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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 mai 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00427 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KAQP
N° Minute :
AFFAIRE :
[T] [M] épouse [C]
C/
[5]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à [T] [M] épouse [C] et à [5]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Jean-gabriel MONCIERO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] épouse [C]
née le 02 Février 1970 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-gabriel MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Mars 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Mai 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES en date du 26 octobre 2023, à laquelle il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal a ordonné la désignation d’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, en l’espèce le [9] , aux fins qu’il statue sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [M] épouse [X] aux termes du certificat médical initial du 22 avril 2022 et la profession habituelle de cette dernière.
Le 29 février 2024, le [6] ([8]) a rendu son avis.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 13 mars 2025 et à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [M] sollicite aux termes de ses conclusions déposées par son conseil, de :
*Juger que la pathologie dont elle souffre est non désignée dans un tableau de maladies professionnelles mais est essentiellement causée par son travail habituel ;
*Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable du 1 avril 2023 ;
* Condamner la [3] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La requérante indique en substance que le [6] a rendu son avis en ne prenant pas en compte son avis mais seulement ceux du médecin rapporteur, alors qu’elle produit un certificat médical du docteur [K] psychiatre qui atteste expressément que son état de santé contre indique définitivement l’ exercice d’une activité professionnelle quel qu’elle soit.
Elle estime que cet avis doit prévaloir sur les avis rendus par les deux [8] désignés.
Elle produit à l’appui de sa contestation les échanges de mails avec ses collègues de travail qui attestent de la surcharge de travail qu’elle subissait.
La [7], aux termes de ses écritures demande de :
*Entérinement de l’avis rendu par le [10] *Confirmer la décision rendue le 6 janvier 2023 rejetant le caractère professionnel de la maladie contractée par l’assurée *Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [M].
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande en reconnaissance de la maladie professionnelle.
En application des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale,
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Dans le cas d’espèce, la caisse primaire ne reconnait pas l’origine professionnelle de la maladie qu’après avis motivé d’un premier comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles au motif que ce dernier a confirmé la décision de refus de la caisse en justifiant son avis sur l’ insuffisances des éléments médico technique portés à sa connaissance dans le cadre d’un syndrome d’épuisement professionnel « dépression réactionnelle ».
Cependant le tribunal s’estimant insuffisamment informé a sollicité l’avis d’un deuxième comité régional de reconnaissance des MP aux fins qu’il puisse apprécier les faits de l’espèce.
En l’espèce il convient de considérer que le [9] a mis en œuvre la procédure prévue aux termes de ces dispositions en s’appuyant sur l’ensemble des pièces produites au dossier et en examinant l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, notamment le certificat médical du docteur [K] et le médecin du travail, dont la capacité de ce dernier à connaitre la profession effectivement exercée par l ‘assurée est la plus pertinente.
Dès lors il convient de constater que la requérante ne produit aucun élément nouveau susceptible de mettre en doute la concordance des avis rendus par les deux [8].
Il conviendra de confirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 30 mars 2023 et de rejeter le recours formé ;
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Cette demande sera rejetée, au motif que la décision de la [4] est soumise à l’avis du comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles, aux termes de l’article L 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale.
Madame [M] épouse [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé non fondé ;
DIT que la maladie déclarée par l’assurée n’est pas d’origine professionnelle ;
CONFIRME la décision prise par la [5] et celle rendue par Commission de recours amiable.
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [T] [M] épouse [C] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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