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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 23 janv. 2025, n° 24/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00443 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQJ6
N° Minute : 25/00065
AFFAIRE :
[D] [M]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[D] [M]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 23 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jodie DEBUICHE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [S] [F], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [W] [U], en date du 28 novembre 2024
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 28 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Janvier 2025, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Didier CHAPELLIER, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [M] a été victime d’un accident du travail le 5 août 2018 pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnelles suivant décision du 14 août 2018.
L’état de santé de Monsieur [M] a été considéré comme guéri au 8 août 2018 par décision en date du 30 août 2018 de la [5].
Par décision en date du 12 mars 2020, la [5] a informé Monsieur [M] de la prise en charge de sa rechute après jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 15 janvier 2020.
Par décision en date du 25 août 2021, la [5] a pris en charge les soins de Monsieur [M] mentionnés sur un protocole de soins post-consolidation en date du 16 août 2021.Il est précisé que l’accord est donné pour les soins définis dans le protocole élaboré par le médecin traitant de l’assuré en accord avec le médecin conseil, le protocole étant valable jusqu’au 16 août 2026
L’état de santé de Monsieur [M] a été considéré comme guéri au 20 mai 2022 par décision en date du 20 mai 2021 de la [5].
Par décision en date du 20 novembre 2023, la [5] a refusé de prendre en charge les soins de Monsieur [M] mentionnés dans un nouveau protocole de soins en date du 29 octobre 2023.
Monsieur [M] a contesté ce refus devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision en date du 21 mars 2024 notifiée le 28 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [M].
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2024, Monsieur [M] a déposé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [M] a été représenté par son conseil. La caisse a été représentée par une de ses salariées. En conséquence, la présente décision sera rendue contradictoirement.
Monsieur [M] a notamment demandé qu’il soit reconnu que les soins post-consolidation demandés le 29 octobre 2023 sont imputables à l’accident du travail du 5 août 2018 et, à titre subsidiaire, ordonné une mesure d’expertise, ainsi que la condamnation de la [5] à verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse a notamment sollicité le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [M].
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est de principe que la consolidation est le moment où la lésion est stabilisée et prend un caractère permanent, quelle que soit l’inaptitude au travail présentée par l’assuré, et que la guérison correspond à une guérison complète de la lésion sans séquelles
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date de guérison de Monsieur [M] a été fixé au 20 mai 2022 et qu’un protocole de soins lui a été accordé avant cette date, l’accord étant valable jusqu’au 16 août 2026.
Si Monsieur [M] indique qu’une contestation de sa date de guérison est en cours, il n’est pas contesté que la date de guérison n’a pas été invalidée par décision de justice à ce jour. Il y a lieu de relever que Monsieur [M] ne sollicite pas de mesure de sursis à statuer ou le renvoi de la présente affaire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la contestation qu’il invoque.
Il n’est pas contesté que, si un accord jusqu’au 16 août 2026 lui a été accordé concernant un protocole de soins en date du 16 août 2021, le présent litige ne concerne pas ce protocole mais un autre protocole en date du 23 octobre 2023.
Or, si Monsieur [M] indique que le protocole du 23 octobre 2023 mentionne les mêmes soins que celui du 16 août 2021, il n’explique pas pourquoi ce protocole ne serait plus suivi ou pourquoi un nouveau protocole serait nécessaire, et ce alors que le protocole du 16 août 2021 serait valable jusqu’au 16 août 2026.
Quoiqu’il en soit, ce protocole du 23 octobre 2023 étant postérieur à la date de guérison de Monsieur [M], il y a lieu de constater qu’il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause le refus de la [5] de prendre en charge les soins y afférents.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [M].
Monsieur [M], succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [M] ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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