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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 févr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3Z7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Monsieur PAINSET, Greffier,
Vu la procédure concernant :
Madame [V] [O]
née le 17 Avril 1988 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de NIMES depuis le 31 Janvier 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 31 Janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 06 Février 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente Madame [V] [O] , dûment avisée, assistée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [V] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [X] en date du 31 Janvier 2025 faisant état des éléments suivants : “Patiente de 36 ans présentant un délire de référence et de persécution évaluant depuis plusieurs mois et s’aggravant depuis ces dernières semaines. Les répercussions somatiques sont une perte de poids en rapport avec une anorexie liée au syndrôme anxio-dépressif associé et une crainte que ses aliments soient empoisonnés. Elle a également tenu des propos inquiétants pouvant faire craindre à son intégrité “devenir un fantôme”, “ne pas revenir”.Présente également des hallucinations auditives et olfactives.” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [V] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [N] [F] en date du 03 Février 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du docteur [P] [G] en date du 06 Février 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de symptomatologie délirante de mécanismes intuitif et interprétatif de thématique persécutoire. Depuis plusieurs mois, Madame [O] décrit des individus qui s’introduisent chez elle à son insu, qui ont des rapports sexuels sur son lit et en a pour preuves Ies traces sur ses draps. Ils ont interchangé son imprimante pour lui laisser la même, ils ont échangé également sa cuvette de toilettes. Cette symptomatologie délirante induit des troubles du sommeil avec une méfiance importante, une altération dans son travail et dans ses relations à autrui.” ; et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Madame [V] [O] s’est exprimée de maniètre adaptée. Peu diserte sur les motifs qui ont conduit à son hospitalisation, elle conteste avoir des troubles de l’alimentation mais admet être anxieuse sans pour autant convenir d’effet négatif sur sa vie quotidienne. Elle nous explique être militaire depuis 15 ans et avoir une mutation en attente et nous précise également avoir déménagé à trois reprises en 6 mois ce qui a impacté sa vie. Elle est opposée à une poursuite de la mesure d’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux circonstanciés versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; qu’en effet, hormis une certaine anxiété, Madame [V] [O] prétend ne pas avoir de troubles nécessitant une hospitalisation ; qu’ainsi, son adhésion aux soins apparait limité ;
A ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [V] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [V] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Février 2025
Le Greffier
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