d’indu objectif.
En matière de répétition de l’indu, il appartient toutefois au solvens de prouver à la fois le paiement et le caractère indu dudit paiement.
Par ailleurs, l’article L.221-6 du code de la mutualité dispose que « dans le cadre des opérations collectives, la mutuelle ou l’union établit une notice qui définit les garanties prévues par les opérations collectives et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que les délais de prescription. Ces clauses ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’employeur ou la personne morale est tenu de remettre cette notice et les statuts de la mutuelle ou de l’union à chaque membre participant. […] »
Il en résulte qu’en matière de contrat collectif de prévoyance, il appartient dans un premier temps à la mutuelle de remettre un exemplaire de cette notice d’information au souscripteur, lequel doit ensuite en communiquer une copie à l’assuré, étant précisé qu’il appartient tant à la mutuelle qu’au souscripteur de démontrer avoir respecté cette obligation de remise de la notice d’information. En cas de défaut de remise de la notice par l’organisme assureur à la personne morale-souscripteur, l’assuré ne peut se voir opposer les termes du contrat.
En l’espèce, il est constant que du 1er février 2021 au 31 mars 2023, la mutuelle KLESIA MUT’ a versé des prestations à M. [D], pour un montant total de 36.972,78 €, au titre d’un contrat de prévoyance suite à son invalidité, et malgré la liquidation de ses droits à retraite. La preuve du paiement est donc établie.
D’autre part, s’agissant de l’indu, la mutuelle KLESIA MUT’ soutient que ce paiement était indu en raison de la clause 23 de la notice d’information « [Localité 6] gérant majoritaire » versée aux débats qui prévoit qu’en cas d’invalidité de l’adhérent, la rente qui lui est versée cesse d’être due en cas de liquidation de la pension vieillesse. Il ressort également de cette notice d’information qu’elle renvoie à un contrat collectif à adhésion facultative.
Si M. [D] ne conteste pas avoir souscrit un contrat de prévoyance auprès de la mutuelle KLESIA MUT', il soutient qu’il n’est pas démontré que la notice d’information versée aux débats correspond bien à son contrat et qu’ainsi, le contenu du contrat, duquel découle la preuve du caractère indu des sommes, n’est pas prouvé. Il indique en effet ne pas être en possession des conditions contractuelles de sa prévoyance.
Il s’avère au vu des pièces que l’article 5 de la notice d’information « [Localité 6] gérant majoritaire » prévoit également que l’adhésion requiert une demande individuelle d’adhésion de la part de l’assuré, puis un certificat d’adhésion après acceptation par la mutuelle.
Or aucun de ces éléments n’est versé aux débats par la mutuelle KLESIA MUT'.
Cette dernière ne justifie pas non plus avoir remis cette notice d’information au souscripteur, en l’occurrence l’Association de Prévoyance du Groupe [Localité 6] Europe (APGME).
Dans ces conditions, à défaut de démontrer que le contrat de M. [D] correspond bien à la notice produite et qu’elle a remis ladite notice au souscripteur, la mutuelle [Localité 6] MUTUELLE, devenue KLESIA MUT', ne peut opposer lesdites prescriptions contractuelles à M. [D] pour démontrer le caractère indu de son paiement.
Dès lors, la mutuelle KLESIA MUT’ ne peut qu’être déboutée de sa demande en répétition de l’indu, insuffisamment justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
La mutuelle KLESIA MUT’ ayant été déboutée de sa demande en répétition de l’indu, sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. [D].
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, la mutuelle KLESIA MUT', partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à M. [W] [D] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de ce litige et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la mutuelle KLESIA MUT’ de sa demande en répétition de l’indu ;
DEBOUTE la mutuelle KLESIA MUT’ de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la mutuelle KLESIA MUT’ à payer à M. [W] [D] la somme de 1.400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la mutuelle KLESIA MUT’ aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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