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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 19/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
A.D
M-C P
LE 26 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 19/04438 – N° Portalis DBYS-W-B7D-KH4K
S.A.S. EcoDDS, RCS de [Localité 5] n°751 139 940
C/
SYNDICAT [Adresse 4]
Le 26/06/2025
copie exécutoire
et
copie certifiée conforme
délivrée à
Me [Localité 8] – CP206
copie certifiée conforme
délivrée à
Me COGNEE-CHRETIEN – CP251
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 01 AVRIL 2025.
En présence de Monsieur [C] [T], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 26 JUIN 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. EcoDDS, RCS de [Localité 5] n°751 139 940, dont le siège social est sis [Adresse 1], FRANCE
Représentée par Maître Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES, avocat postulant et par Maître Laurent GRINFOGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SYNDICAT [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES, avocate postulante et par Maître Frédéric RAIMBAULT de la SELARL LEX PUBLICA, avocats au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
Exposé du litige :
La société EcoDDS exerce diverses activités réglementées relatives notamment à la collecte et au traitement de déchets ménagers issus de produits chimiques, collectés dans les déchèteries municipales, après agrément préalable délivré par arrêté ministériel pour une durée de six ans, en application de l’article L541-10 du code de l’environnement.
Parallèlement, les collectivités territoriales, telles que le [Adresse 9] (ci-après SMCNA), doivent prendre en charge les déchets ménagers, dans le cadre de leur mission de service public obligatoire instauré par l’article L.2224-13 du code général des collectivités territoriales.
Dans ce cadre le SMCNA a conclu un contrat type le 30 décembre 2013 avec la société EcoDDS, lequel a pris fin à l’expiration de l’agrément de la société EcoDDS le 31 décembre 2018.
L’agrément de la société EcoDDS a été renouvelé par arrêté interministériel du 28 février 2019, entré en vigueur le 10 mars 2019, date à partir de laquelle la société EcoDDS a accepté de reprendre la collecte et le traitement des déchets auprès des collectivités. Le 12 mars 2019, le SMCNA régularisait auprès de la société EcoDDS une demande de reprise de collecte en annexe de la convention-type proposée par cette dernière dans ce cadre, et le SMCNA déclarait “ avoir l’intention de bonne foi de conclure” dans les meilleurs délais et plus tard au 30 juin 2019.
Cependant, suivant délibération du SMCNA du 17 juin 2019, la signature de la convention était refusée en l’état notamment parce que certaines clauses étaient jugées abusives en ce qu’elles contrevenaient à la libre administration du service public par les collectivités territoriales en imposant de trier les pots de 15 litres de peinture en fonction de l’apporteur, et parce que à la proposition de compensation à hauteur de 625 € par tonne sur la période du 11 janvier au 28 février 2019 n’était pas acceptée.
Faute d’avoir trouvé un accord sur les termes de la convention-type, la société EcoDDS cessait en conséquence le 8 juillet 2019 la collecte de déchets diffus spécifiques dans les déchèteries du SMCNA.
Entre-temps par courrier du 24 juin 2019, le SMCNA demandait à la société EcoDDS de lui rembourser la totalité des dépenses engagées au titre du maintien du traitement des déchets ménagers spéciaux pour la période de janvier 2019 à mars 2019, c’est-à-dire la période pendant laquelle la société EcoDDS n’exerçait aucune activité faute d’agrément en vigueur.
Puis le 25 juillet 2019, le SMCNA émettait au visa de l’article L. 252- A du livre des procédures fiscales un titre de recette exécutoire n°2019-52-160 d’un montant de 60 137,04 €.
Alors que le 26 juillet 2019, le syndicat SMCNA informait la société EcoDDS de sa décision de ne plus collecter et traiter de déchets diffus spécifiques à compter du 1er septembre 2019, par délibération du 30 septembre 2019, le syndicat SMCNA se ravisait pour éviter de “lourds impacts pour l’environnement […]”, et par cette même délibération du 30 septembre 2019, le syndicat décidait de “ ne pas signer le contrat-type, étudier le lancement d’une procédure de référé-provision, continuer l’émission de titres à l’encontre d’EcoDDS et associer également les metteurs sur le marché”.
Le SMCNA a depuis émis les titres exécutoires suivants :
— titre de recette n°2019-91-267 émis le 13 décembre 2019 ayant pour objet la « Prise en charge financière de la collecte et du traitement des DDS ménagers » pour la période d’avril 2019 et de juillet à octobre 2019, d’un montant de 90.293,25 €,
— titre de recette n°2020-60-185 émis le 15 septembre 2020, ayant le même objet, portant sur la période de novembre 2019 à juin 2020, d’un montant de 162.031,30 €,
— titre de recette n°2021-39-129 émis le 30 avril 2021, ayant le même objet, portant sur la période de juillet à novembre 2020, d’un montant de 143.143,40 €,
— titre de recette n°2021-97-273 émis le 29 septembre 2021, ayant le même objet, portant sur la période de décembre 2020 à août 2021, d’un montant de 244 844,93 €,
— titre de recette n°2022-44-131 émis le 4 mai 2022, ayant le même objet, portant sur la période de septembre à décembre 2021, d’un montant de 98.370,39 €,
— titre de recette n°2022-109-321 émis le 28 novembre 2022, ayant le même objet, portant sur la période de janvier à octobre 2022, d’un montant de 211.871,63 €, ce titre ayant été annulé et à nouveau émis le 23 novembre 2023 sous le numéro n°2023-142-494.
— titre de recette n°2023-143-495 émis le 23 novembre 2023, ayant le même objet la « Prise en charge financière de la collecte et du traitement des DDS ménagers », portant sur la période de novembre et décembre 2022, d’un montant 28.466,06 €,
— titre de recette n°2023-144-496 émis le 23 novembre 2023, ayant le même objet, portant sur la période de janvier à juin 2023, d’un montant de 116.988,04 €,
— titre de recette n°2023-158-537 émis le 11 décembre 2023, ayant le même objet, portant sur la période de juillet à octobre 2023, d’un montant de 96.681,78 €,
— titre de recette n°2023-171-568 émis le 27 décembre 2023, ayant le même objet, portant sur le mois de novembre 2023, d’un montant de 23.414,78 €,
— titre de recette n°2024-147-512 émis le 6 décembre 2024, ayant le même objet, portant sur la période de décembre 2023 à octobre 2024, d’un montant 270.442,77 €,
Le premier titre de recette a été définitivement annulé par la cour d’appel de [Localité 7] le 3 juillet 2024, le SMCNA ayant été débouté de sa demande de remboursement des coûts de traitement supportés pendant la période du début de l’année 2019 en raison de l’absence d’agrément de la société EcoDDS à cette période.
Ainsi le SMCNA réclame à la société EcoDDS le paiement de onze titres de recettes pour un montant cumulé, arrêté à fin octobre 2024, de 1 486 548,33 €.
Suivant exploit du 4 septembre 2019, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’annulation du titre de recette n°2019-52-160 d’un montant de 60 137,04 €, outre sa condamnation à 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 5 février 2020, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir l’annulation du titre de recette n°2019-91-267 d’un montant de 90 293,25 € , sollicitant en outre sa condamnation à 50 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 5000 € au titre de son préjudice moral, et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 26 octobre 2020, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir l’annulation du titre de recette n°2020-60-185 d’un montant de 162 031,30 €, sollicitant en outre sa condamnation à 10 000 € de dommages et intérêts en raison de son comportement abusif, et 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 21 juin 2021, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes à fin d’annulation du titre de recette n°2021-39-129 d’un montant de 143 143.40 €, et d’assortir la condamnation du SMCNA d’une astreinte de 500 e par jour, et de l’entendre condamner à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 12 novembre 2021, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes afin, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, d’obtenir l’annulation du titre de recette n°2021-97-273 d’un montant de 244 844,93 €, de lui donner décharge de cette somme et subsidiairement de 114 465,61€, et d’assortir la condamnation du SMCNA d’une astreinte de 500 e par jour, et de l’entendre condamner à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 30 novembre 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de ces cinq dossiers tous désormais appelés sous le numéro RG 19/04438.
Suivant exploit du 27 juin 2022, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à titre principal d’obtenir l’annulation du titre de recette n°2022-44-131 avec décharge intégrale de la somme exigée par ce titre, subsidiairement d’obtenir la condamnation du SMCNA à lui verser la somme de 98.370,39 € à titre de réparation du préjudice subi par la société EcoDDS pour méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics de l’obligation et en ordonner la compensation judiciaire avec les créances matérialisées par le titre de recette n°2022-44-131 et infiniment subsidiairement de donner décharge à EcoDDS de l’obligation de payer la somme de 37.380 € en raison de la négligence du SMCNA à procéder à une mise en concurrence pour les achats de prestations de traitement de Déchets Diffus Spécifiques et sa méconnaissance des règles de marchés publics, et de l’obligation de payer la somme de 8.114,76 € en raison de la négligence du SMCNA à récupérer la TVA sur les prestations de traitement de Déchets Diffus Spécifiques, et en tout état de cause d’assortir la condamnation du SMCNA d’une astreinte de 500 € par jour, et de l’entendre condamner à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a procédé à la jonction de cette affaire avec le dossier principal sous le numéro RG 19/04438.
Suivant exploit du 17 janvier 2023, la société EcoDDS attrait le SMCNA devant le tribunal judiciaire de Nantes, afin sous le bénéfice de l’exécution provisoire et à titre principal d’obtenir l’annulation du titre de recette n°2022-109-321 avec décharge intégrale de la somme de 211 871,63 € exigée par ce titre, subsidiairement d’obtenir la condamnation du SMCNA à lui verser la somme de 211.871,63 € à titre de réparation du préjudice subi par la société EcoDDS pour méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics de l’obligation et en ordonner la compensation judiciaire avec les créances matérialisées par le titre de recette n°2022-109-321 et infiniment subsidiairement de donner décharge à EcoDDS de l’obligation de payer la somme de 17.410,61 € en raison de la négligence du SMCNA à récupérer la TVA sur les prestations de traitement de Déchets Diffus Spécifiques, et en tout état de cause d’assortir la condamnation du SMCNA d’une astreinte de 500 € par jour, et de l’entendre condamner à 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/310.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 janvier 2025 dans le dossier RG 19/4438 la société EcoDDS demande au tribunal, au visa notamment des articles L.541-10 et L.541-10-4 du code de l’environnement (dans sa rédaction antérieure au 10 février 2020), des articles R.541-104 à R. 541-106 du code de l’environnement et les arrêtés ministériels du 20 août 2018, du 1 er octobre 2021, du 16 août 2012 et du 1 er décembre 2020, des articles 1104, 1240, 1242, 1303-1, 1303-2 et 1367 du code civil, de :
A titre principal :
Donner décharge intégrale à EcoDDS de l’obligation de payer les douze titres de recettes suivants :
— titre de recette n°2019-91-267 : 90.293,25 €
— titre de recette n°2020-60-185 : 162.031,30 €
— titre de recette n°2021-39-129 : 143.143,40 €
— titre de recette n°2021-97-273 : 244 844,93 €
— titre de recette n°2022-44-131 : 98.370,39 €
— titre de recette n°2022-109-321 : 211.871,63 €
— titre de recette n°2023-142-494 : 211.871,63 €
— titre de recette n°2023-143-495 : 28.466,06 €
— titre de recette n°2023-144-496 : 116.988,04 €
— titre de recette n°2023-158-537 : 96.681,78 €
— titre de recette n°2023-171-568 : 23.414,78 €
— titre de recette n°2024-147-512 : 270.442,77 €
Annuler les titres de recettes n°2019-91-267, n°2020-60-185, n°2021-39-129, n°2021-97-273, n°2022-44-131, n°2023-142-494, n°2023-143-495, n°2023-144-496, n°2023-158-537, n°2023-171-568, n°2024-147-512 émis par le SMCNA ;
Condamner le SMCNA à verser à EcoDDS la somme de 35.211,75 € en réparation du préjudice subi par la société EcoDDS en phase précontractuelle ;
Condamner le Syndicat [Adresse 3] à payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi par la société EcoDDS ;
A titre subsidiaire :
Donner décharge partielle à EcoDDS de l’obligation de payer les sommes suivantes :
— titres de recettes n°2022-109-321 et n°2023-142-494 : décharge de 50.104,77 €
— titre de recette n°2023-143-495 : décharge de 6.731,84 €
— titre de recette n°2023-144-496 : décharge de 27.666,09 €
— titre de recette n°2023-158-537 : décharge de 22.863,93 €
— titre de recette n°2023-171-568 : décharge de 5.537,28 €
Annuler les titres de recettes n°2019-91-267, n°2020-60-185, n°2021-39-129, n°2021-97-273,n°2022-44-131,n°2023-142-494, n°2023-143-495, n°2023-144-496, n°2023-158-537,n°2023-171-568, n°2024-147-512 émis par le SMCNA ;
Condamner le SMCNA à verser à EcoDDS la somme de 280.600,49 € à la société EcoDDS pour négligence de mise en concurrence et méconnaissance par le SMCNA de ses obligations en matière de commande publique ;
Condamner le SMCNA à verser à EcoDDS la somme de 127.810,56 € du fait de la négligence du Syndicat [Adresse 3] à récupérer la TVA sur les prestations de traitement de Déchets Diffus Spécifiques ;
Condamner le SMCNA à réparer le préjudice de 35.211,75 € causé à la société EcoDDS en phase précontractuelle ;
Condamner le SMCNA à réparer le préjudice moral de 5000 € causé à la société EcoDDS ;
En tout état de cause :
Ordonner le cas échéant la compensation judiciaire de toute somme que le SMCNA serait condamné à verser avec les créances matérialisées par les titres de recettes contestés ;
Débouter le SMCNA de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, ainsi que de toute demande incidente ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le SMCNA à une astreinte de 500 € par jour de retard dans le paiement des sommes auxquelles il sera condamné, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision le condamnant ;
Condamner le SMCNA à payer à la société EcoDDS la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2025 dans le dossier RG 23/0310 la société EcoDDS demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Déclarer la société EcoDDS recevable en ses demandes ;
A titre principal :
Donner décharge intégrale à EcoDDS de l’obligation de payer la somme de 211.871,63 € exigée par le titre de recette n°2022-109-321 ;
Annuler le titre de recette n°2022-109-321 émis par le Syndicat [Adresse 3] ;
A titre subsidiaire :
Condamner le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique à verser à EcoDDS la somme de 211.871,63 € à titre de réparation du préjudice subi par la société EcoDDS pour méconnaissance du principe de spécialité des établissements publics et en ordonner la compensation judiciaire avec la créance matérialisée par le titre de recette n°2022-109-321 ;
Annuler le titre de recette n°2022-109-321 émis par le Syndicat [Adresse 3] ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique à verser à EcoDDS la somme de 17.410,61 € en raison de la négligence du Syndicat [Adresse 3] à récupérer la TVA sur les prestations de traitement de Déchets Diffus Spécifiques et en ordonner la compensation judiciaire avec la créance matérialisée par le titre de recette n°2022-109-321 ;
Donner décharge partielle à EcoDDS de l’obligation de payer la somme de 50.104,77 € ;
Annuler le titre de recette n°2022-109-321 émis par le Syndicat [Adresse 3] ;
En tout état de cause :
Débouter le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique de toutes ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner le Syndicat [Adresse 3] à une astreinte de 500 € par jour de retard dans le paiement des sommes auxquelles il sera condamné, à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision le condamnant ;
Condamner le Syndicat Mixte Centre Nord-Atlantique à payer à la société EcoDDS la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
* *
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2024 dans le dossier RG 19/4438, le SMCNA demande au tribunal de :
A/ Sur la demande d’annulation du titre du 25 juillet 2019
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
B/ Sur la demande d’annulation du titre du 13 décembre 2019
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C/ Sur la demande d’annulation du titre du 15 février 2020
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
D/ Sur la régularité formelle du titre de recettes de 143.143,40 €
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
E/ Sur la demande d’annulation du titre du 29 septembre 2021
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
F/ Sur la demande d’annulation du titre du 4 mai 2022
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
G/ Sur la demande d’annulation du titre du 23 novembre 2023 (n°142)
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
H/ Sur la demande d’annulation du titre du 23 novembre 2023 (n°143)
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
I/ Sur la demande d’annulation du titre du 23 novembre 2023 (n°144)
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
J/ Sur la demande d’annulation du titre du 11 décembre 2023
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
K/ Sur la demande d’annulation du titre du 27 décembre 2023
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 novembre 2023 dans le dossier RG 23/0310, le SMCNA demande au tribunal de :
→ Débouter la société EcoDDS de l’ensemble de ses demandes
→ Condamner la société EcoDDS au paiement d’une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 février 2025 dans le dossier RG 19/4438 et le 28 mars 2025 dans le dossier RG 23/0310.
Motifs de la décision
A titre liminaire : sur la jonction d’ office des deux instances 19/4438 et 23/0310.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou disjonction d’instance.
S’agissant d’une mesure d’administration judiciaire pouvant être ordonnée d’office, il n’y a pas lieu de la soumettre à la contradiction.
En l’espèce, s’agissant de deux instances opposant les mêmes parties et tendant à statuer sur la demande d’annulation de titres de recette, et de décharge des sommes afférentes, le lien entre les deux instances est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que de juger ensemble ces demandes.
En conséquence, les deux instances seront jointes par le présent jugement, l’affaire étant désormais appelée sous le seul numéro 19/4438.
Sur la compétence du tribunal judiciaire et la recevablité des demandes additionnelles
Moyen des parties
Au soutien de ses demandes la société EcoDDS fait valoir pour l’essentiel que le société SMCNA ayant utilisé le privilège du préalable lui permettant d’émettre des titres de recette exécutoire, la société EcoDDS les a contestés au fur et à mesure conformément aux modalités de l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales. La société EcoDDS rappelle que le tribunal judiciaire de Rennes a annulé le premier titre de recette n°2019-52-160, jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 juillet 2024, de sorte qu’elle abandonne ses demandes relatives à l’annulation de ce titre de recette, faisant valoir qu’il n’y pas lieu de répondre à la demande formée à ce titre par le SMCNA.
La société EcoDDS demande en premier lieu que le tribunal judiciaire de Nantes se déclare compétent pour connaître du litige, et conclut à la recevabilité de ses demandes additionnelles.
Le SMCNA ne développe aucun moyen ni ne formule aucune demande à ce titre.
Réponse du tribunal
Le tribunal judiciaire de Nantes se déclarera compétent, le tribunal administratif de Nantes saisi par la société EcoDDS ayant décliné sa compétence au profit du juge judiciaire, tandis que conformément à la jurisprudence du tribunal des conflits, la société EcoDDS ne participe pas au service public de gestion des déchets des collectivités territoriales, et l’agrément délivré à la société EcoDDS ne l’investit pas d’une mission de service public, de sorte que les créances réclamées dans ce cadre par le syndicat, fondées sur la qualité d’éco-organisme de la société EcoDDS et l’exécution d’obligations fondées sur les articles L. 541-10-4 ou L. 541-10 du code de l’environnement, sont étrangères à toute mission de service public et partant ne sont pas des créances administratives.
S’agissant de la recevabilité des demandes additionnelles relatives aux titres de recette émis à partir de 2023, non seulement elle n’est pas discutée par le SMCNA mais encore l’examen de cette recevabilité relève en application de l’article 789 du code de procédure civile de la compétence du juge de la mise en état. Ces demandes seront donc examinées dans leur intégralité.
Sur la contestation des créances
Moyen des parties
A titre principal la société EcoDDS demande la décharge intégrale des créances matérialisées par les douze titres contestés, rappelant en premier lieu qu’il incombe au SMCNA d’en démontrer le bien fondé, et que selon une jurisprudence du Conseil d’État « le fondement de la créance constatée par un titre de recette exécutoire doit se trouver dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur ».
La société EcoDDS relève qu’elle n’est liée par aucun contrat avec le SMCNA, que les créances contestées ne constituent pas une redevance ou une taxe imposée par un texte légal réglementaire, que le défendeur ne dispose d’aucune décision de justice condamnant la société EcoDDS à lui verser les montants contestés.
Le SMCNA soutient quant à lui que les créances contestées ont pour fondement légal la Responsabilité Elargie des Producteurs de produits chimiques de l’article L 541-10-4 du code de l’environnement dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-105 du 10 février 2020, pour les six premiers titres de recette, et celui de l’article L541-10 du code de l’environnement pour les titres suivants.
A cet égard la société EcoDDS relève que si les dispositions réglementaires d’exécution de ces dispositions imposent à l’entreprise d’éco-organisme de proposer un contrat type aux collectivités territoriales, elle rappelle avoir proposé la signature de ce contrat-type, qui a été refusée par le SMCNA suivant délibération du 17 juin 2019, réitérée le 30 septembre 2019. La société EcoDDS ajoute que les projets de contrats-types de tout demandeur à un agrément ministériel d’éco-organisme doivent être joints à la demande d’agrément, et que le SMCNA avait souscrit un contrat type avec la société EcoDDS antérieurement au 31 décembre 2018. La société EcoDDS affirme que c’est parce que le SMCNA a refusé le contrat type proposé qu’il a exposé des dépenses liées à la collecte et au traitement des déchets, que la société EcoDDS n’a en conséquence pas à lui rembourser.
La société EcoDDS souligne par ailleurs que ces dispositions légales du code de l’environnement ne font pas naître un droit à « compensation » ou à « remboursement » des dépenses effectuées par les collectivités territoriales pour réaliser elle-même la reprise en déchèteries puis le traitement des Déchets Diffus Spécifiques qu’elles collectent. Elle affirme que les articles L 541-10 puis L 541-10-1 du code de l’environnement font peser sur l’éco-organisme l’obligation de pourvoir à la gestion des déchets mais pas celle d’y contribuer financièrement.
En réplique le SMCNA soutient quant à lui que l’acceptation du contrat-type d’EcoDDS ne constitue pas une condition pour que cette société endosse l’obligation de collecter et de traiter les déchets diffus spécifiques du SMCNA, dès lors qu’elle ne se rapporte pas au service public de la collecte et du traitement des déchets ménagers. Il fait valoir que la société EcoDDS ne pouvait pas non plus contraindre le SMCNA à signer la convention dès lors que l’agrément d’un éco-organisme ne l’investit pas de missions de service public.
Le SMCNA ajoute qu’il existe une obligation légale et autonome des metteurs sur le marché de collecter les déchets diffus spécifiques, dont ils s’acquittent en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé. Le SMCNA affirme que la société EcoDDS ne saurait se prévaloir de l’absence de convention avec le SMCNA pour s’exonérer de son obligation légale de prise en charge technique et financière de la collecte et du traitement des déchets diffus spécifiques et fait valoir que l’éco-organisme peut s’acquitter de son obligation en traitant avec les collectivités, notamment en s’appuyant sur le réseau des déchèteries municipales, affirmant que les collectivités sont libres de conclure ou non une convention avec l’éco-organisme. Le SMCNA indique que s’il n’ignore pas que, pour bénéficier des soutiens financiers de l’éco-organisme, il doit, comme les autres collectivités, passer un contrat avec ce dernier, il considère que cette contractualisation ne s’impose toutefois qu’en vue de bénéficier des soutiens financiers et n’a pas pour effet de dispenser l’éco-organisme de son obligation légale de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte des déchets diffus spécifiques.
Enfin le SMCNA fait valoir que ses créances seraient en tout état de cause justifiées au regard de l’article 1303-1 du code civil sur l’enrichissement sans cause, rappelant encore que la collecte séparée et le traitement des DDS ne sont pas des activités de service public relevant des collectivités locales et que la loi a confié cette charge à la société EcoDDS.
En réponse à ce moyen la société EcoDDS met en avant le fait que son enrichissement supposerait qu’elle ait eu l’obligation de prendre en charge ces déchets ce qui n’est pas le cas dès lors que les créances du syndicat sont mal fondées au regard des articles L. 541-10-4 et L. 541-10 du code de l’environnement. Elle souligne en outre que l’article R.541-121 du code de l’environnement dispose que « Les contributions perçues par les éco-organismes sont utilisées dans leur intégralité pour les missions agréées et pour les frais de fonctionnement afférents à ces missions », de sorte que ces contributions ne sont versées qu’en contrepartie de missions exécutées, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Elle relève en second lieu que selon l’article 1303-1 du code civil, il n’y a enrichissement injustifié que s’il ne procède pas de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, tandis qu’en l’espèce, l’obligation de faire traiter les déchets pour le SMCNA est d’ordre public.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 541-10 du code de l’environnement : « I.-En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous-section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent […] ».
Selon avis n°12-A-17 du 12 juillet 2012 de l’Autorité de la Concurrence relatif au secteur de la gestion des déchets couvert par le principe de la responsabilité élargie du producteur : «Un éco-organisme opérationnel, lui, prend directement en charge la gestion et le traitement des déchets. Il récupère les déchets auprès de leurs détenteurs et éventuellement auprès des collectivités territoriales qui les auraient collectés avec les déchets ménagers et, à partir de ce stade, devient responsable juridiquement et financièrement des déchets. C’est donc l’éco-organisme qui passe directement les contrats en vue de la récupération des déchets dans les déchèteries ou auprès de ses partenaires (point de récupération des commerçants, lieux d’apport volontaire…), en vue du tri et du traitement avant le recyclage et l’élimination des résidus ultimes ».
Les dispositions réglementaires d’exécution des articles L 541-10-4 (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-105), L. 541-10 et L. 541-10-1 7° du code de l’environnement instaurent une obligation pour la société EcoDDS de proposer aux collectivités territoriales, et réciproquement un droit pour les collectivités territoriales de conclure, un contrat-type avec l’éco-organisme aux fins de régir les obligations de la société EcoDDS en matière de prise en charge des Déchets Diffus Spécifiques.
Aux termes de l’article 4.3.1.1 de l’annexe à l’arrêté ministériel du 20 août 2018 relatif à la procédure d’agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets diffus spécifiques (DDS) ménagers :
« 4.3.1. Contractualisation
4.3.1.1. Dispositions générales
Dans le cadre du présent agrément, le titulaire conclut un contrat avec les collectivités territoriales compétentes, aux conditions financières prévues au point 4.3.2 du présent cahier des charges, et sur la base d’un contrat type, dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande complète formulée par la collectivité territoriale »
4.3.1.2. Contrat type
Le contrat type prévoit notamment que le titulaire :
— prend en charge les coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements contractants selon les modalités prévues au point 4.3.2 ; […]
Par ailleurs, le titulaire prévoit par contrat les conditions techniques dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DDS ménagers par des sociétés spécialisées, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré. Les contraintes d’acceptation des prestataires de traitement sont prises en compte ».
Aux termes de l’article 4.3.1.2 avant dernier alinéa de l’annexe à l’arrêté du 20 août 2018, sur l’enlèvement l’enlèvement (reprise) des Déchets Diffus Spécifiques : « Par ailleurs, le titulaire [de l’agrément] prévoit par contrat les conditions techniques dans lesquelles est réalisé l’enlèvement des DDS ménagers par des sociétés spécialisées, les quantités minimales pour chaque enlèvement et le délai maximal à l’issue duquel l’enlèvement est assuré. Les contraintes d’acceptation des prestataires de traitement sont prises en compte ».
L’article R. 541-105 du code de l’environnement dispose : « […] lorsque le cahier des charges le prévoit, tout éco-organisme établit un contrat type qui précise les modalités de la reprise sans frais des déchets dont il n’est pas détenteur auprès des personnes qui ont procédé à leur collecte ou à leur traitement. […] »
L’article 3.2 de l’annexe I de l’arrêté ministériel du 1er octobre 2021 portant cahier des charges de séco-organismes, et entré en vigueur le 1er janvier 2022, énonce une obligation similaire :
« Prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements
L’éco-organisme contribue à la prise en charge des coûts des opérations de collecte séparée des DDS (déchets diffus spécifiques) relevant de son agrément qui est assurée en déchèterie, et le cas échéant celle qui est réalisée par des points de reprise, auprès des collectivités territoriales et leurs groupements qui ont supportés ces coûts selon des modalités précisées par le contrat-type établi en application de l’article R.541-104.
L’éco-organisme propose aux collectivités territoriales et à leurs groupements de reprendre sans frais les DDS relevant de son agrément qu’elles ont collectés, en vue de pourvoir à leur traitement et selon des modalités précisées par le contrat type établi en application de l’article R. 541-105.[…]
Ces dispositions légales et réglementaires instaurent un droit, pour les collectivités territoriales qui le souhaitent, à conclure un contrat-type leur permettant de remettre les déchets diffus spécifiques à la société EcoDDS afin que cette dernière puisse pourvoir à leur traitement.
Il résulte de ces dispositions que si l’éco-organisme a une fonction opérationnelle, c’est à dire une mission d’organisation directe du traitement des déchets, elle n’a en revanche pas la mission de financer le traitement par un tiers.
Il ne résulte donc pas de ces textes qu’elle serait en tout état de cause tenue au remboursement des sommes ayant pu être exposées par les collectivités territoriales à cette fin, les articles L541-10-4 (dans sa rédaction antérieure à la loi n°2020-105), L541-10 et L541-10-1 7° du code de l’environnement et leurs textes d’application ne créant pas un droit à « remboursement » des dépenses de collecte et de traitement des déchets diffus spécifiques qui rendrait la société EcoDDS débitrice envers le SMCNA des créances contestées.
Il résulte également de l’article 4.3.1.2 de l’annexe de l’arrêté du 20 août 2018 ainsi que de l’article R541-105 du code de l’environnement que la contractualisation est un préalable nécessaire à l’enlèvement (reprise) des Déchets Diffus Spécifiques.
Par ailleurs, aux termes de ces dispositions légales, si les collectivités territoriales conservent en effet leur liberté de conclure ou non un contrat-type avec les éco-organismes, la signature d’une telle convention est en revanche nécessaire pour que la collectivité puisse bénéficier de la prise en charge gratuite de ces déchets diffus spécifiques par l’éco-organisme.
Or en l’espèce, il est acquis aux débats que la société EcoDDS a proposé un contrat-type qui a été refusé par le SMCNA en juin et septembre 2019, ce qui a conduit la société EcoDDS à ne plus intervenir dans la collecte des déchets. Il en résulte que si le SMCNA avait accepté la poursuite de la relation contractuelle avec la société EcoDDS conformément aux modalités proposées selon le contrat-type, et exigées par les dispositions précitées, il aurait évité la dépense directe liée à la collecte et au traitement des déchets.
Ainsi, il apparaît que les créances objet des différents titres exécutoires résultent exclusivement du refus du SMCNA d’exercer son droit à conclure avec la société EcoDDS le contrat-type prévu par les textes réglementaires d’exécution des articles L. 541-10-4, L. 541-10 et L. 541-10-1 7° du code de l’environnement.
Par ailleurs s’agissant de l’enrichissement injustifié de la société EcoDDS prétendu par le SMCNA, force est de relever qu’aux termes de l’article L.541-2 du code de l’environnement, tout producteur ou détenteur de déchets a l’obligation d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, et que le SMCNA est entré en possession et est devenu détenteur des Déchets Diffus Spécifiques déposés par les usagers dans les déchèteries municipales de son territoire, de sorte qu’en assurant leur gestion en les faisant traiter par son prestataire, la société CHIMIREC, il a rempli son obligation légale.
Il s’en déduit qu’il ne peut se prévaloir d’un enrichissement injustifié de la société EcoDDS.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, et dès lors qu’il n’est pas démontré que le refus de signature du contrat-type proposé par la société EcoDDS serait dû à une faute de sa part, et qu’il est en revanche acquis qu’elle a satisfait à ses obligations en proposant en son temps au SMCNA la signature d’un contrat-type préalablement agréé, la société EcoDDS est fondée à obtenir décharge intégrale de l’obligation de payer les treize titres de recette en litige.
Sur la demande d’annulation des titres de recette
L’article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose que les titres de recettes des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d’un comptable public sont exécutoires, sous la condition qu’ils portent sur des recettes que ces personnes publiques sont « habilitées à recevoir ».
Dès lors qu’il est donné décharge intégrale des titres de recettes en raison de l’absence de fondement des créances matérialisées par ces titres de recettes, il convient d’en déduire que le SMCNA n’est pas « habilité à recevoir » les recettes correspondant à ces titres, lesquels seront en conséquence de ce seul fait annulés, sans qu’il soit besoin de s’attacher aux moyens développés au titre de la régularité formelle de ces titres.
Par suite les treize titres de recette n°2019-91-267, n°2020-60-185, n°2021-39-129, n°2021-97-273, n°2022-44-131, n°2022-109-321, n°2023-142-494, n°2023-143-495, n°2023-144-496, n°2023-158-537, n°2023-171-568, n°2024-147-512 émis par le SMCNA seront annulés.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1104 du code civil : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”
Par ailleurs il est constant que si le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, ils doivent cependant impérativement répondre aux exigences de la bonne foi.
Moyen des parties
La société EcoDDS sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice matériel constitué selon elle par le fait qu’après avoir renvoyé à la société EcoDDS, le 12 mars 2019, un formulaire de demande simplifiée de reprise de la collecte, par lequel le SMCNA déclarait son « intention, de bonne foi, de conclure conformément à l’article 1er, la convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard jusqu’au 30 juin 2019 » amenant la société EcoDDS à reprendre temporairement la collecte et le traitement des déchets du SMCNA, ce dernier a fait une volte-face dans sa délibération du 17 juin 2019 par laquelle il invitait les collectivités à ne pas signer le projet de convention-type en l’état. La société EcoDDS soutient que la faute du SMCNA réside dans le fait d’avoir faussement déclaré avoir l’intention de conclure de bonne foi cette convention-type proposée par EcoDDS, dans le but d’obtenir de la part d’EcoDDS une reprise des enlèvements des Déchets Diffus Spécifiques dans les déchèteries du syndicat.
La société EcoDDS explique avoir supporté les coûts relatif à sa collecte entre le 12 mars 2019 et le 8 juillet 2019, correspondant à 52.95 tonnes de déchets qu’elle indique justifier par les bordereaux de suivi de déchets pendant cette période. En retenant un coût de traitement de ces déchets de 665 €/tonne, c’est-à-dire le prix payé par le SMCNA à son prestataire Triadis sélectionné sur appel d’offres, la société EcoDDS chiffre son préjudice matériel à 35.211,75 €.
Le SMCNA ne reprend pas à son dispositif le moyen d’irrecevabilité développé dans le coeur de ses écritures, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’en est pas saisi.
Sur le fond le SMCNA conteste le bien fondé de cette demande faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute parce que n’ayant fait que déclarer son intention de conclure de bonne foi la convention-type avec EcoDDS, il avait ainsi la faculté d’y renoncer, ne s’étant pas engagé contractuellement.
Il rappelle à cet égard que si le formulaire de demande simplifiée mentionne que le SMCNA déclare avoir l’intention, de bonne foi, de conclure la convention-type dans les meilleurs délais et au plus tard le 30 juin 2019, il reconnaît expressément que le présent formulaire, dans le respect de l’organe délibérant de la collectivité, ne vaut pas conclusion de la convention-type ni de tout autre contrat avec la société EcoDDS.
Réponse du tribunal
En l’espèce, s’agissant du refus de signer la convention-type, il doit s’analyser en une rupture des pourparlers pré-contractuels, laquelle est libre sous réserve qu’elle intervienne de bonne foi.
Pour l’appréciation de la bonne foi du SMCNA, il y a lieu de rechercher si la déclaration d’intention de signer de bonne foi la convention-type exprimée dans le formulaire de demande de reprise de collecte, valait un engagement de signer sans aucune réserve la convention-type telle que proposée par la société EcoDDS.
Or, force est de constater que ce formulaire reprend les termes de l’article 1.2bis de la convention -type, lequel mentionne expressément que la reprise de la collecte par la société EcoDDS ne vaut pas conclusion de la convention-type, et qu’à défaut de conclusion de cette convention-type notamment parce que la collectivité en contesterait les termes, la société EcoDDS peut de plein droit arrêter la collecte et les enlèvements des déchets diffus spécifiques ménagers. Cela signifie que le refus de signature de la convention est une éventualité clairement exprimée au moment de la déclaration d’intention du président de la collectivité de signer de bonne foi la convention.
Par ailleurs il ressort de la délibération du SMCNA du 17 juin 2019 que suite à la note explicative de l’association AMORCE qui contestait plusieurs clauses de la convention-type proposée par la société EcoDDS, les collectivités étaient invitées le 25 mars 2019 à déclarer leur intention de principe de signer la convention type avec la société EcoDDS pour enclencher l’enlèvement des déchets en déchèteries tout en refusant de signer le projet de convention-type en l’état.
C’est dans ce contexte que par délibération du 17 juin 2019, il a été décidé à l’unanimité de valider le projet de convention-type, sous réserve qu’elle soit amendée en supprimant les clauses qui posaient difficulté. C’est parce que la société EcoDDS a refusé de modifier le projet qu’aucune convention n’a finalement été signée et que l’éco-organisme a cessé la collecte et l’enlèvement des déchets.
Il reste que la déclaration d’intention de signer exprimée le 12 mars 2019 n’impliquait pas l’acceptation pleine et entière des termes du projet de convention proposé par l’éco-organisme, et que l’absence de signature de la convention-type ne peut dès lors s’analyser comme fautive.
Par suite, en l’absence de faute démontrée à l’encontre du SMCNA, la société EcoDDS ne peut revendiquer ni la réparation du préjudice matériel qu’elle aurait subi pendant la période de reprise simplifiée des déchets, ni la réparation de son préjudice moral.
Elle sera en conséquence déboutée de ces demandes.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le SMCNA qui succombe pour l’essentiel à la présente instance sera condamné aux dépens et tenue de verser à la société EcoDDS la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le SMCNA sera débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, comme c’est le cas en l’espèce, énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code prévoit cependant que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Se déclarant compétent et recevant les demandes additionnelles formées par la société EcoDDS,
ORDONNE la jonction des deux instances 19/4438 et 23/0310, sous le numéro 19/4438.
ORDONNE décharge intégrale de la société EcoDDS de l’obligation de payer les douze titres de recettes suivants:
— titre de recette n°2019-91-267 : 90.293,25 €
— titre de recette n°2020-60-185 : 162.031,30 €
— titre de recette n°2021-39-129 : 143.143,40 €
— titre de recette n°2021-97-273 : 244 844,93 €
— titre de recette n°2022-44-131 : 98.370,39 €
— titre de recette n°2022-109-321 : 211.871,63 €
— titre de recette n°2023-142-494 : 211.871,63 €
— titre de recette n°2023-143-495 : 28.466,06 €
— titre de recette n°2023-144-496 : 116.988,04 €
— titre de recette n°2023-158-537 : 96.681,78 €
— titre de recette n°2023-171-568 : 23.414,78 €
— titre de recette n°2024-147-512 : 270.442,77 €
ANNULE les titres de recettes n°2019-91-267, n°2020-60-185, n°2021-39-129, n°2021-97-273, n°2022-44-131, n°2022-109-321, n°2023-142-494, n°2023-143-495, n°2023-144-496, n°2023-158-537, n°2023-171-568, n°2024-147-512 émis par le SMCNA ;
DÉBOUTE la société EcoDDS de sa demande de réparation du préjudice matériel et moral ;
DÉBOUTE le SMCNA de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le SMCNA à régler à la société EcoDDS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SMCNA aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Géraldine BERHAULT
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