Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00260 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWL7
AFFAIRE : [X] [K], [Y] [S] épouse [K] C/ S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
15 Mai 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [X] [K]
né le 12 Décembre 1962 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [Y] [S] épouse [K]
née le 25 Octobre 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Magali GANDIN de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 17 Avril 2025
DELIBERE : audience du 15 Mai 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 février 2017, M. [X] [K] et son épouse Mme [Y] [S] ont confié la construction de leur maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 3] à [Localité 9], à la société AST Groupe, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire. Le lot sanitaire chauffage a été sous-traité à la SARL APS associés, aujourd’hui radiée. La SA SMA est l’assureur dommages-ouvrage.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 23 novembre 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, M. [X] [K] et son épouse Mme [Y] [K] née [S] ont fait assigner la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 17 avril 2025, ils maintiennent leur demande et exposent que :
— Un technicien est intervenu afin mettre en service et régler l’installation de la pompe à chaleur le 19 février 2019, soit après la réception des travaux, cependant, il n’est pas parvenu à faire fonctionner l’installation,
— Plusieurs interventions ont été effectuées, mais le système n’a jamais fonctionné.
La SA SMA formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, lors de la réunion contradictoire d’expertise amiable du 02 janvier 2023, l’expert a réalisé un test de fonctionnement de la pompe à chaleur et a pu constater qu’au bout de quelques secondes, l’interface clignotait en rouge et affichait un code erreur signalant un défaut sur le débit de l’installation. Le compresseur de l’unité extérieur ne se met pas en marche et l’installation ne produit pas d’eau chaude. Il préconise des investigations complémentaires afin de déterminer précisément l’origine du dysfonctionnement.
M. [X] [K] et son épouse Mme [Y] [S] justifient ainsi d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [X] [K] et son épouse Mme [Y] [S], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] et se faire communiquer par les parties l’ensemble des pièces contractuelles et techniques utiles,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Décrire l’installation de pompe à chaleur et vérifier si les désordres allégués existent, préciser l’importance des désordres et leur date d’apparition,
— Déterminer la ou les causes des désordres constatés,
— Dire si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 15 décembre 2025 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [X] [K] et son épouse Mme [Y] [S] avant le 15 juin 2025 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et son épouse Mme [Y] [S] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 15 Mai 2025
GROSSE + COPIE à:
COPIES à :
— Me [Localité 7]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [H] [R](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Adresses ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Ville ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Établissement psychiatrique ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Injonction de payer ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Opposition ·
- Resistance abusive ·
- Forclusion ·
- Dette
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Taux légal
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Copropriété ·
- Acceptation
- Caisse d'épargne ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Hypothèque ·
- Garantie ·
- Débiteur ·
- Créance
- Demande d'adoption plénière art. 243 du c. civ ·
- États-unis d'amérique ·
- Enfant ·
- Exequatur ·
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- L'etat ·
- Étranger ·
- État ·
- Comté ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Information ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Rapport d'expertise ·
- Bornage ·
- Bâtiment ·
- Servitude de vue ·
- Extensions ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.