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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 avr. 2025, n° 24/01199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JE VENDS DE TOUT c/ S.C.I. [ G ] RCS [ Localité 9 ] 497 999 557 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Minute N°
N° RG 24/01199 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUOT
S.A.S. JE VENDS DE TOUT. RCS [Localité 9] N° 839 201 324.
C/
S.C.I. [G] .RCS [Localité 9] N° 497 999 557.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. JE VENDS DE TOUT. RCS [Localité 9] N° 839 201 324.
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Michel COULOMB de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES substituée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
S.C.I. [G] .RCS [Localité 9] N° 497 999 557.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [F] [P] (Gérante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025
Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 6 novembre 2020, la SCI [G] a donné à bail commercial, pour une durée d’un an, à Monsieur [T] [N] des locaux sis à [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 800 €, charges comprises.
Un état des lieux, faisant apparaître des dysfonctionnements, a été réalisé le même jour. Cette prise à bail a donné lieu à un dépôt de caution pour un montant de 1 600 €.
La S.A.S. JE VENDS DE TOUT s’est substituée à Monsieur [N].
La société a informé la SCI qu’elle quittait les lieux, par courrier recommandé du 9 novembre 2021. L’état des lieux de sortie, n’a pas été réalisé.
La caution n’étant pas remboursée dans les délais, par courriers RAR en date des 9 janvier et 14 mars 2022, la S.A.S. JE VENDS DE TOUT a demandé à la SCI [G] la restitution de sa caution de 1 600 €.
Saisi, en date du 23 juin 2023 par la demanderesse, le conciliateur de justice a délivré un constat de carence de la tentative de conciliation le 25 juillet 2023.
Sans réponse du bailleur, c’est en l’état que la S.A.S. JE VENDS DE TOUT en date du 30 juillet 2024, a assigné la SCI [G] pour l’audience du 9 octobre 2024, afin de voir :
Vu les articles 1194 et suivants du Code Civil,
Condamner la SCI [G] à payer à la S.A.S. JE VENDS DE TOUT une somme de 1 600 € au titre de la restitution du dépôt de garantie versé,
Condamner la SCI [G] à payer à la S.A.S. JE VENDS DE TOUT une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la SCI [G] au paiement des entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024 puis au 12 février 2025.
A l’audience, en demande, la S.A.S. JE VENDS DE TOUT, représentée, s’en réfère à son assignation, indique que l’état des lieux d’entrée mentionne que le bien n’est pas en bon état, que la caution de 1 600 € a été payée et qu’à la fin du bail, le 6 novembre 2021, la société a libéré les lieux.
En défense, la SCI [G], représentée par Madame [V] [P] gérante, précise au Tribunal que les locataires ont quitté les lieux suite à des intempéries que la propriétaire a constaté des dégâts mais n’a pas fait établir d’état des lieux par un huissier en l’absence des locataires et justifie de la retenue de la garantie.
L’affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS :
Concernant la restitution du dépôt de garantie :
Aux termes de l’article 1194 du Code civil : “Lorsque, dans les cas prévus par l’article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l’une des choses seulement est périe ; et alors, si c’est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l’égard des deux, ou même à l’égard de l’une d’elles seulement, le créancier peut demander le prix de l’une ou de l’autre à son choix.“
En l’espèce, il n’a pas été réalisé d’état des lieux de sortie. L’état des lieux d’entrée, réalisé le 6 novembre 2020, indiquait :
“Entrepôt manque des plaques isolantes du plafond, état d’usage,Bureau : état d’usage, 1 vitre cassée, 1 volet roulant ne fonctionne pas.“
En conséquence, en l’absence d’état des lieux de sortie, il sera jugé que la SCI [G] devra verser à la S.A.S. JE VENDS DE TOUT la somme de 1 600 €, correspondant au montant intégral des dépôts de garantis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, la SCI [G] sera condamnée à payer la somme de 300,00 € à la S.A.S. JE VENDS DE TOUT.
Aux termes de l’article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, la SCI [G] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
JUGE la demande de la S.A.S. JE VENDS DE TOUT recevable,
CONDAMNE la SCI [G] à verser à la S.A.S. JE VENDS DE TOUT, la somme de 1 600 euros au titre de la restitution de l’entier dépôt de garantie,
Condamne la SCI [G] à payer à la S.A.S. JE VENDS DE TOUT la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SCI [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge,
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