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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 12 nov. 2025, n° 25/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBE
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 NOVEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [V] [X] épouse [R]
née le 01 Février 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 11] identifiée au SIREN N°343 765 178 RCS de [Localité 11] Dont le siège social est situé [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Halima MANSOUR, Greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00677 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGBE
la SCP SVA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Madame [X] épouse [R] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par FONCIA [Localité 11] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de de l’article 145 du Code de procédure civile accueillir sa réclamation comme étant recevable, juste et bien fondée, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel Expert en bâtiment qu’il plaira à Madame le Juge des Référés de choisir, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix hors de sa sphère de compétence, et réserver les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond.
L’affaire RG n°25/00677 est venue à l’audience du 08 octobre 2025.
A cette audience, Madame [X] épouse [R] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle expose essentiellement :
— qu’une assignation introductive d’instance devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes lui a été délivrée le 16 juillet 2024, à l’initiative du Syndicat des Copropriétaires de la résidence située au [Adresse 6], aux termes de laquelle il est sollicité sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de charges de copropriété impayées, ainsi qu’à des dommages et intérêts conséquents et aux frais irrépétibles ;
— qu’elle conteste, en l’état, les prétentions formulées à son encontre, faisant valoir qu’elle détient elle-même une créance à l’encontre de la copropriété, justifiant ainsi la mise en œuvre d’une compensation légale ;
— qu’elle est propriétaire d’un appartement avec garage situé dans ladite copropriété ;
— qu’elle a, à plusieurs reprises, porté à la connaissance du syndic en charge de la gestion de la copropriété l’existence de désordres graves affectant son logement, altérant sa jouissance, en raison d’infiltrations d’eau provenant de la toiture située au-dessus ;
— que ces infiltrations, persistantes depuis plusieurs années, n’ont fait l’objet d’aucune mesure conservatoire visant à préserver son bien, lui causant un préjudice significatif, notamment en compromettant la vente de son appartement ;
— qu’en conséquence, elle est fondée à solliciter la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’identifier précisément les causes et origines des désordres constatés, lesquels semblent résulter d’un défaut d’étanchéité de la toiture de l’immeuble.
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par FONCIA [Localité 11] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir :
A titre principal, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile :
— CONSTATER l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande d’expertise;
— CONSTATER l’irrecevabilité de la demande d’expertise ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] [R] de sa demande ;
— CONDAMNER Madame [V] [R] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Subsidiairement, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
— CONSTATER l’irrecevabilité de la demande d’expertise ;
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [V] [R] de sa demande ;
— CONDAMNER Madame [V] [R] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Plus subsidiairement,
— DEBOUTER Madame [V] [R] de sa demande ;
— CONDAMNER Madame [V] [R] à payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Infiniment subsidiairement,
— DONNER ACTE au Syndicat des copropriétaires de ses plus expresses protestations et réserves ;
— RESERVER les dépens.
Il réplique essentiellement :
— que Madame [V] [R] est propriétaire des lots de copropriété n°2, 3, 4, 5 et 6 (garages), ainsi que du lot n°17 (appartement), au sein de la résidence située au [Adresse 6] ;
— qu’une assignation lui a été signifiée en date du 16 juillet 2024 devant le Tribunal Judiciaire statuant au fond, aux fins de voir prononcée, sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement de la somme de 27 774,19 euros, correspondant à un arriéré de charges arrêté au 1er avril 2024, ainsi qu’aux appels de fonds du budget prévisionnel exigibles par anticipation ;
— que cette procédure est actuellement pendante devant le juge du fond (RG : 24/03390), étant précisé qu’à la suite de l’actualisation des prétentions du Syndicat des Copropriétaires, Madame [V] [R] est désormais redevable d’un montant de 35 684,67 euros, arrêté au 15 septembre 2025 ;
— que Madame [V] [R] entend se prévaloir de la présente demande d’expertise pour justifier l’octroi d’un sursis à statuer dans le cadre de l’instance en paiement actuellement en cours ;
Concernant l’incompétence du juge des référés :
— qu’à l’origine, Madame [V] [R] a saisi Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire selon la procédure accélérée au fond, laquelle a finalement été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 26 septembre 2024 ;
— que seul le juge de la mise en état était compétent pour ordonner une mesure d’instruction dans le cadre de cette procédure ;
— que l’assignation en référé a été délivrée le 17 septembre 2025, alors que le juge de la mise en état était déjà saisi dans l’instance au fond ;
— qu’en conséquence, le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire présentée.
Concernant la demande d’expertise :
— que ladite demande n’a pas été introduite « avant tout procès », condition exigée par l’article 145 du Code de procédure civile, rendant ainsi cette demande irrecevable en l’état ;
— que les sommes dont Madame [R] est redevable au titre des charges de copropriété auraient pu permettre le financement des travaux nécessaires, de sorte que l’absence de réalisation de ces travaux relève de sa propre responsabilité, et qu’elle ne peut, dès lors, imputer à la copropriété le préjudice qu’elle invoque ;
— que la mesure d’expertise sollicitée ne ferait qu’aggraver les difficultés financières déjà rencontrées par la copropriété, alors que la véritable solution réside dans le règlement par Madame [R] des charges dont elle est redevable.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par FONCIA [Localité 11]
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que la compétence exclusive du juge de la mise en état ne s’impose qu’à l’égard des demandes formées devant le juge des référés postérieurement à sa désignation. En revanche, lorsque le juge des référés a été saisi antérieurement, il demeure compétent pour statuer sur les mesures sollicitées, nonobstant la désignation ultérieure du juge de la mise en état.
En l’espèce, la demande d’expertise judiciaire ne porte pas sur le litige principal relatif au recouvrement des charges de copropriété, mais constitue une prétention autonome, fondée sur des désordres affectant le lot privatif de Madame [R], et notamment des infiltrations persistantes. Cette demande ne tend donc pas à intervenir dans l’instance au fond telle que mentionnée par le défendeur, laquelle est d’ailleurs arrivée à son terme, les plaidoiries ayant été tenues le 9 octobre 2025 et le jugement mis en délibéré pour le 8 décembre 2025.
Il s’ensuit que la demande d’expertise ne peut être considérée comme postérieure à la saisine du juge de la mise en état dans le cadre de l’instance principale, mais bien comme une demande nouvelle, distincte, et autonome, relevant de la compétence du juge des référés régulièrement saisi.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] représenté par FONCIA [Localité 11].
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Madame [V] [X] épouse [R] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence située au [Adresse 6]. Elle se plaint de désordres affectant son lot privatif, consistant en des infiltrations d’eau en provenance de la toiture située au-dessus de son logement, qu’elle a signalées à plusieurs reprises au Syndicat des Copropriétaires, représenté par FONCIA [Localité 11].
Il est à noter que le défendeur ne conteste pas la réalité des infiltrations, puisqu’il reconnaît la nécessité de reprendre la toiture et produit à cet effet un devis. Il indique toutefois que les travaux ne peuvent être entrepris en raison des impayés de charges imputés à Madame [R].
Il convient de rappeler que l’existence de litiges antérieurs entre les parties ne saurait faire obstacle à l’émergence de nouveaux différends, dès lors que ceux-ci reposent sur des faits distincts ou des prétentions autonomes. Chaque litige doit être apprécié dans son contexte propre et peut donner lieu, le cas échéant, à des mesures d’instruction spécifiques.
Dès lors, au regard du différend existant entre les parties, et de la perspective d’un contentieux au fond portant sur les désordres allégués distinct du litige antérieur relatif aux charges de copropriété, il apparaît que Madame [V] [X] épouse [R] justifie d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise judiciaire, afin d’établir les causes, l’origine et l’étendue des désordres affectant son bien.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [V] [X] épouse [R] qui y a intérêt.
Les chefs de mission seront détaillés au dispositif de la présente décision.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de Madame [V] [X] épouse [R], la demanderesse.
Il y a lieu de rejet à ce stade de la procédure la demande de condamnation présentée par le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Juge des référés, Vice-Présidente
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 6], représenté par FONCIA [Localité 11] ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
DISONS que la demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [V] [X] épouse [R] est recevable ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [T] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes
[Adresse 7] (Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.15.54.30.29 Mèl : [Courriel 10]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les Parties ;
— Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 5] ; Les visiter et les décrire ;
— Fournir au Tribunal toutes précisions utiles lui permettant de connaître la cause des infiltrations affectant le bien immobilier de Mme [R] au sein de la copropriété résidence [Adresse 6] et les responsabilités encourues,
— Fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur les travaux permettant de faire cesser définitivement les infiltrations affectant l’appartement de Mme [R],
— Fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur les travaux de réfection de l’appartement de Mme [R], imputables aux infiltrations litigieuses, les chiffrer,
— Fournir au Tribunal toutes précisions utiles pour lui permettre d’appréhender le préjudice de jouissance de Mme [R] compte tenu des désordres affectant son appartement et éventuellement sur l’impact des désordres sur la valeur vénale dudit bien immobilier, tels qu’imputables aux infiltrations provenant de la toiture de l’immeuble,
— Plus généralement, fournir au Tribunal toutes précisions utiles à la solution du litige,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [V] [X] épouse [R] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX09] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
REJETONS à ce stade de la procédure, la demande de condamnation présentée par le défendeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [V] [X] épouse [R], demanderesse ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Vice-Présidente
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