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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 24/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N°RG 24/00372
N° Portalis DBX2-W-B7I-KPCK
N° Minute :
AFFAIRE :
[8]
C/
[U] [L]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[8]
et à
[U] [L]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [K], audiencière, selon pouvoir du Directeur régional de l’URSSAF Languedoc-[Localité 7], Monsieur [V] [B], en date du 02 juin 2025
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [L]
né le 30 Juillet 1970 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 29 avril 2024, Monsieur [U] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF du Languedoc-Roussillon, le 18 avril 2024, après mise en demeure infructueuse, et signifiée le 19 avril 2024 concernant les périodes correspondant à une régularisation du troisième trimestre de l’année 2023 au titre des cotisations exigibles du quatrième trimestre de l’année 2022 et du quatrième trimestre de l’année 2023 pour un montant de 22 137 euros en principal et 1203 euros au titre des majorations de retard.
L’audience s’est tenue le 5 juin 2025.
Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l'[9], représentée, confirme sa demande et sollicite la validation de la contrainte pour son montant ramené à la somme de 11 411,87 euros correspondant à la somme de 10 777,87 € en principal et de 634 € au titre des majorations de retard complémentaires, outre la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, et le rejet des demandes du cotisant.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [U] [L] est immatriculé auprès d’elle en sa qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1er juin 1996 et qu’il a été radié le 1er mars 2024 et qu’il demeure à ce titre personnellement redevable de cotisations obligatoires et contributions sociales dont il ne s’est pas intégralement acquitté.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, Monsieur [U] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la signification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Monsieur [U] [L], qui n’a pas comparu, n’a saisi le tribunal d’aucun moyen et l'[9] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affilié de l’opposant ainsi que de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera donc rejetée et la contrainte validée pour le montant réclamé, outre les majorations de retard, et l’opposant sera condamné au paiement des frais de signification.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées comme infondées.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [U] [L] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré et en premier ressort :
REJETTE l’opposition à contrainte ;
DIT que la contrainte signifiée le 19 avril 2024 est validée pour la somme de 11 411,87 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE, en conséquence, Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 11 411,87 euros en cotisations et au titre des majorations de retard ;
CONDAMNE Monsieur [U] [L] aux entiers dépens et aux frais de signification ;
RAPPELLE que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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