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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 3, 19 mai 2025, n° 23/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 23/03233 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQLT
AFFAIRE : [D] /
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEURS
Madame [T] [H] [R] [D] épouse [L]
née le 02 Février 1977 à SAINT PRIEST (69800)
de nationalité Française
122 rue du Battoir
Bâtiment B
01150 LAGNIEU
représentée par Maître Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN
Monsieur [E] [F] [L]
né le 24 Août 1975 à BOURGOIN JALLIEU (38300)
de nationalité Française
69 Grande Rue
38390 MONTALIEU VERCIEU
représenté par Maître Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [E], [F] [L] et de Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] a été célébré le 27 juillet 2002 devant l’officier d’état civil de la commune de CHAVANOZ (38), sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[Y], [W] [L], née le 20 décembre 2002 à DECINES-CHARPIEU (69),[U], [P] [L], née le 20 décembre 2002 à DECINES-CHARPIEU (69),[I] [L], née le 2 avril 2006 à BOURGOIN-JALLIEU (38),[N] [L], née le 22 août 2010 à BOURGOIN-JALLIEU (38).
Par requête déposée au Greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE le 23 juillet 2020, Monsieur [E], [F] [L] a sollicité que soit fixée une audience de conciliation en application des dispositions de l’article 251 du code civil pour une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2021, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE a notamment :
— a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
— constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé, dans les conditions de l’article 1123 du Code de Procédure Civile,
— constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,
— attribué à Monsieur [E], [F] [L] la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 207, et à Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] la jouissance provisoire des véhicules C4 CACTUS et PEUGEOT 206, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
— dit que Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] devra assurer le règlement provisoire du crédit automobile de 249,75 euros et du crédit CETELEM de 122 euros, à charge de faire les comptes dans les opérations de partage,
— dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
— fixé la résidence d'[N] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d’été : les semaines paires chez le père du jeudi soir sortie d’école au vendredi matin retour d’école et chez la mère du mardi soir sortie d’école au jeudi matin entrée d’école, et du vendredi soir sortie d’école au mardi matin de la semaine suivante et les semaines impaires, chez le père du mardi soir sortie d’école au jeudi matin retour à l’école, chez la mère du jeudi soir sortie d’école au vendredi matin entrée à l’école, et chez le père du vendredi soir sortie d’école jusqu’au mardi matin retour à l’école de la semaine suivante,
* durant les vacances d’été : premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et deuxièmes quinzaines de juillet et d’août chez la mère, tous les ans de manière identique, le passage de bras ayant lieu le dernier vendredi de chaque période à 16h30,
— fixé la résidence de [I] au domicile de Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L],
— dit que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E], [F] [L] accueille [I] et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes afin que [I] soit au domicile de son père les fins de semaine où sa sœur [N] s’y trouve :
* hors vacances scolaires d’été : les fins de semaine impaires dans l’ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* durant les vacances scolaires d’été : premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et deuxièmes quinzaines de juillet et d’août chez la mère, tous les ans de manière identique, le passage de bras ayant lieu le dernier vendredi de chaque période à 16h30,
— fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 300 euros, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Y], [U] et [I],
— dit que, pour tous les enfants, les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires préalablement décidées d’un commun accord entre les parents et les frais de santé restés à charge seront partagés par moitié entre les parents.
Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 29 juin 2022, la Cour d’appel de LYON a notamment :
— confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue le 25 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, en ses dispositions frappées d’appel, sauf celles relatives au droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E], [F] [L] à l’égard de [I] et à la rétroactivité des mesures financières,
— dit que le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [I] s’exercera librement à l’amiable entre les parents,
— dit que la condamnation à la pension alimentaire de 300 euros due par le père pour [Y], [U] et [I] ainsi que la décision concernant le partage des frais relatifs à tous les enfants rétroagiront au 24 juillet 2020.
Par requête conjointe déposée le 20 octobre 2023 les époux ont sollicité le prononcé du divorce et le jour sur le fondement des articles 233 du code civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Monsieur [E], [F] [L] le 24 juin 2024 et par Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] le 14 octobre 2024 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 19 décembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Vu l’article 388-1 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Le divorce des époux sera prononcé en application des articles 233 et 234 du code civil, la cause en ayant été constatée par le procès-verbal d’acceptation signé par les époux le 12 avril 2021.
Sur les mesures accessoires
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
Sur la date des effets du divorce
Selon l’article 262-1 du code civil, « le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement,
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge ».
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
Les époux s’accordent pour faire remonter la date des effets du divorce au 25 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 25 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En application de l’article 267 du code civil, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux »
En l’espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
Sur la prestation compensatoire
Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 15.000 euros.
Elle fait valoir que sa carrière professionnelle a été obérée par ses périodes d’inactivité en lien avec la naissance de ses quatre filles, ce qui a résulté d’un choix du couple. Ainsi, elle explique avoir peu travaillé entre 2002 et 2013, ce qui a eu pour conséquence de diminuer significativement ses droits à la retraite. Elle réfute l’égalité des situations entre elle et Monsieur [E], [F] [L], d’une part puisque la rémunération qu’elle perçoit actuellement est due aux heures supplémentaires qu’elle effectue, le salaire de base restant inférieur à celui de Monsieur [E], [F] [L], ainsi qu’au second emploi qu’elle a dû prendre, pour subvenir aux besoins de ses enfants. D’autre part, elle explique que cette équivalence ne se retrouvera pas quant aux droits à la retraite, cette distinction se fondant sur les choix effectués par le couple durant la vie commune.
Monsieur [E], [F] [L] s’y oppose.
Il répond avoir toujours été présent pour ses filles, et consent avoir été « le pilier financier de la famille », assurant le bien-être de celle-ci en ce domaine. En ce sens, et au regard de cette implication parentale, il n’a connu que peu d’évolution de carrière. De même, il explique avoir exercé des emplois complémentaires pour compléter le revenu familial. Il rétorque également qu’au regard des relevés de carrière des deux époux, un constat d’identité des droits s’impose. Enfin, il expose que sa situation financière a évolué à la séparation du couple, renonçant à son activité en 3x8 avec prime de nuit afférente pour passer en emploi de jour, afin de pouvoir accueillir ses deux filles [I] et [N].
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 49 ans pour Monsieur [E], [F] [L] et de 48 ans pour Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] et qu’elles ont connu 19 années de vie commune pendant le mariage, au 25 mai 2021. Les époux ne sont plus propriétaires d’aucun bien immobilier.
Il convient également de relever, en préliminaire, qu’aucun des deux époux ne remet en cause l’organisation communément décidée lors des naissances de leurs quatre enfants, Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] occupant une place prépondérante au foyer auprès des filles, tandis que Monsieur [E], [F] [L] se consacrait à son travail.
Il ressort de l’avis d’imposition de Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] sur les revenus 2023 qu’elle a déclaré un revenu de 2.027 euros mensuel. Elle justifie d’un salaire de 2.152 euros en moyenne par mois au regard de son bulletin de salaire de septembre 2024, avec un salaire de base de 2.249,27 euros avant impôts. Elle justifie également d’un emploi à temps partiel ponctuel en tant qu’employée commercial pour août et septembre 2024, pour un salaire de 398 euros net en moyenne.
Il ressort de son relevé de carrière qu’elle a perçu de 2003 à 2009 puis de 2011 à 2014 et enfin pour les années 2020 et 2021, l’allocation vieillesse des parents au foyer (L’assurance Vieillesse des Parents au Foyer permet aux parents qui cessent ou réduisent leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants de valider des trimestres de retraite sur des périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel), qu’elle a bénéficié de congés maternités et qu’elle a connu plusieurs périodes de chômage ou chômage partiel. Pour les autres périodes, il ressort de son relevé de carrière que Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] a exercé une activité salariée pour plusieurs employeurs avec des revenus modestes.
Elle ne justifie pas de sa future pension de retraite mais son relevé de carrière indiquait qu’au 13 novembre 2022 il lui manquait 76 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Elle justifie d’un nouveau logement au 1er octobre 2024 mais ne produit pas son loyer.
Elle ne déclare dans sa déclaration sur l’honneur aucun compte d’épargne.
Monsieur [E], [F] [L] justifie d’un revenu net imposable de 2.533 euros mensuels en 2023 et ne produit aucune autre pièce justificative pour 2024.
Il ressort de son relevé de carrière qu’hormis quelques courtes périodes de congés maladie, Monsieur [E], [F] [L] a toujours travaillé et a parfois cumulé plusieurs emplois auprès de plusieurs employeurs, le tout pour des revenus modestes. Il ne justifie pas d’une future pension de retraite, mais son relevé de carrière indiquait au 16 février 2024 qu’il lui manquait 55 trimestres pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
Il justifie d’un loyer de 540 euros. Il produit une page intitulée « prêt personnel » sans aucune identité ni date de début ou de fin de prêt avec des mensualités de prêt de 180 euros par mois, de sorte que ce document n’est pas exploitable.
Il ne déclare dans sa déclaration sur l’honneur datée du 18 septembre 2024 n’avoir aucun patrimoine immobilier ni aucun compte d’épargne.
En l’état des éléments fournis aux débats et à l’examen des revenus connus et prévisibles des époux, ainsi que des charges supportées par chacun d’eux, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui devra encore travailler de nombreux trimestres, alors que cette dernière a consacré plusieurs années à l’éducation des enfants. Cependant, le montant de la prestation compensatoire doit être revue à la baisse car l’épouse ne justifie pas de sa future pension de retraite, ne permettant pas ainsi au juge de comparer les situations des deux époux, alors qu’elle est en demande.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant l’octroi à Madame [T], [H], [R] [D] d’une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros.
Sur les mesures relatives aux enfants
Les deux parties sollicitent la confirmation des mesures provisoires à l’exception de celle concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] que Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] entend voir fixer à la somme de 200 euros, outre pour tous les enfants du couple, le partage des frais de scolarité, des frais d’activité extra-scolaires et de permis de conduire préalablement décidées d’un commun accord entre les parents, et les frais de santé restés à charge.
Elle fait valoir qu’elle a consenti amiablement à l’arrêt de la pension alimentaire pour [U] et qu’elle assume de nombreuses charges pour ses trois autres filles. Ainsi, elle explique que [Y] est à l’école d’infirmière, en appartement sur BOURG-EN-BRESSE et perçoit une bourse qui ne lui permet pas d’être totalement autonome ; [I] n’a plus de contact avec son père et Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] affirme que Monsieur [E], [F] [L] ne paie plus sa part quant à la cantine scolaire de sa fille et refuse de lui payer le permis de conduire.
Monsieur [E], [F] [L], quant à lui, souhaite maintenir sa contribution pour [I] à hauteur de 100 euros par mois et ne propose aucun partage de frais. Il fait valoir qu’il participe déjà aux frais de ses filles de façon importante, ce qu’il met en lien avec des capacités financières restreintes. Il explique également qu’il ne pourra prendre en charge les dépenses exceptionnelles qu’en fonction de celles-ci uniquement.
Madame [T], [H], [R] [D] épouse [L] justifie :
— des frais de règlement du permis de conduire d'[U] et [Y] en 2021 et de [I] en 2024
— des frais de logement de [Y] pour un loyer HC de 360 euros
— de l’inscription de [Y] à l’école d’infirmière pour l’année scolaire 2023/2024
— du montant de la bourse annuelle de [Y] de 5.012 euros
— de l’inscription d'[U] en master sur GRENOBLE avec un contrat d’apprentissage aux termes duquel elle perçoit pour l’année 2025 78 % du SMIC
Pour sa part, Monsieur [E], [F] [L] justifie avoir participé à certains frais des enfants par le versement de relevé de compte. En revanche, il ne justifie pas d’une situation financière dégradée qui ne lui permettrait pas de participer aux frais des enfants, d’autant que, la pension alimentaire de 100 euros fixée jusqu’à maintenant reste une pension d’un montant modeste.
En considération de ces éléments et dans l’intérêt des enfants, Monsieur [E], [F] [L] sera condamné à verser une pension alimentaire à hauteur de 100 euros pour [I] et de 100 euros pour [Y], soit 200 euros au total et condamné à partager les frais de permis de conduire de [I] et [N] (le permis de conduire d'[U] et [Y] ayant déjà été financé en 2021), ainsi les frais scolaires et extra-scolaires, et de santé non remboursés de [I], [Y] et [N] ; [U] bénéficiant d’un salaire équivalent à 78 % du SMIC.
Il y a lieu d’indexer, compte tenu des circonstances économiques, la contribution parentale sur l’indice des prix de détail à la consommation des ménages urbains.
Les autres mesures provisoires seront reconduites.
Toutes les mesures relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 2021 constatant que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et les autorisant à introduire l’instance,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2024,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233, 234 du Code Civil de :
Monsieur [E], [F] [L]
né le 24 août 1975 à BOURGOIN-JALLIEU (38)
ET DE
Madame [T], [H], [R] [D]
née le 2 février 1977 à SAINT-PRIEST (69)
mariés le 27 juillet 2002 à CHAVANOZ (38)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
Constate que Madame [T], [H], [R] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
Condamne Monsieur [E], [F] [L] à verser à Madame [T], [H], [R] [D] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 10.000 euros sur le fondement de l’article 270 du code civil,
Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 25 mai 2021 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants
Vu l’article 388-1 du code de procédure civile sur l’audition du mineur dans sa rédaction antérieure au 1er mai 2023,
Concernant [N]
Dit que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence d'[N] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
* hors vacances d’été : les semaines paires chez le père du jeudi soir sortie d’école au vendredi matin retour d’école et chez la mère du mardi soir sortie d’école au jeudi matin entrée d’école, et du vendredi soir sortie d’école au mardi matin de la semaine suivante et les semaines impaires, chez le père du mardi soir sortie d’école au jeudi matin retour à l’école, chez la mère du jeudi soir sortie d’école au vendredi matin entrée à l’école, et chez le père du vendredi soir sortie d’école jusqu’au mardi matin retour à l’école de la semaine suivante,
* durant les vacances d’été : premières quinzaines de juillet et d’août chez le père et deuxièmes quinzaines de juillet et d’août chez la mère, tous les ans de manière identique, le passage de bras ayant lieu le dernier vendredi de chaque période à 16h30,
Dit que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
Dit que la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui l’enfant réside,
Dit que sauf cas de force majeure ou accord préalable le parent qui n’aura pas exercé son droit de visite et d’hébergement au plus tard dans les 24 heures de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
Concernant [N], [I] et [Y]
Fixe et en tant que de besoin, condamne le père à servir à la mère payable à son domicile et d’avance en sus des allocations et prestations familiales, une pension alimentaire mensuelle de 200 euros pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, à raison de 100 euros pour [I] et 100 euros pour [Y], jusqu’à ce qu’elles subviennent elles-mêmes à leurs propres besoins,
Dit que la pension sera payable chaque mois avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces pensions seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 200 x B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er mai 2025
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Dit que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt * pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Condamne les parents à partager par moitié pour [N] et [I] les frais liés aux permis de conduire,
Condamne les parents à partager par moitié pour [N], [I] et [Y] les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires préalablement décidées d’un commun accord entre les parents, et les frais de santé restant restés à charge,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants, rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ,
Rejette toute autre demande,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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