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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00649 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUYI
Minute N° 25/00030
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Z] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [C]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6]
Service Juridique
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame [N] [M]
Procédure :
Date de saisine : 09 septembre 2024
Date de convocation : 11 août 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
Vu le recours formé le 9 septembre 2024 par la SAS [5] afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP de 27 % (dont 07 % de coefficient socioprofessionnel) attribué à Madame [X] [O] des suites de l’accident du travail subi le 8 novembre 2022 et pris en charge par la [6],
Vu le recours préalable de l’intéressée et la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable,
Vu l’ordonnance de mise en état du 11 février 2025 par lequel le présent Tribunal a décidé la réalisation d’une expertise médicale afin notamment de déterminer le taux d’IPP litigieux,
Vu le rapport du Docteur [D] déposé le 13 juin 2025,
Vu les dernières écritures de la demanderesse (conclusions responsives du 22 octobre 2025) et celles de la caisse (conclusions du 15 octobre 2025),
Vu les débats à l’audience du 9 décembre 2025 et la mise en délibéré au 13 janvier 2026,
Vu les articles L. 434-2 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale ainsi que le barème indicatif d’évaluation,
Attendu qu’en l’espèce, s’agissant du taux médical, l’expert désigné par le tribunal a relevé que l’accident avait entraîné une rupture du sus-épineux de l’épaule gauche non dominante, seule lésion directement rattachable à l’accident ; qu’il caractérise l’existence d’un état pathologique interférent que l’accident a aggravé ; qu’à la date de consolidation fixée par la caisse au 12 décembre 2023, le taux d’IPP présenté par Madame [O] du fait des séquelles directement et uniquement imputables au sinistre pouvait s’établir à 10 % conformément au barème des accidents du travail ;
Que la société requérante sollicite l’abaissement de ce taux à 08 % et conclut subsidiairement à l’entérinement des conclusions expertales tandis que la caisse en sollicite le rejet et le maintien du taux initial de 20 % ;
Que l’employeur se prévaut de l’avis médico-légal de son médecin consultant considérant que si l’état clinique décrit par le médecin-conseil peut correspondre à une évaluation taux à 10 %, la gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule non dominante justifie un taux de 08 % ;
Que l’organisme considère au contraire que le taux de 20 % doit être maintenu et se prévaut du rapport d’évaluation des séquelles ; qu’elle reproche à l’expert de ne pas avoir « apporté d’élément de preuve » concernant l’existence d’un état pathologique interférent et de ne faire que des déductions ; qu’elle soutient que Madame [O] ne présentait pas d’état pathologique interférent symptomatique ;
Qu’au demeurant, l’expert désigné par le tribunal a tenu compte de l’état pathologique interférent, aggravé par le sinistre, de la gêne fonctionnelle séquellaire telle que résultant des comptes rendus des examens cliniques et divers avis médicaux, du côté non dominant du membre ainsi que du barème indicatif applicable ; qu’il a par ailleurs pris connaissance des argumentaires respectifs du service médical et du médecin consultant de l’employeur ; qu’il a en considération de l’ensemble de ces éléments retenu un taux de 10 % ce qu’il a parfaitement étayé ;
Que dans ces conditions, en présence d’une expertise régulièrement réalisée et présentée dans des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales ; Qu’ainsi, il convient de fixer à 10 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’IPP attribué à Madame [O] des suites de l’accident du 8 novembre 2022 ;
Attendu que la société requérante sollicite également l’inopposabilité du coefficient professionnel attribué à l’assurée et la caisse son maintien à 07 % ;
Que le tribunal relève à ce sujet que la caisse a justement retenu que Madame [O] avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude en date du 19 décembre 2023 avec indication que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; Que ladite inaptitude a été jugée par le médecin du travail directement en lien avec l’accident querellé ; Que l’assurée a conséquemment été licenciée pour inaptitude le 13 février 2024, à l’âge de 47 ans, sans proposition de reclassement ;
Que dans ces conditions, l’existence d’un préjudice économique directement lié au sinistre est caractérisée et c’est à bon droit que la caisse a attribué à Madame [O] un coefficient socioprofessionnel ; Que pour autant, au regard de la solution du présent litige et des faits de l’espèce il y a lieu d’abaisser ce taux à 04 % ;
Qu’ainsi, le taux d’IPP attribué à Madame [O] conséquemment à l’accident du travail du 8 novembre 2022 doit être fixé, dans les rapports employeur/caisse, à 14 % dont 04 % de coefficient socioprofessionnel ;
Qu’il convient de condamner la caisse, qui succombe, aux dépens,
Qu’au regard de la nature de l’affaire et de la solution retenue, ordonner l’exécution provisoire n’apparaît pas nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
ENTERINE les conclusions expertales du Docteur [D],
FIXE à 10 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [X] [O] consécutivement à l’accident du travail subi le 8 novembre 2022 ;
FIXE à 04 % le coefficient socioprofessionnel attribué en vertu du même sinistre ;
FIXE par conséquent à 14 %, dont 04 % de coefficient socioprofessionnel, dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [X] [O] consécutivement à l’accident du travail subi le 8 novembre 2022 ;
RAPPELLE l’indépendance des rapports employeur/caisse et caisse/assuré ;
CONDAMNE la [6] aux dépens d’instance,
JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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