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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 24/06841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/06841 – N° Portalis DB22-W-B7I-ST3U
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [K] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Paul Emile BOUTMY, avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MCS & ASSOCIES, S.A.S. inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 334 537 206, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en vertu d’une convention de cession de créances en date du 14 septembre 2022
Représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat postulant de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 255 et Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat plaidant de la SELARL CREMER ARFEUILLERE, avocats au Barreau de l’ESSONNE
ACTE INITIAL DU 10 Décembre 2024
reçu au greffe le 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Boutmy
Copie certifiée conforme à : Me Arfeuillère + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2021, par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, Madame [K] [X] épouse [R] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de la société MCS ET ASSOCIES, portant sur la somme totale de 6.448,66 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société MCS ET ASSOCIES entre les mains de REVOLUT BANK en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2021, portant sur la somme totale de 6.833,51 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 583,99 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 14 novembre 2024 à Madame [K] [X] épouse [R].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Madame [K] [X] épouse [R] a assigné la société MCS ET ASSOCIES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 11 juin 2025, puis du 22 octobre 2025 et enfin du 11 février 2026 pour permettre à la demanderesse de justifier du respect des formalités de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même par lettre recommandée avec accusé de réception.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [K] [X] épouse [R] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Annuler l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Senlis le 3 décembre 2021 et constater le caractère non avenu du jugement, Ordonner la mainlevée et annuler le commandement de payer du 24 octobre 2024,
Ordonner la mainlevée et annuler la saisie attribution du 6 novembre 2024 réalisée, Condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire : lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de la somme due en 24 mensualités de 300 euros, imputées en priorité sur le principal,Condamner la société MCS ET ASSOCIES à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La demanderesse a précisé ne plus soutenir sa demande au titre de l’absence de qualité à agir du créancier.
En réponse, selon ses conclusions récapitulatives visées à l’audience, modifiées oralement en l’absence de remise en cause de sa qualité à agir, la société MCS ET ASSOCIES demande au juge de l’exécution de :
La recevoir en ses demandes, Débouter Madame [K] [X] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Madame [K] [X] épouse [R] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Les parties ont été autorisées à produire de la jurisprudence en délibéré sur la nécessité pour les demandeurs à une action en nullité de l’acte de signification du jugement de procéder à une demande de relevé de forclusion. Le conseil de la demanderesse a fait état de la jurisprudence visée oralement par une note reçue le 11 février 2026. Le conseil du défendeur n’a pas répliqué.
MOTIFS DE LA DECISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Comme indiqué par les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur la qualité à agir du créancier.
Sur l’acte de signification du titre exécutoire
Selon l’article 114 du Code de procédure civile « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Aux termes de l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Selon les articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et à défaut à domicile.
Selon l’article 659 du code de procédure civile « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Madame [X] conteste l’acte de signification en date du 6 janvier 2022 du jugement, lequel sert de fondement aux deux mesures d’exécution forcée litigieuses. Elle fait valoir qu’elle n’habitait plus à l’adresse à laquelle le jugement a été signifié dans le cadre d’un dépôt de l’acte à étude. En ce sens, elle produit ses avis d’impositions de 2021 et de 2022 et ses factures EDF des 13 juin 2021 et 31 janvier 2022 faisant état d’une adresse au [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle estime que le commissaire de justice est tenu de procéder à deux vérifications au moins (Cass. 2e Civ. 28 février 2006, n°04-12.133, 9 avril 2015, n°13-23.890 et n°13-23.891 ; 1er février 2018, n°16-28.272 ; 19 mars 2020, n°19-12.079 ; 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 12 janvier 2023, n°21-17.842 ; 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183). De plus, Madame [X] se prévaut de l’existence d’un grief en raison de son impossibilité à exercer une voie de recours et rappelle que l’absence de demande de relevé de forclusion dans les deux mois de la mesure d’exécution n’est pas de nature à caractériser l’absence de grief (Cass. 2e Civ. 20 mars 2014, n°12-35.068). La sanction est le caractère non avenu du jugement (Cass. 2e Civ. 14 septembre 2023, n°21-23.793).
La société MCS ET ASSOCIES souligne que l’adresse de signification du jugement est celle donnée par Madame [X] puisque cette adresse figure sur le jugement étant rappelé que la citation primitive a été délivrée à étude et que Madame [X] était non comparante lors de l’audience du tribunal judiciaire de Senlis. De plus, elle relève que le commissaire de justice a pris soin de prendre attache avec la mairie de la commune afin de s’assurer que Madame [X] était bien domiciliée à cette adresse. Elle conteste la jurisprudence évoquée par la demanderesse dans laquelle l’huissier de justice s’était limité au seul constat du nom sur la boite aux lettres (TJ [Localité 2]. JEX. 11 janvier 2024, n° RG23/80224) alors qu’en l’espèce, l’huissier a cherché une information plus probante auprès de la Mairie. Elle rappelle la sanction de la jurisprudence lorsque le commissaire de justice n’a pas effectué d’autres diligences pour tenter de remettre l’acte à personne (Cass. 2e Civ. 18 décembre 2003, n°01-16.445). Au surplus, la société MCS ET ASSOCIE argue que Madame [R] ne rapporte pas l’existence d’un grief dès lors qu’aucun appel n’a été interjeté et que le relevé de forclusion n’a pas été sollicité.
En l’espèce, le commissaire de justice mandaté pour la signification du jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022 indique que le domicile est certain dès lors que l’adresse a été confirmée par les services de la Mairie et que la signification à personne était impossible dès lors que personne n’était présent ou ne répondait aux appels.
Il n’appartient pas au juge d’établir la réalité de l’adresse de la demanderesse au moment de la signification du jugement mais d’estimer si les diligences de l’huissier son suffisantes à établir la réalité du domicile du destinataire. Dans la plupart des jurisprudences citées, le commissaire de justice n’avait vérifié l’adresse du destinataire de l’acte en vérifiant seulement le nom figurant sur la boite aux lettres. En l’espèce, cette première vérification, laquelle permet de s’assurer que le commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux et a pu procéder à des constats, voir à des recherches auprès du voisinage, n’a pas été faite dans le cas de l’acte de signification litigieuse. Au regard de ces éléments, l’unique diligence du commissaire de justice auprès des services de la mairie, alors que Madame [X] avait précédemment été citée à étude à la même adresse et était non-comparante à l’instance, apparait insuffisante. L’acte de signification est irrégulier.
S’agissant d’une nullité pour vice de forme, il est nécessaire de rapporter l’existence d’un grief (CA [Localité 2]. 4 avril 2024, n°23/05954). Or, l’irrégularité concernant la signification de l’acte cause un grief à Madame [X] en la privant d’une voie de recours et en créant un titre exécutoire servant de fondement à une mesure d’exécution forcée. Dès lors, le grief est caractérisé.
Par conséquent, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2021 est non avenu et il sera ordonnée l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution du 6 novembre 2024 faute de titre exécutoire.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Madame [X] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice moral caractérisé par le stress engendré par la mesure d’exécution.
Le défendeur se défend de toute intention de nuire.
Outre que Madame [X] ne démontre pas la mauvaise foi du défendeur, lequel pouvait penser qu’il disposait d’un titre exécutoire valablement signifié, elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société MCS ET ASSOCIES, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [K] [X] épouse [R] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [K] [X] épouse [R] ;
ANNULE l’acte de signification en date du 6 janvier 2022 du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2021 ;
DECLARE non avenu le jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 3 décembre 2021 en l’absence de signification dans les six mois ;
ANNULE la saisie-attribution diligentée par La société MCS ET ASSOCIES contre Madame [K] [X] épouse [R] selon procès-verbal de saisie du 6 novembre 2024 dénoncé le 14 novembre 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société MCS ET ASSOCIES contre Madame [K] [X] épouse [R] selon procès-verbal de saisie du 6 novembre 2024 dénoncé le 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision vaut restitution des sommes saisies ;
DEBOUTE Madame [K] [X] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société MCS ET ASSOCIES de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES à payer à Madame [K] [X] épouse [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société MCS ET ASSOCIES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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