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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 13 mai 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL PUBLI-LETTRES, S.A.R.L. VEORIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 6]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/208
RG n° : N° RG 24/01267 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CNW5
SARL PUBLI-LETTRES
C/
S.A.R.L. VEORIS
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition à injonction de payer :
SARL PUBLI-LETTRES
RCS de BRIEY : B 329 391 411
agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur [L] [X]
d’une part,
DEFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à injonction de payer :
S.A.R.L. VEORIS
RCS 800 352 221
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en la personne de son gérant, Monsieur [T] [G]
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 11 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : 19/05/25
à : SARL PUBLI-LETTRES
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant ordonnance portant injonction de payer n°21-24-000222 du 1er avril 2024, la SARL VEORIS a été condamnée à payer à la SARL PUBLI-LETTRES les sommes suivantes :
768 euros en principal au titre de factures impayées,33,46 euros au titre de la sommation de payer25,54 euros au titre de la requêteDéduction de 135 euros au titre d’acompte sur facture
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL VEORIS par acte de commissaire de justice du 13 mai 2024.
Par lettre du 14 mai 2024 adressée par lettre recommandé avec accusé de réception le 15 mai 2024, la SARL VEORIS a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
— oOo-
Les parties ont été convoquées, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant selon les règles de la procédure orale.
Lors de cette audience, la SARL PUBLI-LETTRES, représenté pour son gérant, a indiqué que les devis à l’origine des factures avaient été validés par la SARL VEORIS et que lors de l’envoi des factures, la défenderesse a fait valoir que les produits reçus n’étaient pas conformes à la commande.
En défense, la SARL VEOLIS, représenté par son gérant, fait valoir que sa demande initiale concernant les produits commandés n’a pas été respectée et qu’il a sollicité une modification du logo de son entreprise. Elle fait valoir qu’elle n’a pas refusé de payer mais qu’elle a sollicité de réaliser le modèle demandé. Elle expose qu’elle travaillait avec la SARL PUBLI-LETTTRES depuis 10 ans et a ajouté que l’erreur était humaine. Elle expose qu’elle n’a pas été informée de l’infaisabilité du modèle souhaité.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ayant été présentes ou représentées, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions combinées des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En application des articles 668 et 669 du même code, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre. La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er avril 2024 a été signifiée à la SARL VEORIS le 13 mai 2024.
La SARL VEORIS ayant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 mai 2024, cette opposition, diligentée dans les formes et délais requis, est en conséquence recevable.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 1er avril 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, il ressort de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la SARL PUBLI-LETTRES sollicite le paiement de deux factures référencées C23-05-4277 d’un montant de 138 euros et C23-07-4356 d’un montant de 630 euros.
S’agissant de la facture référencée C23-05-4277, il apparait au vu des pièces versées aux débats par la SARL PUBLI-LETTRES que cette facture correspondant au devis n°D23-05-5896. Ce devis établi le 02 mai 2023 mentionne un montant TTC de 126 euros. Aucun frais de port d’envoi n’est mentionné dans ce devis. Il apparait que ce devis a été validé par la SARL VEORIS au vu de la mention « bon à tirer » apposée sur le visuel de l’adhésif par le gérant de cette société, le devis ayant été renvoyé par mail par le gérant de la SARL VEORIS le 02 mai 2023. Si la SARL VEORIS invoque une erreur constatée lors de l’impression sur le visuel, il ne peut qu’être constaté que le devis à l’origine de la facture a été validé et la preuve de la relation contractuelle est donc apportée par la SARL PUBLI-LETTRES. En conséquence, au vu du devis validé, la SARL VEORIS sera condamnée à payer la somme de 126 euros à la SARL PUBLI-LETTRES.
Concernant la facture C23-07-4356, il apparait au vu des pièces versées aux débats par la SARL PUBLI-LETTRES que cette facture correspondant au devis n°D23-06-5949. Ce devis établi le 05 juin 2023 mentionne un montant TTC de 450 euros. Aucun frais de port d’envoi n’est mentionné dans ce devis. Il apparait que ce devis a été validé par la SARL VEORIS par la signature de l’assistante de direction de la SARL VEORIS, Madame [N] [Y] apposée sur le devis le 14 juin 2023. Si la SARL VEORIS invoque une erreur constatée lors de l’impression sur le visuel, il ne peut qu’être constaté que le devis à l’origine de la facture a été validé et la preuve de la relation contractuelle est donc apportée par la SARL PUBLI-LETTRES. En conséquence, au vu du devis validé, la SARL PUBLI-LETTRES ne justifiant pas de la signature d’un devis complémentaire concernant un 4ème modèle, la SARL VEORIS sera condamnée à payer la somme de 450 euros à la SARL PUBLI-LETTRES.
Dès lors, en tenant compte de l’acompte de 135 euros versé sur la facture C23-07-4356, la SARL VEORIS sera condamnée à payer la somme de 441 euros à la SARL PUBLI-LETTRES au titre des factures référencées C23-05-4277 et C23-07-4356.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL VEORIS, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer (33,46 euros) et le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros).
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par la SARL VEORIS à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000222 rendue le 1er avril 2024 au profit de la SARL PUBLI-LETTRES ;
RÉDUIT À NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000222 du 1er avril 2024 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL VEORIS à payer la SARL PUBLI-LETTRES la somme de 441 euros à la SARL PUBLI-LETTRES au titre des factures référencées C23-05-4277 et C23-07-4356 ;
CONDAMNE la SARL VEORIS aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer (33,46 euros) et le coût de la requête en injonction de payer (25,54 euros).
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait et jugé et prononcé publiquement, à [Localité 7], le 13 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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