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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 24/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/02333
N° RG 24/02352 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJOC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [D] [K] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- RED
Le
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [D] [K] [C] acceptait le 10 mai 2022 près la société Marseillaise de crédit un prêt renouvelable pour un montant de 4000,00 euros au taux de 9,33%.
La SA Société Marseillaise de Crédit était absorbée par la SA CRÉDIT DU NORD RCS n° 456 504 851 elle-même absorbée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RCS nº 552 120 222 suivant traités du 16/06/2022.
La SOCIETE GENERALE effectuait deux apports en nature successifs de portefeuilles de crédits à la consommation à la société SOGEFINANCEMENT ; comme provenant d’une part de l’absorption par SOCIETE GENERALE du CREDIT DU NORD ayant lui-même absorbé diverses banques dont notamment de la SMC ; et d’autre part d’un ensemble de crédits à la consommation provenant de la SOCIETE GENERALE.
Tandis que la requérante est désormais aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT RCS Nanterre 394352272 suivant Traité de fusion absorption du 7/05/2024 approuvée par assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE 1/07/2024 avec dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 1/07/2024.
M. [O] [D] [K] [C] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 5 juillet 2023.
Le 11 octobre 2023 la société Générale adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 520,00 euros représentant l’arriéré.
Sans réponse à ce courrier la SOGEFINANCEMENT prononçait la déchéance du terme par LRAR le 21 novembre 2023 et réclamait la somme de 4299,55 euros.
La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 4287,87 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 3190,25 euros
Montant échu impayé : 780,00 euros
Indemnité égale à 8% : 317,62euros
Intérêts : 00
Frais de procédure : 00
Acompte versé : 00
Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 2] a fait assigner M. [O] [D] [K] [C] demeurant [Adresse 4] à [5], par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, signifié à étude, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 10 mars 2025, aux fins de :
Y venir le requis susnommé et qualifié,
DONNER ACTE à la requérante de la dénonce à la requise d’une copie des pièces visées en pied des présentes ;
Vu en droit constant : le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302) ;
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion ; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16 et 275 du CPC,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
ECARTER le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est évoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
CONSTATER la déchéance du terme et en tant que de besoin
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
CONDAMNER M. [O] [D] [K] [C] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées :
Au titre du contrat du 10 mai 2022 la somme principale de 4287,87 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 9,33 % l’an depuis le 21 novembre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Et subsidiairement au paiement de la somme de 3360,99 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 4000,00 euros et les règlements reçus pour 639,01 euros cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 novembre 2023, et jusqu’à parfait paiement.
Celle de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025, elle sera renvoyée au 8 avril 2025, puis au 10 juin 2025 et enfin au 22 septembre 2025
A cette audience, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus amples exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le tribunal a indiqué soulever d’office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d’information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de consultation du fichier FICP, d’information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.
La SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.
M. [O] [D] [K] [C] n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 23 octobre 2024 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [O] [D] [K] [C] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 5 juillet 2023.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la société Marseillaise de Crédit et de la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, M. [O] [D] [K] [C] n’a pas repris les versements.
En conséquence il y a lieu d’ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance :
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 mai 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 4287,87 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT demande à M. [O] [D] [K] [C] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 317,62 euros.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu’il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dès lors, il convient d’en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.
Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 3 juin 2023 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [O] [D] [K] [C] n’a effectué aucun versement.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 3360,99 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 21 novembre 2023.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l’article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur ce coût supplémentaire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [O] [D] [K] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [O] [D] [K] [C] devra verser à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Hors le cas spécifique prévu par l’article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier.
Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIF
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement par défaut, en dernier ressort, par mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 10 mai 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [O] [D] [K] [C] ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] [C] à payer la somme de 3360,99 euros à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] [C] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 15,00 euros d’indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 10 mai 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2023 date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] [C] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [D] [K] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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