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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 22 mai 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVYH
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT
Rep/assistant : Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [D] [G] [R]
Rep/assistant : Me Marie-emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :Maître François xavier LHERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :Maître François xavier LHERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A. AUVERGNE HABITAT, dont le si-ge social est 16 boulevard Charles De Gaulle – 63000 CLERMONT- FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [G] [R], demeurant 16 avenue Roger Prat – Bât 23, Appt 2312 – 63430 PONT DU CHÂTEAU
représenté par Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 631132024006817 du 30/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 4 mai 2023, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [G] [R] un logement situé 16, Avenue Roger Prat, « Le Parc 2 », bât. 23, appart. 2312 à PONT-DU-CHATEAU (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 418,22 €, provision sur charges comprise.
Le 22 novembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.692,02 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [G] [R] le 10 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [G] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [D] [G] [R] à lui payer les sommes suivantes :
* 7.322,44 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 440,00 € à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 juillet 2024.
A l’audience la S.A. AUVERGNE HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.438,02 €. Elle indique que Monsieur [D] [G] [R] n’a effectué aucun règlement de le mois d’octobre 2024. Les seules sommes versées proviennent de rattrapages d’A.P.L.
Le conseil de Monsieur [D] [G] [R] a indiqué ne plus avoir de nouvelle de ce dernier.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il ressort de celui-ci que Monsieur [D] [G] [R] a été incarcéré de juin 2023 à mars 2024. Il semble que le logement soit trop grand pour lui et des démarches auraient été faites pour trouver un logement plus adapté à la situation de Monsieur [D] [G] [R].
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S.A. AUVERGNE HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [D] [G] [R].
Il ressort de l’enquête sociale que Monsieur [D] [G] [R] envisage solliciter une procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] [G] [R] s’étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 22 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 1.692,02 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 22 janvier 2024.
Monsieur [D] [G] [R] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S.A. AUVERGNE HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [G] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S.A. AUVERGNE HABITAT produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 4.438,02 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S.A. AUVERGNE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [D] [G] [R] sera donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 22 novembre 2023 sur les sommes dues à cette date, soit 1.692,02 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [D] [G] [R] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S.A. AUVERGNE HABITAT, soit la somme mensuelle de 440,00 €.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] [G] [R], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 mai 2023 entre la S.A. AUVERGNE HABITAT et Monsieur [D] [G] [R] à compter du 22 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [D] [G] [R] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 16, Avenue Roger Prat, « Le Parc 2 », bât. 23, appart. 2312 à PONT-DU-CHATEAU (Puy-de-Dôme) et de ses annexes, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] [R] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 4.438,02 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 sur la somme de 1.692,02 €, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [G] [R] à la somme mensuelle de 440,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à la S.A. AUVERGNE HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de avril 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [G] [R] à payer à la S.A. AUVERGNE HABITAT la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 22 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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