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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 déc. 2025, n° 25/06319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06319 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK3I
ORDONNANCE DU 29 Décembre 2025 LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Laura PELLIZZARI, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience ;
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Décembre 2025 à 10 heures 43 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06319 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK3I présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [F] [K] [H]
né le 24 Mars 1988 à SAO PAULO (BRESIL)
de nationalité Brésilienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 09 janvier 2025 et notifié le 09 janvier 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 décembre 2025 notifiée le même jour à 16 heures 30 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Me Matthias GIMENEZ, substituant le cabinet CENTAURE ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La personne étrangère déclare : Non je n’ai pas de passeport, je me suis fait volé tous mes papiers il y a peu. J’étais dans un foyer en train de faire toutes les démarches avec une assistante sociale pour me régulariser. J’ai une fille en FRANCE qui vit avec la maman. Oui je suis en FRANCE depuis 2008. Si, je souhaite rentrer au BRESIL pour faire les démarches et revenir en règle avec ma fille. Je voudrais être en règle et pouvoir travailler correctement.
In limine litis, Me Anaïs LOPES soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
— Absence de PV de transport entre le LRA et le placement en retenue.
— Absence d’habilitation pour la consultation des fichiers
Sur le fond, Me Anaïs LOPES plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : Monsieur a des DVH pour sa fille. Il veut rentrer au BRESIL pour mettre à jour sa situation administrative et revenir en FRANCE.
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées, et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [K] [H]. Sur la nullité je vous laisse consulter le dossier. Sur le fond, Monsieur n’a pas de document, a donné une adresse mais n’en a pas justifié. Il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise en 2015. Monsieur est connu pour incendie volontaire, dégradation de biens, recel, conduite sans permis et violences conjugales. Il représente un risque pour l’ordre public.
La personne étrangère déclare : Oui j’ai commencé à faire les démarches, on m’a envoyé à gauche et à droite. J’ai recommencé les démarches.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’aucune disposition légale ou règlementaire n’impose la rédaction du procès-verbal de transport relatant les conditions de la prise en charge et de transfert de la personne retenue depuis son lieu de rétention jusqu’au centre de rétention administrative; qu’ainsi, l’étranger, qui soutient l’irrégularité de la mesure du fait de l’absence de procès-verbal de transport, ne peut justifier de la violation d’une formalité substantielle qui lui ferait grief ; qu’en conséquence, ce moyen sera rejeté ;
Attendu que conformément à l’article 15-5 du code de procédure pénale, seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction; que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée; que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ; qu’il en résulte que l’habilitation de l’agent à procéder à la consultation de fichiers est présumée , l’absence d’une telle mention dans les PV retranscrivant ces recherches ne peut à elle seule entrainer la nullité de la procédure ;
qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de mise à disposition que le fichier national des étrangers et le fichier des personnes recherchées ont été consultés par [N] [M], officier de police judiciaire à MARSEILLE qui mentionne dans le procès-verbal être dument habilité à cet effet ; que cette mention suffit à en justifier ; qu’il résulte du procès-verbal du 25 décembre 2025 à 12h00 de consultation de fichiers biométriques que les fichiers FAED, SBNA ont été consultés par [L] [G], adjoint de sécurité et que le procès verbal mentionnne que la personnne est expressément habilitée à cet effet ; que cette mention suffit à en justifier ; que le moyen soulevé tiré de l’absence d’habilitation à la consultation des fichiers n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [F] [K] [H] fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 janvier 2025et notifié le même jour ;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le consulat du Brésil a été contacté le 26 décembre 2025 en vue de son identification ; que l’administration dispose d’une copie d’acte de naissance ;
Attendu que Monsieur [F] [K] [H] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de passeport; qu’il déclare que son passeport lui a été volé ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant être hébergé en foyer d’accueil; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement de son retour dans son pays d’origine ; qu’il déclare être arrivé en France en 2008 et n’a effectué à ce jour aucune démarche sérieuse de régularisation ; qu’il a par ailleurs été signalisé à six reprises au FAED dont récemment pour infraction à la légilslation sur les stupéfiants ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [F] [K] [H]
né le 24 Mars 1988 à SAO PAULO
de nationalité Brésilienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 29 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de Nîmes ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 29 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 29 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [K] [H],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [K] [H],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [K] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de NÎMES;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de NÎMES au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Anaïs LOPES ;
le 29 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE NIMES
Monsieur [F] [K] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Décembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : retentions.ca-nimes@justice.fr)
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.etrangers.tj-nimes@justice.fr (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 29 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [F] [K] [H]
Procès verbal établi parLaura PELLIZZARI , greffier
La communication a été établie à 10 h 41
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h 46
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 29 Décembre 2025
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