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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 23 déc. 2024, n° 24/03184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03184 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUMW
N° de Minute : 24/3070
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
c/ [P] [L]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 23 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 23 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt trois Décembre
Devant Nous, Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 23 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [P] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7] (YVELINES)
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de par Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [E] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [P] [L], née le 08 Juin 2002 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]), fait l’objet, depuis le 13 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [E] [L]; sa mère,
Le 19 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [P] [L] était :
— présente, assistée de Me Mélodie CHENAILLER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Sur l’irrégularité de la mesure tirée de l’atteinte à la dignité du patient ;
A l’audience, le conseil de Madame [L] a soulevé l’irrégularité de la procédure au motif qu’il a été porté atteinte à la dignité de la patiente qui s’est présentée devant nous chaussée de chaussons enfantins (en forme d’animaux), d’un pull de Noël avec un personnage de dessin animé et d’un pantalon rouge avec des motifs de Noël.
Dans la mesure où Madame [L] a précisé, interrompant son conseil, qu’il s’agissait de ses effets personnels, qu’elle était vêtue décemment, et qu’il n’est aucunement rapporté qu’elle a été dans l’obligation de se présenter devant nous dans cette tenue spécifique en chaussons et que cela ne relève pas de son choix, il ne peut être considéré que la tenue qu’elle portait à l’audience est de nature à porter atteinte à sa dignité.
Par suite, ce moyen sera écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 13 décembre 2024, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 14 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 16 décembre 2024 par le Docteur [U] ;
Dans un avis motivé établi le 19 décembre 2024, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est fait mention notamment"d’une excitation psychomotrice, un discours diffluent avec une désorganisatino psychique caractérisé par un relâcehemnt des associations du coq à l’âne. madame [L] est envahie par des fortes angoisses en lien avec des phénomènes de persécution non systéamtisés, persuadée qu’on veut sa mort. elle adhère fortement à des idées délirantes et n’est pas accessible à la réassurance".
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [P] [L], née le 08 Juin 2002 à , demeurant [Adresse 4]) étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [P] [L] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Décembre 2024 par Madame Constance DAUCE, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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