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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mars 2026, n° 26/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02175 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W5S
MINUTE:26/0430
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [D]
née le 10 Avril 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] & NEUROSCIENCES
Présente et assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [O] [U]
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le 25 février 2026, la directrice du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [D].
Depuis cette date, Madame [L] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES.
Le 02 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 mars 2026.
A l’audience du 05 mars 2026, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [L] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
In limine litis
Le conseil de Madame [L] [D] a demandé de :
— prononcer la nullité pour vice de fond de la requête faute d’être signée par le directeur de l’établissement,
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [L] [D] fait l’objet depuis le 24 février 2026.
Il a fait valoir :
— le contrôle de la régularité de fond de la requête tirée du défaut de pouvoir de son signataire ;
— le contrôle de la régularité affectant les décisions d’admission et de maintien du patient en hospitalisation complète, tirée du défaut de pouvoir du signataire de ces décisions ;
— le défaut de transmission de documents à la CDSP ;
— le défaut de caractérisation de l’urgence et le défaut de motivation de la décision d’admission.
Par message électronique adressé au greffe et à l’établissement de santé, et en raison de la production de la délégation de signature par l’établissement, le conseil de Madame [D] s’est désisté des deux premiers moyens de nullité.
Sur la transmission de documents à la CDSP
L’article L. 3212-5, I, du code de la santé publique dispose que : Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3212-7 dernier al. du code de la santé publique dispose que : Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
En l’espèce, certes il est produit au dossier une attestation sur l’honneur indiquant que le docteur [H] dispose d’un accès au logiciel Planipsy, permettant l’accès à l’intégralité des décisions et des certificats médicaux, mais il sera relevé que cette attestation est générale. Si l’accès théorique par la CDSP est possible, il appartient à l’établissement de démontrer que les documents concernant Madame [D] ont été transmis, ce qui n’a pas été fait.
En conséquence, la mesure sera levée.
PAR CES MOTIFS
Après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2] – 93332 Neuilly Sur Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [D] ;
Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Informe Madame [L] [D] , personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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