Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VERANY
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[C] [W] [K] [Y], [T] [A] [N]
c/
S.A.S. EYE BATIMENT
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01651 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOYM
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [C] [W] [K] [Y]
né le 11 Février 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [A] [N]
née le 08 Avril 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. EYE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 22 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2022, Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Z] [R], représentés par leur mandataire l’Agence du Littoral, ont donné à bail professionnel à la SAS VARELA CONSTRUCTION BÂTIMENT, pour une durée de six années à compter du 1er juillet 2022, un local situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 450 €, outre 50 € de provision sur charges et 15 € de provision sur la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, soit un montant total de 515 € par mois.
Suivant avenant en date du 6 juin 2023, le contrat initial a été modifié en l’état du changement de dénomination sociale de la locataire, désormais dénommée SAS EYE BÂTIMENT.
Le montant du loyer est désormais de 488,77 €, soit un montant total de 553,77 € par mois, provisions sur charges et taxes incluses.
Suivant acte extra-judiciaire en date du 26 juin 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Z] [R] ont fait délivrer à la SAS EYE BÂTIMENT un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 2.803,68 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Z] [R] ont fait assigner la SAS EYE BÂTIMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater que la clause résolutoire stipulée au bail professionnel du 24 juin 2022 est acquise aux bailleurs,
— condamner la SAS EYE BÂTIMENT au paiement provisionnel de la somme de 3.206,62 € arrêtée au 1er octobre 2025, sauf à parfaire,
— ordonner l’expulsion de la SAS EYE BÂTIMENT et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 4] [Localité 5], avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 800 € par mois jusqu’à la libération complète et effective des lieux,
— condamner la SAS EYE BÂTIMENT au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS EYE BÂTIMENT aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Z] [R], par la voix de leur conseil, demandent le bénéfice de leur assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SAS EYE BÂTIMENT n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur l’information des créanciers inscrits
Aux termes de l’article L.143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, les bailleurs justifient d’un état des inscriptions « néant » au 13 octobre 2025.
2/ Sur les demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion et condamner la défenderesse au paiement d’une provision à valoir sur l’arriéré des loyers et l’indemnité d’occupation
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes il est possible en référé de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail, en application d’une clause résolutoire, lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Les demandeurs produisent aux débats le contrat de bail à effet du 1er juillet 2022 les liant à la SAS EYE BÂTIMENT, qui contient en son article IX une clause résolutoire en cas de non-paiement à son terme du loyer, passé le délai d’un mois suivant un commandement de payer demeuré vain.
Les bailleurs, par suite du paiement partiel du loyer et charges du mois de janvier 2025 et du défaut de paiement des loyer et provisions sur charges et taxes des mois de février à juin 2025 inclus, ont fait signifier à leur locataire, le 26 juin 2025, un commandement de payer par acte extra-judiciaire, visant à obtenir le paiement de la somme en principal de 2.803,68 €, outre les frais de l’acte, lui dénonçant leur intention à défaut de se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et en reproduisant les termes de la clause résolutoire contractuelle.
Il est constant que ce commandement est resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le décompte actualisé au 22 septembre 2025 démontrant qu’un seul virement de 2.000 € est intervenu le 4 juillet 2025, n’ayant pas permis d’apurer totalement les causes du commandement, et que plus aucun paiement n’est intervenu par la suite (pièce n°4 des demandeurs).
Le commandement de payer étant ainsi incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, le bail professionnel liant les parties se trouve résilié de plein droit depuis le 27 juillet 2025 et les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail. Depuis cette date, la SAS EYE BÂTIMENT est en conséquence occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée ladite résiliation et ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande de provision
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Les demandeurs sollicitent la condamnation de la requise au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’ils souhaitent voir fixer à la somme mensuelle de 800 €.
Il convient en l’espèce de la fixer à titre provisionnel à la valeur du dernier loyer pratiqué, charges comprises, soit à la somme mensuelle de 553,77 €, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif de la locataire et restitution des clés. La SAS EYE BÂTIMENT sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
En effet, seule l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente à la valeur locative ou au montant du dernier loyer n’est pas sérieusement contestable. Tel n’est pas le cas pour le surplus des sommes sollicitées en application de la clause résolutoire, qui constitue une clause pénale dont le montant pourrait apparaître comme manifestement excessif, en considération des autres pénalités stipulées au bail, et qui serait susceptible d’être réduite par le juge du fond.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, que le montant des loyers et provisions sur charges et des indemnités d’occupation échus impayés s’élevait au 22 septembre 2025 à la somme de 2.691,62 €, étant précisé que cette somme tient compte du versement de 2.000 € régularisé le 5 juillet 2025.
L’obligation au paiement de cette créance locative, qu’il convient toutefois d’expurger de la somme de 150,63 € correspondant aux frais de commissaire de justice pour la délivrance du commandement de payer (qui constituent des dépens), n’est pas sérieusement contestable. Il convient d’ajouter à cette somme, conformément à la demande des requérants, le montant de l’indemnité d’occupation due au titre du mois d’octobre 2025, restée également impayée.
Il convient en conséquence de condamner la SAS EYE BÂTIMENT au paiement de la somme suivante, à titre provisionnel :
2.691,62 € – 150,63 € + 553,77 € = 3.094,76 €
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS EYE BÂTIMENT, partie succombante, supportera les entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ; vu l’urgence et les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile,
Constate la résiliation de plein droit, à compter du 27 juillet 2025, du bail professionnel liant Monsieur [C] [Y] et Madame [T] [R], bailleurs, à la SAS EYE BÂTIMENT, locataire, par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025 ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS EYE BÂTIMENT des locaux professionnels sis [Adresse 3] à [Localité 4], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
Fixe le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation à la somme mensuelle de 553,77 €, à compter du 27 juillet 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux de la SAS EYE BÂTIMENT ;
Condamne la SAS EYE BÂTIMENT à payer cette indemnité d’occupation provisionnelle à Monsieur [C] [Y] et Madame [B] [Z] [R] ;
Condamne la SAS EYE BÂTIMENT à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [T] [R] la somme provisionnelle de 3.094,76 € arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, au titre de l’arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes provisionnelles formées par les requérants ;
Condamne la SAS EYE BÂTIMENT aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 juin 2025 ;
Condamne la SAS EYE BÂTIMENT à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [T] [R] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Caution solidaire ·
- Cautionnement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Charges
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité ·
- Construction ·
- Expert judiciaire ·
- Norme
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Document ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Activité professionnelle
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Barème ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Obésité
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scolarisation ·
- Écrit ·
- Brevet ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Procuration ·
- Promesse de vente ·
- Clause pénale ·
- Agence immobilière ·
- Notaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Biens ·
- Acquéreur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Idée
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Téléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Ministère public ·
- Maintien
- Injonction de payer ·
- Devis ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Gérant ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Lettre ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.