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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EBC HR INTERIM, S.A.S. BRETAGNE VIANDE DISTRIBUTION, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 23 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FD6W
Minute n°
Litige : (NAC 89B) / demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (accident du travai du 14.11.2018) – réinscription après radiation
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 08 décembre 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [L] [G]
Chez M. [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès PAILLONCY, avocat au barreau de QUIMPER
Partie défenderesse :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DUTEIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jean-François MOALIC, avocat au barreau de QUIMPER
Parties intervenantes :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00163 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FD6W Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [G] a été embauché le 27 novembre 2017 dans le cadre d’un contrat de travail temporaire par la société [1], qui l’a mis à disposition de la société [3], en qualité de chauffeur-livreur.
Le 14 novembre 2018, M. [G] a été victime d’un accident sur son lieu et temps de travail duquel il est résulté une entorse du rachis cervical.
La déclaration d’accident du travail établi le 15 novembre 2018 par l’employeur précise ainsi les circonstances : « En livrant un quartier arrière de bœuf et en montant les marches, M. [G] a été déséquilibré par la charge. Le poids est alors retombé sur ses cervicales. »
Par décision du 17 décembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 9 décembre 2019, sans séquelles indemnisables.
Par requête du 2 août 2022, faisant suite au procès-verbal de carence établi le 8 juin 2021 par la caisse, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper, d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par décision en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours.
M. [L] [G] a sollicité le réenrôlement de son dossier par conclusions du 3 juin 2024.
Par jugement mixte du 28 avril 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action de M. [L] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— reçu la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère en son intervention volontaire,
— dit commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère le présent jugement,
— dit que M. [L] [G] ne bénéficie pas de la présomption de faute inexcusable de l’employeur,
— jugé que l’accident du travail du 14 novembre 2018, dont M. [L] [G] a été victime, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.S. [1], substituée dans la direction par la S.A.S. [3],
— débouté M. [L] [G] de ses demandes tendant à solliciter de l’expert qu’il détermine la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle de son accident du travail du 14 novembre 2018,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère à verser à M. [L] [G] une provision de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux,
— condamné la S.A.S. [1] au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse,
— déclaré la S.A.S. [1] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la S.A.S. [3],
— condamné la S.A.S. [3] à relever et garantir intégralement la S.A.S. [1] des condamnations dont elle fait l’objet au profit de M. [L] [G] et/ou de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ainsi que du surcroît des cotisations d’accident du travail généré par l’imputation de l’accident en cause sur le compte employeur de la S.A.S. [1],
— et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X] [N], étant rappelé que l’état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé à la date du 9 décembre 2019, sans séquelles indemnisables, ce qui exclut les préjudices après consolidation,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— réservé les autres demandes.
L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
M. [L] [G], par conclusions du 30 septembre 2025, demande au tribunal de :
Avant dire-droit,
— Ordonner un contre-expertise et designer en ce sens tel médecin expert qu’il plaira au tribunal (hormis le docteur [E] qui lui a diligenté des soins) avec pour mission de préciser si la saillie discale en L4/L5 est imputable à l’accident du travail du 14 novembre 2018 ;
— Surseoir à statuer dans l’attente des résultats de cette contre-expertise sur la liquidation de ses préjudices temporaires,
Subsidiairement,
— Ordonner la liquidation de ses préjudices temporaires ;
En conséquence,
— Fixer le montant de ses préjudices aux sommes suivantes :
1 166,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
5 976,00 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
2 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Finistère qui procédera à l’avance en principal, intérêts et frais de l’intégralité des condamnations résultant de ses préjudices ;
— Ordonner à la CPAM du Finistère de procéder à la liquidation des préjudices conformément aux termes de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la société [4] Interim à lui verser une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Société [4] Interim aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM du Finistère.
M. [G] fait valoir que l’imagerie rachidienne, effectuée le 24 décembre 2018, soit à environ six semaines après son accident du travail, confirme l’existence d’une entorse du rachis cervical, mais a également permis de déceler sur son rachis lombaire des discopathies protusives dégénératives lombaires et l’existence d’une saillie discale L4-L5. Il fait valoir que le docteur [N] a exclu et estimé que cette problématique lombaire est la résultant d’un état antérieur à l’accident du travail. Il précise que cette saillie L4-L5 est présente sur le scanner du 24 juin 2019. Il soutient que l’absence de contestation du refus de prise en charge de cette lésion au titre de l’accident du 14 novembre 2018 ne peut conduire à écarter d’emblée l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail.
Par conclusions n°1 post-expertise en date du 5 décembre 2025, la société [1] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions des articles L. 241-5-1, L. 451-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— Débouter M. [L] [G] de sa demande de contre-expertise ;
— Limiter l’indemnisation des préjudices alloués à M. [G] aux sommes suivantes :
Aide humaine temporaire : 595,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 038,75 euros,
Souffrances endurées : 2 000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
Total : 4 133,75 euros,
A déduire la provision judiciaire : – 5 000,00 euros,
Solde : – 866,25 euros
— Rejeter le surplus des demandes de M. [G], ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Juger que le montant de la provision de 5 000,00 euros allouée à M. [G] au terme du jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Quimper viendra en déduction du montant des sommes qui lui seront allouées ;
— Réduire dans de plus larges proportions l’indemnité éventuellement allouée à M. [G] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
La société fait valoir la contre-expertise sollicitée n’a aucune justification puisque les éléments médicaux versés aux débats démontrent l’existence de lombalgies anciennes, déjà signalées avant l’accident du 14 novembre 2018. Elle précise qu’aucun examen réalisé immédiatement après l’accident n’a mis en évidence de lésion lombaire traumatique.
Par conclusions en défense après dépôt du rapport n°2 en date du 7 novembre 2025, la société [3] demande au tribunal de :
— Débouter M. [L] [G] de sa demande de contre-expertise,
— Juger que les sommes allouées à M. [L] [G] ne sauraient excéder les sommes suivantes :
Aide humaine temporaire : 595,00 euros,
Déficit fonctionnel temporaire : 1 038,75 euros,
Souffrances endurées : 2 000,00 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 500,00 euros,
Total : 4 133,75 euros,
A déduire la provision judiciaire : – 5 000,00 euros ,
Solde : – 866,25 euros,
— Débouter M. [L] [G] de ses prétentions plus amples et contraires,
En conséquence :
— Condamner M. [L] [G] à lui verser la somme de 866,25 euros en raison de l’action récursoire de la CPAM du Finistère,
— Statuer ce que de droit mais en équité sur les frais irrépétibles.
La société fait valoir que dans le cadre des opérations d’expertise, des antécédents ont été retenus et sont constitués de cervicalgies et de lombalgies chroniques. Elle précise que les examens médicaux dans les suites de l’accident ne font état que d’une entorse cervicale bénigne sans lésion osseuse ou ligamentaire associée. Elle soutient que l’IRM du 24 décembre 2018 ne renvoie pas à des lésions traumatiques récentes mais à des lésions dégénératives chroniques.
Par courrier du 20 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère déclare s’en remettre sur la demande de contre-expertise formulée par M. [G], ainsi que sur les sommes sollicitées au titre de la réparation des préjudices causés par son accident du travail. Par ailleurs, elle sollicite que la société [1] soit condamnée à lui verser l’ensemble des sommes qu’elle aura avancées, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande de contre-expertise :
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [G] et notamment de sa pièce n°30 que la caisse, par courrier du 9 décembre 2019, a refusé de prendre en charge au titre de son accident du travail du 14 novembre 2018 la lésion mentionnée sur le certificat médical du 6 novembre 2019 relative à des « discopathies lombaires – petite hernie L4-L5 postéromédiane – débord discal L4-S1 gauche ».
Ce courrier mentionnait également la possibilité de contester cette décision dans un délai d’un mois, en saisissant le secrétariat du service médical.
M. [G], qui n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient offertes, ne peut solliciter dans le cadre de la présente instance une contre-expertise aux fins de préciser si la saillie discale L4-L5 est imputable à l’accident du travail du 14 novembre 2018.
En toute hypothèse, il convient de préciser que le docteur [X] [N], après analyse de l’ensemble des pièces médicales qui lui avaient été communiquées et notamment le compte-rendu d’une radiographie du rachis cervical, du rachis lombaire et du bassin, en date du 9 novembre 2018, a retenu que M. [G], antérieurement à l’accident du travail du 14 novembre 2018, présentait des problèmes de cervicalgies et de lombalgies.
Il précise notamment dans sa réponse aux dires du 9 juillet 2025 que l’examen radiologique du 9 novembre 2018 « avait mis en évidence un atteinte dégénérative cervicale et n’avait pas effectivement noté de lésion du rachis lombaire mais il avait été recommandé de compléter par une IRM.
On ne peut donc pas occulter la présence de cervicalgies et de douleurs lombaires avant la survenue de l’accident.
D’autre part, les documents médicaux faisant suite à l’accident n’ont fait état que de douleurs cervicales. Les lombalgies n’ont été évoqué que le 24/12/2018, soit à presque 6 semaines de l’accident et avait été fait mention de « lombalgies anciennes aggravatives liée au port de charges lourdes ». Nous n’avons donc pas retenu de lien d’imputabilité entre l’accident et les douleurs lombaires.
En outre, les examens d’imagerie réalisés pour le rachis cervical et dorsolombaires ne font pas état de lésion post-traumatique mais de lésions dégénératives chroniques. »
Dans ces conditions, la demande de contre-expertise sera rejetée.
Sur les préjudices complémentaires de M. [L] [G] :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément,
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2e, 4 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, L. 434-2 et suivants ; Civ. 2e, 30 novembre 2017, n°16-25.058),
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2),
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3),
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
1/ Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [G] a été victime d’un accident du travail le 14 novembre 2018, à la suite duquel il a présenté une entorse cervicale bénigne sans lésion osseuse ou ligamentaire associée.
Dans le cadre de cet accident, M. [G] n’a pas bénéficié d’hospitalisation, son suivi a été assuré par son médecin traitant. Cette prise en charge a consisté en une immobilisation du rachis cervicale prescrite pour une durée de 15 jours. Par la suite, M. [G] a suivi plusieurs séances de kinésithérapie en plus d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire.
M. [G] a été déclaré consolidé sans séquelle indemnisable le 9 décembre 2019.
Le docteur [N] a évalué les souffrances endurées à 1,5 sur une échelle de 7 en tenant compte de l’immobilisation cervicale, des séances de kinésithérapie et de l’astreinte au traitement antalgique.
M. [G] sollicite à ce titre la somme de 2 000,00 euros pour les souffrances endurées avant consolidation, sur laquelle les sociétés [1] et [3] s’en rapportent.
En conséquence, il convient d’allouer au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [G] avant consolidation, une somme de 2 000,00 euros.
2/ Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2/7 pour la période du 14 novembre 2018 au 30 novembre 2018 correspondant à l’immobilisation cervicale. Par la suite, il n’y a pas de préjudice esthétique justifié sur le plan médical.
M. [G] déclare accepter l’indemnisation proposée par la société [3] pour un montant de 500,00 euros.
Au regard de l’altération physique de M. [G] avant sa consolidation, il sera alloué de ce chef la somme de 500,00 euros.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale :
1/ Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Le déficit fonctionnel temporaire n’est pas réparé par les indemnités journalières servies à la victime et peut donc faire l’objet d’une réparation complémentaire (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n°11-14.311).
Le docteur [N], sur ce point, a retenu les périodes de gênes temporaires suivantes :
— Il n’y a pas eu de période d’incapacité totale car il n’y a pas eu d’hospitalisation,
— L’incapacité a été de 25 % du 14 novembre 2018 au 30 novembre 2018, correspondant à la période d’immobilisation du rachis cervicale médicalement justifiée,
— L’incapacité a été de 10 % du 1er décembre 2018 jusqu’à la consolidation, prenant en compte la gêne douloureuse imputable régressive avec le temps.
M. [G] sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une valeur de 28,00 euros par jour et réclame à ce titre la somme de 1 166,20 euros.
En défense, les société [1] et [3] demandent de retenir une indemnisation sur la base de 25 euros par jour.
Selon le référentiel Mornet, la réparation varie, selon que la victime est plus ou moins handicapée, entre 750 euros et 1 000 euros par mois, soit entre 25,00 et 33,00 euros par jour.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 28,00 euros qui constitue une juste évaluation.
L’indemnité due en réparation du déficit fonctionnel de M. [G] doit donc être calculée comme suit :
— 25 % du 14 novembre 2018 au 30 novembre 2018 : 28 euros x 25 % x 17 jours = 119 euros,
— 10 % du 1er décembre 2018 au 9 décembre 2019 : 28 euros x 10 % x 374 jours = 1 047,20 euros,
soit une somme totale de 1 166,20 euros.
2/ Sur l’aide par une tierce personne
L’aide à la tierce personne se définit par l’assistance apportée à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante relevant de l’autonomie locomotive, de l’alimentation ou des besoins naturels ; que cette aide s’évalue en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Il importe de préciser que cette aide s’entend de celle apportée avant la consolidation.
L’expert conclut :
— du 14 novembre 2018 au 30 novembre 2018 : 1 heure par jour,
— du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019 : 3 heures par semaine,
— Il n’y a pas d’aide humaine justifiée après cette date.
M. [G] sollicite la somme de 5 976,0 euros sur la base d’un taux horaire de 18,00 euros. Il fait valoir que l’assistance par tierce personne n’a pas été correctement évaluée par l’expert en indiquant qu’il a été assisté par son épouse pour se rendre à ses séances de kinésithérapies qui n’ont pas cessé comme au 31 janvier 2019, mais au mois de décembre 2019. Il considère que l’assistance par tierce personne doit être évalué à 1 heure par jour pour la période allant du 14 novembre 2018 au 21 novembre 2018, puis à 6 heures par semaine du 22 novembre 2018 jusqu’à sa consolidation fixée au 9 décembre 2019.
Les sociétés [1] et [3] proposent d’indemniser sur la base d’un taux horaire de 14,00 euros. Elles soutiennent que l’expert a intégré les déplacements dans son analyse et a retenu une aide humaine limitée à la période allant jusqu’au 31 janvier 2019. Elles précisent que l’expert a relevé que les 200 séances de kinésithérapies dépassaient largement ce qui est habituel pour un simple traumatisme cervical, de sorte qu’aucune aide humaine ne pouvait être retenue au-delà du 31 janvier 2019.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [N] précise avoir pris connaissance du document récapitulatifs des séances de kinésithérapie mentionnant un total de 200 séances réalisées entre le 22 novembre 2018 et le 9 décembre 2019. Il conclut cependant que l’assistance par tierce personne n’était pas justifiée au-delà du 31 janvier 2019.
M. [G] ne communique aucun élément nouveau d’ordre médical permettant de remettre en cause l’avis de l’expert sur ce point.
Par ailleurs, M. [G] ne justifie pas de son choix d’évaluer l’assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 14 au 21 novembre 2018, alors même que l’expert retient cette évaluation pour la période allant du 14 au 30 novembre 2018.
Dans ces conditions, l’évaluation faite par le docteur [N] sur l’assistance par tierce personne sera adoptée sans réserve.
Le tribunal retiendra un taux horaire de 18,00 euros qui constitue une juste évaluation.
Dans ces conditions, le calcul de l’aide par une tierce personne s’établit comme suit :
— 1 heure par jour du 14 novembre 2018 au 30 novembre 2018, soit pendant 17 jours : 17 x 1h x 18 euros = 306,00 euros
— 3 heures par semaine du 1er décembre 2018 au 31 janvier 2019, soit pendant 8,6 semaines : 8,6 semaines x 3h x 18 euros = 464,40 euros.
En conséquence, l’indemnisation de M. [G] au titre de de l’aide par une tierce personne sera fixée à la somme 770,40 euros.
Sur la condamnation de M. [L] [G] :
Par jugement mixte du 28 avril 2025, la caisse a été condamnée à verser à M. [G] une provision de 5 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices extrapatrimoniaux.
Aux termes du présent jugement, les préjudices définitifs de M. [G] ont été évalués à la somme totale de 4 436,60 euros.
M. [G] est donc redevable de la somme de 563,40 euros correspondant à la différence entre la provision judiciaire déjà versée et l’évaluation définitive de ses préjudices.
La société [5] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation de M. [G] à lui rembourser le solde entre la provision judiciaire et les préjudices définitifs en raison de l’action récursoire de la caisse, qu’elle reversera ensuite à la société [3], sans pour autant formuler de demande à ce titre dans son dispositif.
La société [3], quant à elle, sollicite la condamnation de M. [G] à lui rembourser le solde trop versé en raison de l’action récursoire de la caisse.
Cependant, ni la société [5], ni la société [3], ne justifient avoir procédé au remboursement de la provision auprès de l’organisme de sécurité sociale.
Dans ces conditions, M. [G] sera condamné à rembourser à la caisse la somme de 563,40 euros, à charge pour la caisse de reverser ce trop-perçu à la société [5].
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère :
La caisse devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à M. [G] pour en récupérer ensuite le montant auprès de la société [5].
Sur les demandes annexes :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse.
Il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de M. [G] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses prétentions. La société [1] sera condamnée à lui verser la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
Les circonstances et l’ancienneté du litige justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉBOUTE M. [L] [G] de sa demande de contre-expertise ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de M. [L] [G] comme suit :
— 2 000,00 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
— 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 1 166,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 770,40 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
Soit une somme totale de 4 436,60 euros ;
DIT commun et opposable le présent jugement à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a versé directement à M. [L] [G] la provision au titre des sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire ;
CONDAMNE M. [L] [G] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la somme de 563,40 euros, résultant du solde entre la provision judiciaire versée pour un montant de 5 000,00 euros et le montant définitif de ses préjudices, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à charge pour la caisse de reverser éventuellement ce trop-perçu à la S.A.S. [1] si cette dernière a effectivement réglé l’intégralité de la provision ;
RAPPELLE que la S.A.S. [1] a été condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère la majoration de la rente et les préjudices personnels subis par M. [L] [G], en principal, provision et intérêts, ainsi qu’aux frais d’expertise ;
RAPPELLE que la S.A.S. [3] a été condamnée à relever et garantir intégralement la S.A.S. [1] des condamnations dont elle fait l’objet au profit de M. [L] [G] et/ou de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ainsi que du surcroît des cotisations d’accident du travail généré par l’imputation de l’accident en cause sur le compte employeur de la S.A.S. [1] ;
CONDAMNE la S.A.S. [1] aux dépens et à payer à M. [L] [G] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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