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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 20/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Société [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 AVRIL 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 26 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 avril 2026 par le même magistrat
Société [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00082 – N° Portalis DB2H-W-B7E-UTEE
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Noureddine MEJAI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [X], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Noureddine MEJAI, vestiaire : 2062
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Me Noureddine MEJAI, vestiaire : 2062
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle routier d’un véhicule de transport sanitaire de la société [1], réalisé par les services de police le 8 août 2018, il a été constaté que Monsieur [W] [A], passager et responsable de l’équipage, avait fait l’objet d’une annulation de son permis de conduire le 20 juillet 2018.
Les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ont procédé à un contrôle de l’activité de Monsieur [A] sur la période du 20 juillet au 16 août 2018, au cours duquel des anomalies ont été identifiées.
Par courrier du 5 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1] un indu d’un montant de 9 707,77 €.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé l’indu dans la décision rendue au cours de sa séance du 5 février 2020.
Une procédure de pénalité a parallèlement été initiée et par courrier du 8 novembre 2019, la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie a prononcé à l’encontre de la société [1] une pénalité financière de 2 000 €.
Par requête expédiée le 7 janvier 2020 et reçue au greffe le 10 janvier 2020, la société [1] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues à l’audience, la société [1] demande au tribunal de déclarer son action recevable et bien fondée, et à titre principal de déclarer nulle et non avenue la procédure de recouvrement de l’indu et de la pénalité financière, et d’ordonner son exonération totale du paiement des sommes réclamées ; à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction de la pénalité financière à de plus justes proportions. Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la CPAM du Rhône à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Sur la recevabilité de ses demandes, elle soutient que la requête visait clairement une contestation portant tant sur l’indu que sur la pénalité, qu’aucun document complémentaire ne lui a été réclamé, que le formalisme prescrit à peine de nullité a été respecté, et qu’en tout état de cause la caisse n’invoque aucun grief découlant de l’irrégularité alléguée, et a fait valoir par voie de conclusions des défenses au fond qui couvrent les nullités.
A l’appui de sa contestation de l’indu notifié le 5 février 2019, elle soutient que la caisse n’apporte pas la preuve complète et irréfutable que Monsieur [A] conduisait effectivement le véhicule avec lequel les transports litigieux ont été opérés, et donc du caractère indu de la prise en charge des facturations. Elle précise en effet que les factures transmises étaient erronées en ce qu’elles portaient la mention du nom de Monsieur [A], qu’aucun autre élément ne vient confirmer qu’il était effectivement conducteur, et que lors du contrôle de police du 8 juin 2018 il n’était que passager. Elle fait valoir qu’elle était en droit d’être entendue et d’avoir accès aux pièces de la procédure dès le stade de l’étude de son activité professionnelle et considère que le non respect de ce droit constitue une violation du principe du contradictoire qui entache d’irrégularité la procédure de recouvrement de l’indu. Elle ajoute que la preuve n’est pas rapportée de son intention de ne pas respecter les règles de facturation, que Monsieur [A] était titulaire de son permis quand il a été embauché, qu’elle n’était pas informée de l’annulation ultérieure de ce permis, et qu’elle a suspendu ce salarié dès qu’elle a eu connaissance de la situation.
A l’appui de sa contestation de la pénalité financière prononcée le 8 novembre 2019, elle soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa mauvaise foi, que son service en charge de la facturation a continué de mentionner à tort et par erreur le nom de Monsieur [A] comme conducteur, alors-même qu’il avait été suspendu, et que sa simple négligence administrative ne recèle aucune intention frauduleuse. Elle rappelle en outre ses contestations relatives à la preuve des faits reprochés. Elle invoque enfin le caractère manifestement disproportionné de la sanction, au regard de l’absence d’antécédents disciplinaires de la société, de sa bonne foi démontrée par les procédures internes de contrôle et du fait que les transports ont été effectivement réalisés au bénéfice des assurés sociaux.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées le 19 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande la société [1], à titre subsidiaire de constater que la notification d’indu et la notification de pénalité financière sont justifiées, de condamner la société [1] au paiement des sommes de 9 707,77 € et 2 000 € à ce titre, et de la débouter de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité, elle invoque l’imprécision de l’objet de la demande formée dans la requête, qui équivaut à l’absence d’objet de la demande, puisque la requête laisse planer un doute qui n’est pas acceptable sur la contestation de la pénalité et que ni la copie de la décision prononçant la pénalité, ni la copie du recours préalable n’était jointe à l’acte introductif. Elle estime ainsi que les conditions de recevabilité de la requête prescrites à peine de nullité n’ont pas été respectées.
Sur le fond concernant la notification d’indu, elle expose que les anomalies de facturation constatées concernent 49 transports qui ont été réalisés alors que le permis de conduire de Monsieur [A] était annulé, et 64 transports alors que son permis était retiré, que la production de tableaux précis et détaillés reprenant les informations relatives aux bénéficiaires, aux actes litigieux et aux sommes versées suffit à établir la preuve de l’indu, et que les facturations émises par la société mentionnant Monsieur [A] comme conducteur suffisent à établir la réalité des faits. Elle souligne que la convention locale faisait obligation à la société d’avertir la caisse de l’annulation du permis de conduire de son salarié conducteur DEA, ce qu’elle n’a pas fait, qu’il lui appartenait également d’établir des factures sincères, que l’admission d’une erreur de transcription à titre de fait justificatif la priverait de la possibilité de contrôler les dépenses engagées, et qu’en tout état de cause une telle erreur constitue une inobservation des règles de facturation justifiant également l’indu.
Elle estime que la procédure de contrôle est régulière, puisque la société de transport a été mise en mesure de formuler des observations écrites ou orales auprès de la directrice générale de la caisse, et qu’aucun texte ne lui impose d’informer le professionnel de la tenue du contrôle de sa facturation avant la notification de l’indu.
S’agissant de la notification de la pénalité financière, elle fait valoir que la procédure est parfaitement régulière et que la pénalité est justifiée, dans la mesure où la société est responsable de sa propre facturation et des éléments transmis à la caisse, et que l’éventuelle erreur commise par un de ses salariés est indifférente. Elle ajoute que la pénalité n’est pas subordonnée à une intention frauduleuse, que la société ne conteste pas ne pas avoir informé la caisse du retrait de permis de son salarié dont elle a eu connaissance au plus tard le 8 août 2018, et qu’un transport a bien été facturé au nom de Monsieur [A] au-delà de cette date.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En application des articles R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, 54 et 57 du Code de procédure civile, la requête qui saisit le pôle social doit contenir l’objet de la demande et un exposé sommaire des motifs de la demande.
La sanction de ces dispositions réside dans la nullité de la requête.
L’article R 142-10-1 précité dispose également que la requête doit être accompagnée d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Le non respect de cette disposition est sanctionné par une irrecevabilité, qui est toutefois régularisable en application de l’article 126 du Code de procédure civile.
En l’espèce la requête de la société [1] reçue au greffe par courrier recommandé le 10 janvier 2020 mentionne, s’agissant des demandes, qu’elle porte sur une « contestation d’une pénalité et du manquement prétendu au code de la sécurité sociale ». Dans l’exposé sommaire des motifs, il est indiqué : « la CPAM a décidé d’infliger à la société une pénalité et remet en cause la facturation des transports effectués par l’équipage. »
Les pièces jointes à la requête comportent le courrier de notification d’indu du 5 février 2019, le courrier recommandé de saisine de la commission de recours amiable du 3 avril 2019 et le courrier du 8 novembre 2019 prononçant une pénalité financière, ces pièces étant en outre récapitulées dans le bordereau de communication de pièces. La décision de la commission de recours amiable étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance, il ne peut être reproché à la demanderesse de ne pas l’avoir jointe à sa requête.
Il apparaît ainsi que la requête précisait bien l’objet de la demande, à savoir une contestation de la pénalité et une contestation de la remise en cause de la facturation des transports, celle-ci ayant abouti à la notification de l’indu joint à la requête. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
La requête était en outre accompagnée de la copie des décisions initiales de la caisse ainsi que de la copie du recours préalable en contestation de l’indu. Aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Les demandes de la société [1] seront donc déclarées recevables.
Sur l’indu
— la régularité de la procédure :
Selon l’article L 133-4 I. A. 2°) du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou un établissement.
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
Selon l’article R 133-9-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012, la notification de payer prévue à l’article L 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
En l’espèce la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à la société [1], par courrier du 5 février 2019, un indu d’un montant de 9 707,77 €.
Ce courrier précisait la nature et le montant des sommes réclamées, à savoir un remboursement de facturation, ainsi que la date des paiements indus au travers d’un listing de l’ensemble des facturations litigieuses. Ce courrier précisait également la cause de l’indu, à savoir des facturations avec un permis annulé et retiré. Il mentionnait la possibilité de formuler des observations écrites ou orales auprès de la directrice générale de la caisse pendant un délai de deux mois, et la possibilité de saisir la commission de recours amiable d’une contestation dans le même délai.
La société [1] n’a pas formulé d’observations auprès de la directrice générale de la caisse mais a saisi la commission de recours amiable.
La procédure a ainsi été respectée, et aucune disposition ne prévoit une information et audition de l’intéressé au stade du contrôle de sa facturation, étant précisé qu’il a nécessairement accès aux factures qu’il a lui-même éditées.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de recouvrement d’indu n’est donc pas fondé.
— le bien fondé de l’indu :
L’article L 322-5 alinéa 1, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 applicable au litige, dispose que les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L 162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Aux termes de l’article L 322-5-2 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 6312-5 du code de la santé publique.
La convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 publiée le 23 mars 2003 définit les modalités de la procédure de dispense d’avance des frais. La société [1] a adhéré à cette convention le 9 mai 2016. L’acte d’adhésion mentionne un agrément de la société daté du 2 mai 2016.
Les articles R 6312-6 et suivants du Code de la santé publique définissent les conditions de délivrance de l’agrément pour les transports sanitaires terrestres. Les personnes composant les équipages des véhicules doivent notamment être titulaires du permis de conduire de catégorie B et posséder une attestation délivrée par le préfet après examen médical.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la société de transport ne peut facturer à l’organisme d’assurance maladie que des transports effectués par un équipage et un conducteur remplissant la condition de titularité du permis de catégorie B.
Il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve du non respect des règles de facturation.
A cet égard, les tableaux récapitulatifs établis par la caisse sur la base des informations recueillies lors du contrôle et annexés à la notification de l’indu, suffisent à établir la nature et le montant de l’indu dès lors qu’ils précisent notamment les matricules des bénéficiaires, les nom, prénom et date de naissance des assurés, la date des actes ou des soins litigieux, la codification appliquée, les bases de remboursement et les montants indument remboursés (2ème Civ., 23 janvier 2020, pourvoi nº 19-11.698).
Il appartient ensuite au professionnel ou à l’établissement de santé qui conteste l’indu, de discuter les éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire par tout moyen, tant lors des opérations de contrôle effectuées par les services de la caisse qu’à l’occasion de l’exercice des recours amiable et contentieux.
Il est en l’espèce constant que Monsieur [W] [A], salarié de la société [1] depuis le 22 mai 2018 en qualité d’ambulancier diplômé, s’est vu notifier une annulation de son permis de conduite du fait de la perte de ses points le 20 juillet 2018, et retirer ce permis par la préfecture le 28 juillet 2020.
Or selon le tableau récapitulatif établi par la caisse et annexé à la notification de l’indu, la société [1] a facturé, entre le 20 juillet 2018 et le 16 août 2018, 113 transports réalisés par Monsieur [A] en qualité de conducteur.
Ces éléments suffisent à établir un non respect des règles de facturation.
La société requérante soutient que Monsieur [A] n’était en réalité pas conducteur et que les factures émises étaient erronées. Elle ne produit cependant aucune pièce justificative à l’appui de ses allégations. Il sera en outre observé que dans le cadre de son recours devant la commission de recours amiable, elle invoquait sa bonne foi au motif qu’elle n’était pas informée de l’annulation du permis de son salarié avant le contrôle de police, et n’invoquait une erreur dans la désignation de Monsieur [A] comme conducteur que pour la facture du 16 août 2018.
S’agissant de cette dernière facture, la société ne produit aucune pièce justifiant de la date de sortie de ses effectifs de Monsieur [A]. Elle produit une « annexe à la facture » concernant un transport réalisé le 8 août 2020 au bénéfice de Madame [Z] [P], qui n’apporte aucun éclairage puisque ce transport ne figure pas dans la liste des facturations indues. Il doit être distingué du transport réalisé au bénéfice de la même personne le 16 août 2018, dont la facturation mentionnait Monsieur [A] comme conducteur.
Enfin la bonne foi est indifférente s’agissant d’un recouvrement d’indu, lequel consiste en la récupération d’une somme perçue à tort.
En conséquence, les contestations de la société [1] n’étant pas fondées, celle-ci sera déboutée de ses demandes d’annulation et d’exonération d’indu et sera condamnée reconventionnellement à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 9707,77 € indument perçue sur la période du 20 juillet 2018 au 16 août 2018.
Sur la pénalité financière
L’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […]:
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie.
L’article 3 de la loi du 10 août 2018, entrée en vigueur le 12 août 2018, a complété cet alinéa par la mention : « sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ».
Cette disposition est immédiatement applicable aux pénalités prononcées après sa date d’entrée en vigueur, pour des faits commis avant cette date (Civ. 2ème, 2 juin 2022, n° 20-17.440).
L’article R 147-8 2° h) du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, précise que peuvent faire l’objet d’une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des établissements publics de santé dans le cadre de leur activité libérale, n’ayant pas respecté les conditions de prise en charge des actes produits ou prestations soumis au remboursement dans les cas suivants :
— facturation par une entreprise de transports sanitaires terrestres réalisés avec des moyens en véhicules et en personnels non conformes aux dispositions des articles R 6312-14 et R 6312-10 du code de la santé publique.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière (Civ. 2e. 15 février 2018, nº17-12.966).
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a prononcé à l’encontre de la société [1], par courrier du 8 novembre 2019, une pénalité d’un montant de 2 000 €.
La régularité de procédure de sanction n’est pas contestée. Dans le cadre de cette procédure, la requérante a invoqué sa bonne foi, arguant qu’elle n’avait pas connaissance de l’annulation du permis de conduire de son salarié avant son contrôle par les services de police le 8 août 2018, que l’ARS n’était pas plus au courant, et qu’elle n’avait aucun moyen de le savoir, n’ayant pas accès aux fichiers de la Préfecture. Elle a également fait valoir que Monsieur [A] a immédiatement quitté la société lorsqu’elle a été informée de l’annulation de son permis, et que la facturation d’un transport mentionnant Monsieur [A] comme conducteur le 16 août 2018 procède d’une erreur de la personne en charge de la comptabilité.
S’agissant des factures émises entre le 20 juillet et le 8 août 2018, la bonne foi de la société [1] est suffisamment établie par le fait que Monsieur [A] travaillait depuis peu de temps dans la société et qu’il est crédible qu’il n’ait pas informé son employeur de l’annulation de son permis par l’effet du retrait de ses points, quelques semaines seulement avant son contrôle par les services de police. La caisse n’avance d’ailleurs aucun argument pour contester cette bonne foi. La sanction au titre des versements indus réalisés sur cette période n’est donc pas justifiée.
S’agissant de la facture du 16 août 2018, d’un montant de 166,06 €, il est constant que la société [1] avait à cette date connaissance du retrait de permis de son salarié, et qu’elle ne peut donc invoquer sa bonne foi.
Elle fait état d’une simple erreur de facturation, et précise que Monsieur [A] avait quitté la société à cette date. Elle ne produit cependant aucun élément venant étayer ses allégations. Elle ne justifie ni de mesures provisoires prises à l’égard de son salarié, ni de la date de son départ de l’entreprise.
Ainsi la sanction au titre du versement indu réalisé en paiement de cette facture était justifiée.
Selon l’article L 114-17-1 III. dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2018, le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Au regard du montant de l’indu concerné, la pénalité financière sera ramenée à la somme de 100 €.
En conséquence, il convient de débouter la société [1] de sa demande d’annulation de la pénalité financière, de ramener cette pénalité à la somme de 100 € et de condamner la société [1] à son paiement.
Sur les demandes accessoires
La société [1] succède partiellement en sa demande. La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône supportera donc les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevables les demandes de la société [1],
Déboute la société [1] de ses demandes d’annulation et d’exonération de l’indu notifié le 5 février 2019 pour la somme de 9 707,77 €,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 9 707,77 € indûment perçue sur la période du 20 juillet 2018 au 16 août 2018,
Déboute la société [1] de sa demande d’annulation de la pénalité financière prononcée le 8 novembre 2019,
Ramène cette pénalité à la somme de 100 €,
Condamne la société [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 100 € à titre de pénalité financière,
Déboute la société [1] du surplus de ses demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026 et signé par la président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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