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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 26 nov. 2024, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00672 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5C
du rôle général
[U] [F] épouse [L]
[Z] [L]
c/
S.A.S.U. AZENCO GROUPE
la SELARL BADJI-DISSARD
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENATTEAU LECLERC
GROSSES le
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SCP BITEAU LECLERC (Carcassonne)
— la SELARL BADJI-DISSARD
Copies électroniques :
— la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
— la SELARL BADJI-DISSARD
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Laetitia JOLY, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [U] [F] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A.S.U. AZENCO GROUPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour conseils la SCP BITEAU LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE, plaidant et la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] et madame [U] [F] épouse [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] (63).
Selon bon de commande du 06 avril 2023, ils ont confié à la société AZENCO la fourniture et l’installation d’un volant roulant de sécurité pour piscine moyennant la somme de 8570 euros TTC.
L’installation a été effectuée par la société JM BACHES le 13 juillet 2023.
Les époux [L] ont constaté des désordres affectant l’installation réalisée ainsi que sa non-conformité. Ils exposent également que des dalles ont été fendues lors du percement pour la fixation du rail du volet de sécurité.
Leur assureur protection juridique a mandaté le cabinet POLYEXPERT afin de procéder à une expertise amiable. Un rapport a été dressé le 22 février 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 22 juillet 2024, monsieur [Z] [L] et madame [U] [F] épouse [L] ont assigné la SASU AZENCO GROUPE devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 24 septembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties à celle du 05 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SASU AZENCO GROUPE a sollicité de voir :
à titre principal,
constatant l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée, débouter les époux [L] de l’ensemble de leur demande, fins et conclusions, à titre subsidiaire et reconventionnellement,
ordonner à l’expert éventuellement désigné de : dire si le volet de piscine en litige présente les désordres ou malfaçons précisément énoncés dans l’assignation ou tout autre document de renvoi,formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.La SASU AZENCO GROUPE fait notamment valoir que le présent litige pourrait se solutionner plus simplement et plus rapidement si les époux [L] la laissaient terminer le chantier. Elle soutient que l’expert judiciaire ne pourrait que constater l’état d’inachèvement du chantier et que la demande d’expertise constitue un moyen de retarder le règlement du solde du marché pour les demandeurs. A titre subsidiaire, s’il était fait droit à l’expertise, elle considère que l’expert judiciaire n’a pas pour fonction de chercher des désordres qui n’auraient pas été invoqués et que sa mission devra donc être limitée aux désordres affectant le volet de piscine énoncés dans l’assignation ou tout autre document de renvoi. S’agissant du chef de mission sollicité par les demandeurs visant à déterminer si les désordres allégués rendent l’ouvrage impropre à sa destination, la défenderesse rappelle qu’un volet de piscine n’est pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants, mais un simple élément d’équipement. Elle souligne que la Cour de cassation a opéré un revirement de sa jurisprudence antérieure, ne considérant plus qu’un tel élément peut engager la responsabilité décennale de son fournisseur, quand bien même il rendrait l’ouvrage qu’il équipe impropre à sa destination. Elle sollicite en conséquence le rejet de ce chef de mission et l’ajout d’un chef de mission visant à formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties.
Au terme de leurs dernières prétentions, les époux [L] ont maintenu leur demande d’expertise et conclu au débouté de la SASU AZENCO GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est « suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».
L’article 256 dispose que « lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation ».
A l’appui de leur demande, les époux [L] produisent notamment :
un devis de la société AZENCO accepté le 06 avril 2023une photocopie du chèque d’acompte de 2000 euros un rapport d’expertise dressé par madame [P] le 22 février 2024.En l’espèce, il est constant que les demandeurs ont confié à la société AZENCO, selon bon de commande du 06 avril 2023, la fourniture et l’installation d’un volant roulant de sécurité pour piscine moyennant la somme de 8570 euros TTC et que l’installation a été effectuée par la société JM BACHES le 13 juillet 2023.
Les demandeurs justifient du versement d’un acompte de 2000 euros.
Par principe, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
A cet égard, il convient de rappeler qu’il ne relève pas de la compétence du juge des référés de se prononcer sur la qualification d’ouvrage ou de simple élément d’équipement du volet roulant de sécurité litigieux. Il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur ce point et de retenir le cas échéant la responsabilité, décennale ou contractuelle, de la SASU AZENCO GROUPE.
Il n’en demeure pas moins que la SASU AZENCO était tenue d’une obligation de résultat envers les époux [L], notamment de s’assurer que le matériel installé était conforme et exempt de vices.
De toute évidence, cette obligation n’a pas fait l’objet d’une exécution parfaite.
En effet, il ressort du rapport d’expertise amiable précité que l’installation présente des désordres et des dysfonctionnements. L’expert relève notamment :
« les vis des sangles d’attache du volet sont mal fixées au support et bougent lorsqu’une pression est exercée sur le volet » « lames endommagées et rayées »« enrouleur mal fixé et qui se déboîte »« dalle de piscine fissurée lors du percement de la vis »« rails mal installés qui engendrent le déraillement de l’enrouleur »« trous de vis laissés apparents dans les dalles ». En outre, l’expert indique que la motorisation solaire de l’enrouleur est hors de fonctionnement ainsi que les batteries de secours. Il explique que « l’enrouleur tombe au sol régulièrement du fait de sa mauvaise qualité de conception et de matériaux ».
Par ailleurs, l’expert émet des doutes quant au rôle sécuritaire anti-noyade du volet de piscine « du fait de la fragilité apparente des fixations des sangles » et conclut à la responsabilité de la société AZENCO.
Une expertise judiciaire n’est pas adaptée au regard de l’absence de complexité des questions posées. En revanche, le recours à un technicien consultant est utile pour décrire de manière précise l’ensemble des désordres allégués et fixer de manière plus détaillée les réparations nécessaires ainsi que leur coût en présence des parties et de leurs éventuelles observations.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une consultation judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Monsieur [Z] [L] et madame [U] [F] épouse [L], demandeurs, supporteront in solidum la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [V] [H]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 7] -
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] (63), en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Examiner le volet de piscine ;
4°) Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable dressé par madame [P] le 22 février 2024, et les décrire ;
5°) Dire si le volet de piscine est d’usage conforme au rôle sécuritaire anti-noyade et s’il est en état de fonctionnement ;
6°) Donner tous les éléments techniques et de fait permettant d’identifier l’origine des désordres, les responsabilités encourues, le coût des travaux de reprise, et le compte entre les parties ;
7°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 31 janvier 2025 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [Z] [L] et madame [U] [F] épouse [L] feront l’avance des frais de consultation et devront consigner globalement au greffe une provision de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) TTC avant le 1er juillet 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
LAISSE les dépens à la charge in solidum de monsieur [Z] [L] et madame [U] [F] épouse [L],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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