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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 1er avr. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 14 Octobre 2024
Minute n°25/00306
N° RG 24/02421 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDREU
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. LA COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 21 Janvier 2025,.
GREFFIER
Lors des débats Madame VURAL, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2022, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [D] [X] un prêt « PRIMO + (SANS DIFFERE) n°P000264461G de 104 313 euros moyennant un taux annuel de 1,8 % sur une durée de 300 mois afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 2] à [Localité 9].
La société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire des deux prêts par un acte du 23 février 2022, ainsi que dans le contrat de prêt du 20 mars 2022 à l’article sur les garanties
A compter du 7 septembre 2023, M. [X] a cessé de rembourser son emprunt.
Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple du 8 novembre 2023, la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 1301,37 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P000264461G du 7 septembre 2023 au 7 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec avis de réception et lettre simple du 28 décembre 2023, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000264461G et sollicité le règlement de la somme de 107 478,12 euros suivant décompte arrêté au 27 décembre 2023.
A défaut du règlement, par courrier recommandé du 25 janvier 2024 la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance de M. [X] auprès de la CEGC.
Après avoir informé M. [X] de son prochain règlement par courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, la CEGC a versé la somme de 100 450,36 euros à la Caisse d’épargne, le 15 mars 2024, au titre du prêt n°P000264461G.
Par courrier recommandé du 8 avril 2024, la CEGC a vainement mis en demeure M. [X] de procéder au paiement de 100 450,36 euros.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la CEGC à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier situé [Adresse 2] à LAGNY SUR MARNE (77400), cadastré section BC n°[Cadastre 4].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2024, la CEGC a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« – Recevoir la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en ses demandes, l’y déclarer bien fondée et y faisant droit ;
— Condamner M. [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, créancière subrogée dans tous les droits et actions de la CAISSE D‘EPARGNE ile de France :
*la somme en principal de 100 450,36 euros au titre du prêt immobilier « PIMO +(SANS DIFFERE) référencé n°264461G et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024, date de la mise en demeure.
Rejeter toutes demandes de délai de paiement qui pourraient être formulées par M. [X] eu égard aux circonstances de l’espèce ;
Condamner M. [X] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 2000 de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] en tous les dépens lesquels seront recouvrés par la SCP RIVRY LESEUR HUBERT, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [X] en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Rappeler en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
La CEGC fait valoir qu’elle a qualité à agir à l’encontre de M. [X] dès lors que compte tenu de leur défaillance dans le remboursement de leur dette, elle a été contrainte de la rembourser à la Caisse d’épargne en ses lieux et places, en sa qualité de caution. Elle en déduit qu’elle est fondée à lui demander le règlement de cette somme en application de l’article 2305 du code civil.
Elle précise effectuer le recours personnel de la caution prévu par les dispositions de l’article 2305 du code civil et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du code civil, de sorte que M. [X] n’est pas fondée à lui opposer les exceptions purement personnelles que les débiteurs pourraient faire valoir à l’encontre de l’établissement bancaire, comme la mauvaise foi de ce dernier ou l’inopposabilité de la déchéance du terme prononcé.
Concernant le quantum réclamé, elle indique être fondée à solliciter une indemnisation intégrale comprenant outre la somme acquittée, les intérêts de cette somme au taux légal qui courent de plein droit du jour de la mise en demeure ainsi que les frais exposés par elle, d’un montant de 100 450,36 euros.
Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au motif que la première échéance impayée est ancienne.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [X] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la CEGC contre M. [X]
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable à la date du contrat, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce la CEGC verse aux débats les éléments suivants afin de démontrer sa créance auprès de M. [X] :
— Le contrat du 20 mars 2022, par lequel la caisse d’épargne a consenti à M. [D] [X] un prêt « PRIMO + (SANS DIFFERE) n°P000264461G de 104 313 euros moyennant un taux annuel de 1,8 % sur une durée de 300 mois afin de financer l’acquisition d’un logement sans travaux situé [Adresse 2] à [Localité 9] ;
— l’engagement de caution de la CEGC en date du 23 février 2022 ;
— le courrier recommandé avec avis de réception et la lettre simple du 8 novembre 2023, par lequel la Caisse d’épargne a mis en demeure M. [X] de régler la somme de 1301,37 euros au titre des échéances impayées du prêt n° P000264461G du 7 septembre 2023 au 7 novembre 2023, dans les 15 jours, précisant que le défaut de régularisation avant cette date entrainerait la déchéance du terme ;
— le courrier recommandé avec avis de réception et la lettre simple du 28 décembre 2023, par lequel la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt n°P000264461G et sollicité le règlement de la somme de 107 478,12 euros suivant décompte arrêté au 27 décembre 2023 ;
— le courrier recommandé du 25 janvier 2024 par lequel la Caisse d’épargne a sollicité le remboursement de la créance de M. [X] auprès de la CEGC ;
— le courrier recommandé avec avis de réception du 7 février 2024, par lequel la CEGC informe M. [X] de son prochain règlement à la CEGC ;
— la quittance du 15 mars 2024 par laquelle la CEGC a payé à la Caisse d’épargne la somme de 100 450,36 euros à la Caisse d’épargne au titre du prêt n°P000264461G ;
— le courrier recommandé du 8 avril 2024 par lequel la CEGC a vainement mis en demeure M. [X] de procéder au paiement de 100 450,36 euros.
— un décompte de la créance de la CEGC d’un montant de 104 450,36 euros arrêté au 27 mars 2024 au titre du principal et 784,76 euros au titre des intérêts de retard échus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la CEGC, caution au titre du prêt n° P000264461G s’est exécutée face à la défaillance du débiteur M. [X] en réglant sa créance auprès de la Caisse d’épargne, soit la somme de 100 450,36 euros le 15 mars 2024.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Dès lors, la CEGC est fondée à appliquer le taux d’intérêt légal à cette somme à compter de la date de la mise en demeure, soit le 8 avril 2024.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 15 mars 2024 que la CEGC est titulaire d’une créance d’un montant de 104 450,36 euros arrêté au 27 mars 2024 au titre du principal et 784,76 euros au titre des intérêts de retard échus.
Ainsi la créance de la CEGC est certaine, liquide et exigible pour la somme de 100 450,36 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la CEGC et M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 100 450,36 euros en principal au titre du prêt n° P000264461G, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de rappeler que les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la CEGC les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [X] sera par conséquent condamnés à verser à la CEGC la somme de 1 500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE et M. [D] [X] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 100 450,36 euros en principal au titre du prêt n° P000264461G, outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de M. [E] [S] dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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