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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 7 oct. 2025, n° 25/00345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Benoit GLAENTZLIN ([Localité 6])
— Maître Jérôme GARDACH 25
Grosse délivrée à : Maître Jérôme GARDACH 25
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00468
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00345 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FNR7
AFFAIRE : [R] [W] C/ Société SMI
l’an deux mil vingt cinq et le sept Octobre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Septembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [R] [W]
née le 19 Décembre 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit GLAENTZLIN de la SELARL ATLANTIQUE DEFENSE & CONSEIL, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
Société SMI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Madame [R] [W] a acquis un véhicule de marque RENAULT BERLINGO immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS SMI pour un prix de 12 768,96 euros avec reprise d’un véhicule CITROËN JUMPY et souscription d’une garantie commerciale.
La SAS SMI vient aux droits de la SAS SMAD [Localité 7] suivant traité de fusion absorption du 28 juin 2024.
Le 7 janvier 2022, Madame [W] a confié son véhicule à la SAS SMI pour l’entretien de ce dernier et la réalisation de diverses réparations.
Faisant valoir que des anomalies persistent sur son véhicule, Madame [W] a saisi son assureur qui a diligenté une expertise amiable au contradictoire de la SAS SMI et de la société CITROËN FRANCE. Dans son rapport d’expertise du 2 mars 2023, l’expert mandaté a relevé un bruit de roulement lors de la pression de la pédale d’embrayage légèrement plus important que sur un véhicule similaire utilisé en comparaison.
Par courriers des 28 mars 2022, 18 novembre 2022, 24 mars 2023, 20 juin 2023 et 4 janvier 2024, Madame [W] a sollicité la réparation puis l’échange de son véhicule auprès des sociétés SMI, CITROËN FRANCE, CREDIPAR RELATION CLIENT et CREDITPAR DEPARTEMENT CONSOMMATEUR.
Par courrier du 28 avril 2023, la SAS SMI a proposé à Madame [W] l’achat d’un nouveau véhicule identique diminué du prix de reprise du véhicule litigieux, ce que cette dernière a refusé.
Malgré une tentative de résolution amiable du litige, un constat d’échec a été dressé le 26 septembre 2023.
Soutenant que le véhicule qui lui a été vendu est impropre à l’usage auquel il était destiné, Madame [W] a fait citer la SAS SMI par exploit du 11 juin 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de condamner la SAS SMI à lui verser la somme de 2 199 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la SAS SMI soutient que l’action intentée par Madame [W] est prescrite. Elle sollicite en conséquence de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Subsidiairement, elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise, demande de prendre acte qu’elle procédera à la mise en cause du constructeur si telle expertise était ordonnée et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
La SAS SMI soutient que l’action au fond de Madame [W] serait prescrite dès lors que plus de deux ans séparent le rapport d’expertise amiable du 2 mars 2023 et l’assignation qui lui a été délivrée le 11 juin 2025.
La demanderesse fait valoir que le délai de prescription court jusqu’au 1er décembre 2025 en ce qu’il avait été suspendu par la tentative de conciliation d’une durée de trois mois et que s’ajoute un délai de six mois après la fin de la conciliation conformément à l’article 2238 du code civil.
L’article 1648 du code civil prévoit que :
« L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
L’article 2238 du code civil dispose :
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative ou à compter de l’accord du débiteur constaté par l’huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d’échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. »
Il résulte des dispositions de l’article 2238 du code civil que le délai de prescription est suspendu le temps de la tentative de médiation et recommence à courir là où il avait été suspendu dès la fin de la conciliation. L’exception prévue au second alinéa tendant à assurer un délai de prescription minimum de six mois ne vaut que pour hypothèse où le délai de prescription restant avant le déclenchement de la phase amiable était inférieur à six mois.
En l’espèce, il convient de fixer le point de départ du délai de prescription au 2 mars 2023, date du rapport d’expertise et de la découverte du prétendu vice. L’assignation ayant été délivrée à la défenderesse le 11 juin 2025, Madame [W] a agi en justice 2 ans, 3 mois et 8 jours après la découverte du vice.
Conformément à l’article 2238 du code civil, le délai de prescription a en l’espèce été suspendu entre le 27 juin 2023, date de la convocation du conciliateur, et le 26 septembre 2023, date du procès-verbal de non conciliation, soit durant 2 mois et 29 jours.
Il résulte de ce qui précède que Madame [W] a agi en justice plus de deux ans après la découverte du vice de sorte qu’une éventuelle action en vice caché serait prescrite et qu’elle ne justifie dès lors pas d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Madame [W] qui succombe à l’instance supportera provisoirement les dépens de l’instance.
Les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées par considération d’équité.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS les demandes de Madame [W] ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [W] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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