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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 10 janv. 2024, n° 23/13791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Exequatur
N° RG 23/13791
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ642
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [A], [E] [D], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [B], [N] [D] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11], dans l’État du Montana (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) et de l’enfant mineure [J], [M], [Z] [D] [S], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8], dans l’État du Colorado (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [X], [P], [U] [S], agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant mineure [B], [N] [D] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11], dans l’État du Montana (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE) et de l’enfant mineure [J], [M], [Z] [D] [S], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 8], dans l’État du Colorado (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Fabien JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2287
DÉFENDERESSE
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 03 Contentieux Général
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Madame Virginie PRIÉ, Substitut du procureur
Décision du 10 Janvier 2024
Exequatur
N° RG 23/13791 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ642
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe statuant en juge unique, par application des articles R.212-8, 2°, du code de l’organisation judiciaire et 812 et suivants du code de procédure civile,
assistée de Gilles ARCAS, Greffier ;
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
L’avocat a déposé son dossier de plaidoirie le 13 décembre 2023 au greffe de la chambre.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
___________________________
L’enfant [B], [N] [D] [S] est née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] dans l’état du Montana (Etats-Unis d’Amérique).
Par ordonnance rendue le 9 juin 2022 dans l’affaire n°DV-32-22-625-DK, le tribunal de la quatrième circonscription judiciaire de l’état du Montana pour le comté de Missoulaaux Etats-Unis d’Amérique (Etats-Unis d’Amérique) a déclaré que Monsieur [A], [E] [D], père biologique, et Monsieur [X], [P], [U] [S] sont les parents légaux de l’enfant, et a ordonné l’établissement d’un acte de naissance conforme à sa décision.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, Monsieur [A] [D] et Monsieur [X] [S] ont fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— déclarer exécutoire sur le territoire national l’ordonnance rendue, le 9 juin 2022, par le tribunal de la quatrième circonscription judiciaire de l’état du Montana pour le comté de Missoula aux Etats-Unis d’Amérique (Etats-Unis d’Amérique) (n° DV-32-22-0000625-DK) ;
— déclarer que ce jugement produira, en France, les effets d’une adoption plénière de l’enfant mineure [B] [D] [S] par Monsieur [X] [S] ;
— ordonner, par suite, la transcription de ce jugement sur le registre d’état civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères, qui tiendra lieu d’acte de naissance français pour l’enfant mineur [B], [N] [D] [S], lequel se substituera à l’acte de naissance portant la référence (CSL) [Localité 7].[Numéro identifiant 2] et fera mention :
* comme parents, de M. [A], [E] [D] et de M. [X], [P], [U] [S] ;
* comme nom de famille, du nom " [D] [S] ".
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font valoir qu’ils ont eu un enfant né d’une convention de gestation pour autrui, dont la filiation a été établie par un juge étranger au regard de critères légaux conformes au droit local, que les conditions de l’exequatur sont toutes réunies et que la seconde filiation paternelle équivaut dans son résultat à une adoption plénière de l’enfant dans un cadre intraconjugal. Ils ajoutent que l’absence de reconnaissance de la force exécutoire de la décision étrangère contreviendrait à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2023, le ministère public, à condition qu’une réserve soit levée, ne s’oppose pas à ce qu’il soit fait droit aux demandes des requérants, étant précisé que l’adoption ainsi prononcée devra produire, en France, les effets de l’adoption plénière au bénéfice de Monsieur [X] [S], Monsieur [A] [D] étant le père biologique de l’enfant [B].
Le ministère public considère que la décision a été rendue par une juridiction compétente, qu’il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure, que la décision n’apparaît pas contraire à l’ordre public international français et n’est pas entachée de fraude. Il fait valoir qu’il convient de fournir des éléments quant au consentement de la donneuse d’ovocytes.
Par message électronique le 11 décembre 2023, le ministère public a indiqué lever ses réserves aux vu de la pièce communiquée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention bilatérale ne régit les règles de reconnaissance des décisions judiciaires entre la France et les Etats-Unis d’Amérique.
Aux termes de l’article 509 du code de procédure civile : « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. ». En application de ces dispositions, pour accorder l’exequatur à un jugement étranger, le juge français doit, en l’absence de convention internationale, vérifier la régularité internationale de cette décision en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Il ressort des éléments versés au débat que la décision dont l’exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente, la règle française de solution des conflits de juridiction n’attribuant pas de compétence exclusive aux tribunaux français en cette matière et le litige se rattachant suffisamment à la juridiction étrangère au regard de la nationalité de l’enfant et de celle de la mère ayant mis au monde l’enfant, qui demeure également aux Etats-Unis d’Amérique.
Cette décision est exécutoire sur le territoire étranger, l’acte de naissance de l’enfant ayant été établi conformément à son dispositif.
Il est justifié de son caractère définitif et de la régularité de la procédure par un certificat de coutume établi le 28 février 2023 par Maître Susan RIDGEWAY, avocate au barreau de l’état du Montana.
La juridiction étrangère a décidé, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, que Monsieur [A] [D], le père biologique de l’enfant, et Monsieur [X] [S], avec le consentement de Monsieur [A] [D], sont les parents de l’enfant. Cette décision fait suite à une ordonnance en date du 27 novembre 2019 [GA: s’agissant d’une ordonnance différente de l’initiale, est-ce nécessaire d’en indiquer la date ?] ayant déclaré que Monsieur [A] [D] est le parent biologique et le seul parent légal de l’enfant et ayant mis fin aux droits et responsabilités parentaux de Madame [V] [G] et Monsieur [K] [G], avec leur accord, sur l’enfant.
La juridiction étrangère a donc considéré qu’étaient réunies les conditions légales permettant d’accorder à Monsieur [A] [D] et Monsieur [X] [S], et à eux seuls, l’ensemble des droits parentaux partagés à l’égard de l’enfant.
Le ministère public a indiqué lever sa réserve s’agissant du consentement de la donneuse d’ovocytes.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision dont l’exequatur est demandé a été rendue par un juge compétent et est conforme à l’ordre public international français de procédure et de fond. Cette décision est également exempte de fraude . Il y a lieu dès lors de déclarer la décision exécutoire sur le territoire français.
La juridiction étrangère a rompu, de manière complète et irrévocable, tout lien de filiation avec la mère de naissance et l’époux de cette dernière, a établi une filiation à l’égard du père biologique et a, par l’établissement d’une seconde filiation paternelle par nature adoptive, modifié la filiation originelle de l’enfant. Le père biologique de l’enfant, a manifesté son accord tout au long de la procédure afin que son conjoint bénéficie des mêmes droits parentaux. En conséquence, la décision rendue exécutoire produira en France les effets d’une adoption plénière de l’enfant au bénéfice de Monsieur [X] [S].
Conformément aux dispositions de l’article 370-1-5 du code civil français, les demandeurs ont produit une déclaration conjointe de choix de nom patronymique, choisissant pour l’enfant le nom de famille [D] [S] ([D] en première partie et [S] en deuxième partie) sous lequel il sera désormais connu en France.
Au vu de la nature de l’affaire, s’agissant de l’exequatur d’une décision étrangère produisant en France les effets d’une adoption, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
La transcription sur les registres de l’état civil de [Localité 9] est effectuée par le ministère public sans qu’il soit nécessaire de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare exécutoire sur le territoire français l’ordonnance rendue, le 9 juin 2022, par le tribunal de la quatrième circonscription judiciaire de l’état du Montana pour le comté de Missoula aux Etats-Unis d’Amérique (Etats-Unis d’Amérique).
Dit que la décision produit en France les effets d’une adoption plénière de l’enfant [B], [N] [D] [S], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] dans l’état du Montana (Etats-Unis d’Amérique), au bénéfice de Monsieur [X], [P], [U] [S].
Dit que l’enfant [B] se nommera [D] [S].
Ecarte l’exécution provisoire de droit.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024
Le GreffierLe Président
G. ARCASC. VITON
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